Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 12 février 2024, 2328068
Mots clés
requête • recours • rejet • ressort • astreinte • preuve • étranger • saisie • produits • rapport • reconnaissance • requis • service • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
12 février 2024
Préfet de police
6 novembre 2023
Office français de protection des réfugiés et apatrides
25 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2328068
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Paris, 12 févr. 2024, n° 2328068
- Nature : Décision
- Décision précédente :Office français de protection des réfugiés et apatrides, 25 avril 2023
- Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
12 février 2024
Préfet de police
6 novembre 2023
Office français de protection des réfugiés et apatrides
25 avril 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARL QUENTIN AZOU
Partie défenderesse
Préfet de police
défendu(e) par Cabinet CENTAURE AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C, représentée par la SELARL Quentin Azou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 6 novembre 2023, portant refus de séjour au titre de l'asile, l'obligation de quitter le territoire qui l'accompagne, avec délai et fixant le pays à destination duquel elle devra être reconduite à l'expiration dudit délai ; 3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L.911-2 code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction, assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jours de retard, en application de l'article l.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, - soit en cas de son admission définitive à l'aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article l.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle ; - soit en cas de rejet définitif de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la CEDH ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le Préfet de police représenté par le cabinet Centaure avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gracia a été entendu en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. Mme C ressortissante vénézuélienne, née le 19 janvier 1997 à Carache (Venezuela), est entrée en France le 23 janvier 2023, selon ses déclarations. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 531-19 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Le deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du même code prévoit que, à peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions de l'Ofpra doit être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office et l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que l'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Ofpra et que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Ofpra du 25 avril 2023 a été notifiée à la requérante le 3 mai 2023. Or, d'une part, il ressort des documents produits par la requérante qu'elle déposé au bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 4 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D'autre part, il ressort des documents transmis par Mme A qu'elle a introduit le 2 juillet 2023 un recours contre la décision de l'OFPRA enregistré sous le n° 23058191 dont aucune pièce du dossier n'indique qu'il aurait fait l'objet d'une ordonnance ou d'un jugement de la CNDA à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A bénéficiait, à la date à laquelle la décision l'obligeant à quitter le territoire français, d'un droit au maintien sur le territoire français. Mme Mme A est donc fondée à soutenir pour ce motif que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique nécessairement que le préfet de police renouvelle l'attestation de demande d'asile de Mme A. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. 9. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme A soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et la SELARL Quentin Azou, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à la SELARL Quentin Azou.D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 6 novembre 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme A dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 4 : L'État (préfet de police) versera à la SELARL Quentin Azou, conseil de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Quentin Azou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au Préfet de police et à la SELARL Quentin Azou. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, J-Ch. GRACIALa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...