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CJUE, 4 février 2014, T-83/14

Mots clés
recours • produits • règlement • rejet • société • pouvoir • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

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Texte intégral

14.4.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne C 112/51 ---------------------------------------- Recours introduit le 4 février 2014 - LTJ Diffusion/OHMI - Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON) (Affaire T-83/14) 2014/C 112/65 Langue de dépôt du recours: le français Parties Partie requérante : LTJ Diffusion (Colombes, France) (représentant: S. Lederman, avocat) Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Autre partie devant la chambre de recours : Arthur et Aston SAS (Giberville, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal : - annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 2 décembre 2013 dans l'affaire R 1963/2012-1 en ce qu'elle a jugé que l'usage de la marque antérieure «ARTHUR» no 17731 n'était pas conforme aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a) du règlement no 207/2009 ; - dans l'hypothèse où le Tribunal, conformément à sa jurisprudence (TUE, 4 juin 2013, T-514/11 , «DECATHLON»), considérerait qu'il n'a pas le pouvoir de statuer lui-même sur le bien-fondé de l'opposition formée par la société LTJ DIFFUSION le 14 avril 2011 dès lors que la chambre de recours n'a elle-même pas encore pris position, il lui est également demandé: de renvoyer l'affaire devant la formation compétente afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de l'opposition formée par la société LTJ DIFFUSION le 14 avril 2011 à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque communautaire no 9509911, portant sur le signe verbal «ARTHUR & ASTON», pour désigner certains produits des classes 3, 9, 14 et 25 et notamment les «chaussures, bottes et souliers». Moyens et principaux arguments Demandeur de la marque communautaire : Arthur et Aston SAS Marque communautaire concernée : Marque verbale «ARTHUR & ASTON» pour des produits des classes 3, 9, 14 et 25 (demande de marque communautaire no 9 509 911) Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition : Partie requérante Marque ou signe objecté : Marque nationale semi-figurative comportant l'élément verbal «Arthur» pour des produits de la classe 25 Décision de la division d'opposition : Rejet de l'opposition Décision de la chambre de recours : Rejet du recours Moyens invoqués : Violation de l'article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a) du règlement no 207/2009 ----------------------------------------

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