Tribunal administratif de Rouen, 15 avril 2024, 2401218
Mots clés
requête • société • rapport • requis • sachant
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
12 juin 2026
Tribunal administratif de Rouen
27 mars 2026
Tribunal administratif de Rouen
15 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2401218
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Rouen, 15 avr. 2024, n° 2401218
- Nature : Décision
- Avocat(s) : DELRUE, BOYER, GADOT (DBG)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
12 juin 2026
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27 mars 2026
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15 avril 2024
Résumé
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Partie requérante
établissement public foncier de Normandie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, l'établissement public foncier de Normandie, représenté par Me Malbesin, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions d'exécution du marché de travaux de déconstruction des bâtiments de l'ancien collège César Lemaître et d'un pavillon situés rues Saint-Lazare, de Mai et Ambroise Bully à Vernon. La requête a été communiquée aux sociétés Paprec Métal Déconstruction Ouest, Ginger Deleo, Présents et Qualiconsult qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2.Les mesures d'expertise demandées par l'établissement public foncier de Normandie entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, élisant domicile à l'Atelier de la Corderie, 25 rue du Tronquet à Mont-Saint-Aignan, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés rue Saint-Lazare à Vernon (27200), en présence de l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) d'examiner et de décrire les désordres tels que rapportés dans la requête ; 4°) de donner son avis sur l'origine des désordres constatés en précisant si possible leur date d'apparition ; 5°) de dire si les travaux de déconstruction des bâtiments de l'ancien collège César Lemaître et d'un pavillon situés rues Saint-Lazare, de Mai et Ambroise Bully ont été conçus et réalisés dans les règles de l'art en vue de la conservation de la façade telles que prescrites par le permis de démolir ; 6°) de manière générale, de donner tous éléments au tribunal permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 7°) d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier, le cas échéant, à la situation actuelle, en assurant la solidité des biens et un usage propre à leurs destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour les immeubles en cause. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : [email protected], dans les huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'experte. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Normandie, à la société Paprec Métal Déconstruction Ouest, à la société Ginger Deleo, à la société Presents, à la société Qualiconsult et à M. A B, expert Fait à Rouen, le 15 avril 2024. La juge des référés, signé C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : S. CombesCommentaires sur cette affaire
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