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Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, 2516880

Mots clés
requête • ressort • banque • relever • siège

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2516880
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Nouvelle-Calédonie
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 1 juill. 2025, n° 2516880
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Cour des comptes, 4 mars 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 04 mars 2025 par laquelle la cour des comptes lui a refusé l'attribution de la dernière fraction de l'indemnité d'éloignement à hauteur de 21 958 euros. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Nouméa : Nouvelle-Calédonie ". 3. Mme A demande l'annulation de la décision du 04 mars 2025 par laquelle la cour des comptes lui a refusé l'attribution de la dernière fraction de l'indemnité d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était affectée en Nouvelle-Calédonie. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Fait à Paris, le 1er juillet 2025 Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet 2/12/1

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