Tribunal judiciaire de Paris, 30 septembre 2026, 26/00269
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/00269
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 30 sept. 2026, n° 26/00269
- Identifiant Judilibre :6abd584ec27382d0993d131e
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Résumé
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Partie demanderesse
RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
défendu(e) par POMMIER Fabrice
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00269 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBX66
N° MINUTE : 8/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 septembre 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 01 juillet 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 30 septembre 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 30 septembre 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00269 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBX66
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu électroniquement le 9 mai 2023, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après " RIVP ") a consenti un bail d'habitation à M. [F] [L] sur des locaux situés au [Adresse 4], à [Localité 2], moyennant à la date de prise d'effet du contrat le paiement d'un loyer mensuel en principal de 521,63 euros et d'une provision sur les charges locatives récupérables de 110 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la RIVP a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 538,70 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [L], le 26 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la RIVP a fait assigner M. [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner à défaut de libération volontaire l'expulsion de M. [F] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec toutes conséquences de droit, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-1 538,71 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal,
-une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges comme si le bail s'était poursuivi jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire,
-à titre subsidiaire, une indemnité d'occupation forfaitaire de 1114,90 euros soit deux fois le montant du loyer en principal jusqu'au jour de l'expulsion à défaut de départ volontaire,
-400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des frais de la procédure éventuelle d'expulsion si nécessaire.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Après un renvoi à la demande du défendeur lors de l'audience du 2 avril 2026, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2026, lors de laquelle la RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 1 676,11 euros arrêté au 23 juin 2026, terme de mai 2026 inclus. Elle considère que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisant que si les prélèvements sont rejetés, le locataire effectue les règlements par carte bancaire. Elle donne son accord pour l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
M. [F] [L], comparant en personne, sollicite l'octroi de délais de paiement proposant de s'acquitter du montant de sa dette par des versements mensuels de 50 euros en plus du paiement du loyer courant, et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 30 septembre 2026 par mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 9 mai 2023 contient une clause résolutoire (article 11) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 24 septembre 2025, pour la somme en principal de 1 538,70 euros, hors coût de l'acte. Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré au locataire. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, malgré les règlements effectués par le locataire, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 novembre 2025. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du décompte actualisé fourni à l'audience que la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite. Dès lors, compte tenu de la volonté du locataire de s'acquitter de sa dette et de l'accord des parties, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et le défendeur sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle dans les termes du dispositif. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code. En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 23 juin 2026, M. [F] [L] restait lui devoir la somme de 1 676,11 euros, au titre des loyers et charges échus impayés, terme de mai 2026 inclus. M. [F] [L] ne conteste pas le montant de cette somme et ne justifie d'aucun paiement libératoire. Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [F] [L] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [F] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025 et sans qu'il ne soit nécessaire d'énumérer les frais inclus aux dépens. En revanche, compte tenu de la situation économique du défendeur, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. La RIVP sera donc déboutée de cette demande. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 septembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 9 mai 2023 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] d'une part, et M. [F] [L], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 4], à [Localité 2] est résilié de plein droit depuis le 25 novembre 2025 ; CONDAMNONS M. [F] [L] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 1 676,11 euros à titre de provision sur les loyers et charges échus impayés au 23 juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées?; AUTORISONS M. [F] [L] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 33 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [F] [L] ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DISONS qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : -le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 25 novembre 2025, -le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, -la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [F] [L] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, -le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -M. [F] [L] sera condamné à verser à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTONS la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [F] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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