Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 mars 2025, 23-21.401
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • qualités • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 mars 2025
Cour d'appel de Paris
21 avril 2023
Tribunal judiciaire de Paris
12 février 2021
Cour d'appel de Paris
20 février 2020
Conseil de Prud'hommes de Paris
16 janvier 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-21.401
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-21.401
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 16 janvier 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:CO10161
- Identifiant Judilibre :67da681e9adb0fcda38e004b
- Président : M. Mollard
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 mars 2025
Cour d'appel de Paris
21 avril 2023
Tribunal judiciaire de Paris
12 février 2021
Cour d'appel de Paris
20 février 2020
Conseil de Prud'hommes de Paris
16 janvier 2018
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
VOLFONI R&D
défendu(e) par Cabinet SCP LE GUERER, BOUNIOL- BROCHIER, LASSALLE-BYHET
AJRS DISTRIB OI
défendu(e) par Cabinet SCP LE GUERER, BOUNIOL- BROCHIER, LASSALLE-BYHET
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° N 23-21.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
M. [C] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-21.401 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Volfoni R&D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur de la société Volfoni R&D,
3°/ à la société Ajrs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [D] [M], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Volfoni R&D,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [P], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier-Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Volfoni R&D et Ajrs, ès qualités, et de M. [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à M. [J] de sa reprise d'instance, en qualité de liquidateur de la société Volfoni R&D.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à M. [J], en sa qualité de liquidateur de la société Volfoni R&D, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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