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Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 mars 2026, 26/01142

Mots clés
ressort • société • vestiaire • recours • commandement • emploi • requête • sinistre

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
30 mars 2026
tribunal de proximité du Raincy
8 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet KHELIFI MANEL

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 Mars 2026 MINUTE : 26/00376 N° RG 26/01142 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4SL3 Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [C] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Assisté de Me Manel KHELIFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 104 ET DÉFENDERESSE: S.A. RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame Julie COSNARD, Juge de l'exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 16 Mars 2026, et mise en délibéré au 30 Mars 2026. JUGEMENT : Prononcé le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 8 septembre 2025, signifié le 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [U] [C] et la société RLF-Résidences le logement des fonctionnaires et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], - condamné Monsieur [U] [C] à payer à la société RLF-Résidences le logement des fonctionnaires la somme de 5475,14 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - autorisé l'expulsion de Monsieur [U] [C] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 3 novembre 2025 . C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 29 janvier 2026, Monsieur [U] [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026. À cette audience, Monsieur [U] [C], assisté par son conseil, maintient sa demande. Il expose que ses difficultés financières sont dues à la perte de son emploi en raison d'un brun out et d'une dépression. Il expose qu'il a retrouvé un travail et bénéficie de l'aide à sa famille, ce qui lui a permis de reprendre les paiements de l'indemnité d'occupation. Il explique qu'il a déposé une demande de FSL et que son assistant social a formé un recours DALO. En défense, la société RLF-Résidences le logement des fonctionnaires, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle explique que la dette est importante. Elle indique que le demandeur ne justifie ni de ses démarches de relogement ni de sa situation financière. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Monsieur [U] [C] déclare qu'il occupe les lieux seul. Il ressort du décompte produit en défense que Monsieur [U] [C] s'acquitte de l'indemnité d'occupation, la dette s'établissant à 5377,43 euros au 9 mars 2026. Néanmoins, Monsieur [U] [C] ne justifie ni de ses ressources ni de démarches de relogement, de sorte qu'il échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délai avant expulsion. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [C] supportera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [U] [C] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ; CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens. FAIT À [Localité 4] LE 30 MARS 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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