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Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 24 septembre 2026, 2426118

Mots clés
ressort • soutenir • caducité • requête • astreinte • rapport • recours • requis • traite • violence

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
24 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
31 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2426118
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 24 sept. 2026, n° 2426118
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 31 octobre 2024
  • Avocat(s) : FOURNIER
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er aout 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du jour de la notification de la décision initiale du 27 février 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été appréciée lors d'un entretien et que ce dernier n'a pas été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique ; - elle a été édictée en méconnaissance de son droit à l'information et des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vulnérabilité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 18 juin 2026. Par une décision du 31 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A..., née le 23 avril 1988, ressortissante congolaise, a présenté une demande d'asile le 27 février 2024. Le 27 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par une décision du 1er août 2024, l'OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par la requérante le 12 avril 2024. Mme A... demande l'annulation de cette décision du 1er août 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ». 3. Par une décision du 31 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.... Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour refuser à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à savoir le fait que Mme A... n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, et comporte une appréciation de ses besoins et de sa situation personnelle. Mme A... n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un entretien destiné à apprécier notamment la vulnérabilité de l'intéressée s'est déroulé le 27 février 2024. En outre, la fiche d'évaluation de vulnérabilité indique que l'entretien a été mené par un auditeur de l'OFII, qui est identifié par ses initiales. Elle comporte également un tampon de l'OFII. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet auditeur doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique prévue à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie au cours de l'entretien du 27 février 2024, signée par la requérante et certifiant que l'entretien a été réalisé dans une langue qu'elle comprend, la langue française, que Mme A... a répondu à l'ensemble des questions posées au cours de l'entretien et ne fait apparaître aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s'est déroulé. Dans ces circonstances, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié, dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend, de l'information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». 8. Il est constant que Mme A..., qui a déclaré être entrée sur le territoire français le 24 octobre 2023, a déposé sa demande d'asile le 27 février 2024, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour justifier du caractère tardif de sa demande, la requérante invoque son état de santé. A l'appui de ses allégations, elle produit un certificat médical du 3 avril 2024 qui fait apparaitre que Mme A... souffre d'un état de stress post-traumatique. La requérante se prévaut également de sa situation de mère de deux enfants en bas âge. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à établir qu'elle était dans l'incapacité totale de présenter une demande d'asile au cours des quatre-vingt-dix jours qui ont suivi son entrée en France. Dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme justifiant d'un motif légitime au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si la requérante se prévaut de son état de vulnérabilité, elle n'en établit pas la réalité par les pièces produites. Enfin, lors de son entretien d'évaluation, Mme A... a déclaré être hébergée chez des compatriotes et n'a fait état d'aucun problème de santé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». 10. Au regard des circonstances exposées au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Fournier et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Renvoise, première conseillère, M. Cicmen, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026. Le président rapporteur, signé C. FOUASSIER L'assesseure la plus ancienne, signé T. RENVOISE La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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