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Tribunal administratif de Marseille, 30 janvier 2023, 2300139

Mots clés
rejet • recours • requête • maire • préjudice • réparation • contrat • harcèlement • irrecevabilité • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
19 février 2026
Tribunal administratif de Marseille
30 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2300139
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 30 janv. 2023, n° 2300139
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Fabbian Volpato, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sisteron à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d'agissements répétés de mise à l'écart, constitutifs de harcèlement moral et de nature à engager la responsabilité de la commune ; - la dégradation de ses conditions de travail et la fin de son contrat ont eu un retentissement sur sa santé physique et mentale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. Ensuite, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le maire de la commune de Sisteron, son employeur, d'une demande préalable tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, datée du 13 avril 2022 et reçue le 19 avril 2022 par l'administration. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 19 juin 2022. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B était recevable à former son recours contentieux devant le tribunal jusqu'au 21 août 2022. Par suite, sa requête enregistrée au greffe le 6 janvier 2023 est manifestement tardive. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance, y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée à la commune de Sisteron. Fait à Marseille, le 30 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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