Tribunal judiciaire de Valenciennes, 7 juillet 2026, 26/00134
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • sci • société • immeuble
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Numéro de pourvoi :26/00134
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Valenciennes, 7 juill. 2026, n° 26/00134
- Identifiant Judilibre :6a4eaa3f93c619cd1f91e803
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Résumé
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Parties demanderesses
ANAMORPHOZ
défendu(e) par RUOL Loïc du Cabinet SCP COURTIN & RUOL
MORPHOZ 2.0
défendu(e) par RUOL Loïc du Cabinet SCP COURTIN & RUOL
Parties défenderesses
QBE EUROPE SA/NV
défendu(e) par HOUYEZ Julien du Cabinet CAILLE & HOUYEZ
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Texte intégral
N° RG 26/00134 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAHK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00134 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAHK
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSES
S.C.I. ANAMORPHOZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
S.A.S. MORPHOZ 2.0, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
E.U.R.L. BARDAGE ET CO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER,
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 mai 2026, la société civile immobilière (SCI) ANAMORPHOZ et la société par actions simplifiée (SAS) MORPHOZ 2.0 ont assigné l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) BARDAGE ET CO et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à la toiture de l'immeuble de la SCI ANAMORPHOZ, donné à bail à la SAS MORPHOZ 2.0, en lien avec les travaux réalisés par la société BARDAGE ET CO.
À l'appui de leur demande, les demanderesses font valoir, en substance, que la SCI ANAMORPHOZ est propriétaire d'un immeuble à usage professionnel situé [Adresse 5], à VALENCIENNES (59300), qu'elle a donné à bail à la SAS MORPHOZ 2.0 ; que, suivant devis du 23 août 2022, la SCI ANAMORPHOZ a confié à l'EURL BARDAGE ET CO, assurée par la société QBE EUROPE SA/NV, des travaux de dépose et de remise à neuf de la couverture de l'immeuble ; que des travaux ont été réalisés en 2023 et 2024 ; que le chantier n'a pas été terminé ni réceptionné ; que les demanderesses ont constaté des non façons et malfaçons ainsi que l'absence d'étanchéité de la toiture ; qu'elles ont ainsi mis en demeure l'EURL BARDAGE ET CO de reprendre les travaux à deux reprises, en vain.
Elles justifient de la sorte leur demande de mesure d'instruction.
En réponse, la société QBE EUROPE SA/NV s'en rapporte à l'appréciation du juge sur la demande d'expertise et émet les protestations et réserves d'usage dans le cas où la mesure d'instruction sollicitée serait ordonnée.
L'EURL BARDAGE ET CO n'a pas été présente à l'audience et n'a pas été représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI ANAMORPHOZ est propriétaire d'un immeuble à usage professionnel situé [Adresse 5], à VALENCIENNES, qu'elle a donné à bail à la SAS MORPHOZ 2.0, et que, suivant devis du 23 août 2022, la SCI ANAMORPHOZ a confié à l'EURL BARDAGE ET CO, assurée auprès de la société QBE SA/NV, des travaux de dépose et de remise à neuf de la couverture de son immeuble, pour un montant de 79 417,34 euros. Il en ressort également, que les travaux ont débuté en 2023 ; qu'ils ont donné lieu au règlement de plusieurs factures de situation ; qu'en 2024, la SCI ANAMORPHOZ s'est plainte de non façons et malfaçons dans les travaux réalisés, ainsi que de l'absence d'étanchéité de la toiture,et a refusé de régler une facture de situation ; que les travaux ont été interrompus ; que la SCI ANAMORPHOZ a mis en demeure l'EURL BARDAGE ET CO de reprendre les travaux à deux reprises, en vain. Il en ressort, enfin, que la SCI ANAMORPHOZ a sollicité un avis technique du bureau d'études SOCOTEC et que celui-ci, dans une note du 08 juillet 2025, a fait état d'une mauvaise planéité de la couverture, de défauts d'étanchéité autour des conduits de cheminée,d'une absence de ventilation, d'un mauvais alignement et recouvrement des faîtages métalliques favorisant les pénétrations d'eau en cas de vents importants. Au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il y a lieu de considérer que la SCI ANAMORPHOZ et la SAS MORPHOZ 2.0 présentent un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, des éventuels désordres affectant la couverture de leur immeuble, en lien avec les travaux réalisés par l'EURL BARDAGE ET CO, soit organisée, afin notamment d'en déterminer l'ampleur, les causes et les moyens d'y remédier. En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demanderesses. Sur les dépens : Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SCI ANAMORPHOZ et la SAS MORPHOZ 2.0 seront seules tenues aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS une expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [Y] [F], expert architecte, [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 1] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Voir et visiter l'immeuble de la société civile immobilière (SCI) ANAMORPHOZ, situé [Adresse 5], à VALENCIENNES (59300), - Décrire l'immeuble avant les travaux, dans la mesure du possible ; - Décrire les travaux, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; identifier les travaux qui n'ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d'achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été terminés ; - Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l'assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ; en indiquer la nature, l'importante, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date; - En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; - Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs Conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux); - Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination; - Dans le cas où ces désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert; - Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables : - à la conception, - à un défaut de direction ou de surveillance, - à l'exécution, - aux conditions d'utilisation ou d'entretien, - à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés; - donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment un trouble de jouissance ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ; - Faire le compte, le cas échéant, entre les parties ; - Faire toute observation utile à la solution du litige ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société civile immobilière (SCI) ANAMORPHOZ et la (SAS) MORPHOZ 2.0, chacune à hauteur de la moitié, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNONS la société civile immobilière (SCI) ANAMORPHOZ et la (SAS) MORPHOZ 2.0 aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 07 juillet 2026. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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