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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, 21-25.412

Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • trésor • référendaire • banque • rapport • rejet • statuer • transfert

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 novembre 2023
Cour d'appel d'Aix en Provence
9 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-25.412
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 21-25.412
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix en Provence, 9 septembre 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:C210851
  • Identifiant Judilibre :655f02723d9dff83188896f4
  • Président : Mme Durin-Karsenty
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société Gargano

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10851 F Pourvoi n° F 21-25.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 La société Gargano, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11], représentée par Mme [G] [J], épouse [C], domiciliée [Adresse 11], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Gargano, a formé le pourvoi n° F 21-25.412 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [H]-Constant, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par Mme [I] [H], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gargano, 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ à la société Banque populaire du Nord, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est Maison des professions libérales, [Adresse 2], 5°/ au Trésor public de [Localité 5], dont le siège est centre des finances publiques, [Adresse 1], 6°/ au Trésor public de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 10], prise en son agence du Trésor public de [Localité 7], [Adresse 4], suite à sa fermeture et son transfert, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de la société Gargano et Mme [J], épouse [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société Gargano, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [J], épouse [C], de sa reprise d'instance en qualité de mandataire ad hoc de la société Gargano. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gargano représentée par Mme [J], épouse [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société Gargano, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gargano représentée par Mme [J], épouse [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société Gargano, à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.

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