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INPI, 12 juin 2006, 03-3392

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • publicité • société • propriété • publication • risque • vente • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Institut national de la propriété industrielle
6 décembre 2006
INPI
12 juin 2006

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    03-3392
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 03-3392, 12 juin 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : KILOUTOU ; KIVOITOU
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3332814 ; 3247542
  • Parties : KILOUTOU SOCIETE ANONYME / B PHILIPPE CHARLES JEAN

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

03-3392 / VL 12/06/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Philippe B a déposé, le 23 septembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 247 542 portant sur la dénomination KIVOITOU. Le 19 novembre 2003, l'Institut a notifié au déposant un relevé d'irrégularités de forme constatées dans la demande, assorti d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations dans le délai imparti. Le 23 décembre 2003, la société KILOUTOU (société anonyme), représentée par Madame Christelle DUPIRE, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet BEAU DE LOMENIE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque verbale communautaire KILOUTOU, déposée le 21 août 2003 sous le n° 00 3 332 814. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : • Les services de « Publicité » et les « services de Publicité ». • Les services de « diffusion de matériel publicitaire» et les services de « Distribution de matériel publicitaire, à savoir… ». • Les services de « Gestion de fichier informatique» et les services de « Gestion de fichier informatique ». Sont identiques, ou à tout le moins, similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : • Les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique » et les services de « Publicité». • Les services de « Publications de texte publicitaires. Diffusion d'annoncespublicitaires » et les « services de publicité ». Sont similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : • Les services de « Publication de livre électronique et de périodiques en ligne» et les services « d'abonnement à tous supports d'information sous forme de publication électronique ou non ; abonnements à des journaux électroniques ». • Les services de « Location d'espaces publicitaires. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication » et les « services de publicité ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, lesquels sont la contraction originale de courtes phrases, de sorte que le signe contesté peut apparaître comme une variante de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 7 janvier 2004 sous le n° 03-3392. Cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque communautaire, la procédure d'opposition a été suspendue, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont les parties ont été tenues informées. Suite à un courrier de la société opposante l'informant de l'enregistrement de la marque antérieure, publié au bulletin des marques communautaires n°51/2005 du 19 décembre 2005, l'Institut a informé les parties par un courrier du 20 décembre 2005 que la procédure d'opposition avait repris le 19 décembre 2005. Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par La Poste avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée". Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III. - DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichier informatique ; publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. Publications de texte publicitaires. Location d'espaces publicitaires. Diffusion d'annonces publicitaires. Publication de livre électronique et de périodiques en ligne » ; Que la société opposante a, dans l'acte d'opposition, visé comme servant notamment de base à l'opposition les services de « … Distribution de matériel publicitaire, à savoir… » lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais aisément identifiables sous la formulation suivante : « services de distribution de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, échantillons et imprimés et de prospectus notamment pour la vente par correspondance à distance » ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « gestion de fichiers ; services de publicité ; services de distribution de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, échantillons et imprimés et de prospectus notamment pour la vente par correspondance à distance ; services d'abonnement à tous supports d'information sous forme de publication électronique ou non ; abonnements à des journaux électroniques ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination KIVOITOU, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination KILOUTOU, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les dénominations KIVOITOU et KILOUTOU présentent la même construction associant en attaque la même radical KI, suivi d'un verbe conjugué à l'impératif sans la lettre finale (à savoir VOI pour le signe contesté / LOU pour la marque antérieure) et se terminant par la séquence TOU, de sorte qu'elles apparaissent comme les contractions originales des locutions « QUI VOIT TOUT » pour le signe contesté et « QUI LOUE TOUT » pour la marque antérieure ; Qu'il résulte ainsi de cette structure commune un risque de confusion sur l'origine des signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que la dénomination contestée KIVOITOU ne peut donc pas être partiellement adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal KILOUTOU.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 03-3392 est reconnue justifié e en ce qu'elle porte sur les servicessuivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,échantillons) ; gestion de fichier informatique ; publicité en ligne sur un réseauinformatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication.Publications de texte publicitaires. Location d'espaces publicitaires. Diffusiond'annonces publicitaires. Publication de livre électronique et de périodiques en ligne » Articles 2 : La demande d'enregistrement n° 03 3 247 542 e st partiellement rejetée pour lesservices précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, Juriste

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