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Tribunal judiciaire de Marseille, 6 juillet 2026, 24/12304

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • société • provision • tiers

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par Cabinet ABEILLE AVOCATS
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 24/12304 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5S4R AFFAIRE : Mme [A] [R] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE) C/ ALLIANZ IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le 06 Juillet 2026 À -la SELARL ABEILLE AVOCATS la SARL MN AVOCAT - [V] [I] - - DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Benoit BERTERO Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 juillet 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 06 juillet 2026 Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [A] [R] Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]) Représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES ALLIANZ IARD, SA au capital de 991.967.200 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 31 octobre 2024 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile conduit par monsieur [H] [S], assuré auprès de la société Allianz IARD, dont madame [A] [R] était passagère, et d'autre part, un véhicule automobile conduit par madame [F] [X]. Une provision amiable de 1 050 euros a été versée à madame [A] [R]. Une expertise amiable a été organisée et confiée au docteur [J] [M] [O] L'expert a déposé un rapport daté du 28 février 2023. Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2024, madame [A] [R] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Allianz IARD et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Madame [A] [R] demande, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de : - condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 13 217,50 euros, déduction faite de la somme de 500 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 600 euros au titre des frais divers, • 1 617,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 5 000 euros au titre des souffrances endurées, • 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - condamner la société Allianz IARD au doublement des intérêts à compter du 28 février 2023 en application de l'article L. 211-13 du code des assurances ; - condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [A] [R], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 13 mai 2025, la société Allianz IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [A] [R], mais sollicite : - la réduction des prétentions émises aux sommes de : • 917 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 3 000 euros au titre des souffrances endurées, • 3 128 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - la déduction de la somme de 1 050 euros déjà versée à titre de provision ; - le rejet de toute autre demande ; - le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et au titre de l'exécution provisoire ou, à défaut, limiter l'exécution provisoire à hauteur de la somme offerte ; - de laisser les dépens à la charge de madame [A] [R]. Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Allianz IARD visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l'article 455 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat et ne fait pas connaître le montant de ses débours.

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION L'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. Aux termes de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ». En l'espèce, il est constant que madame [A] [R] a été blessée, le 31 octobre 2024, alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par monsieur [H] [S] assuré auprès de la société Allianz IARD et percuté par un véhicule conduit par madame [F] [X], assuré auprès de ASSUREUR DU VEHICULE TIERS IMPLIQUE. En outre, il n'est invoqué aucune faute au sens des dispositions sus-visées susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de madame [A] [R] et il n'est pas plus allégué qu'elle aurait volontairement recherché le dommage subi. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de madame [A] [R] est entier. Dès lors, il appartient à la société Allianz IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser madame [A] [R] des conséquences de cet accident. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de madame [A] [R], née le [Date naissance 1] 1991 (29 ans à la date de la consolidation), sera évalué par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [K] [U], comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, en se fondant sur le rapport d'expertise en date du 28 février 2023, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, ainsi que sur les conclusions et les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : • blessures provoquées par l'accident : « traumatisme indirect du rachis cervical sans mise en évidence de lésion d'allure traumatique » ; • séquelles en lien avec l'accident : « syndrome algofonctionnel résiduel du rachis cervical et de ses conséquences » ; • consolidation des blessures fixée au 26 novembre 2020 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 9 février 2020 au 29 février 2020 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 1er mars 2020 au 26 novembre 2020 ; • souffrances endurées cotées à 2 / 7 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 2 %. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : 1°) Les préjudices patrimoniaux : ➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires : - Les frais divers : Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. - Sur les frais d'assistance à expertise : Au cas d'espèce, madame [A] [R] expose avoir été assistée lors des opérations d'expertises par le docteur [W] dont la note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise s'élève à la somme de 600 euros. La société Allianz IARD accepte de régler cette somme sous réserve de la production de la note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise. Ceci étant précisé, madame [A] [R] ne justifie pas des honoraires d'assistance à expertise qu'elle indique avoir déboursée. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux : ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que madame [A] [R] a subi une gêne temporaire partielle à : • 25 % (classe II) du 9 février 2020 au 29 février 2020 (21 jours), • 10 % (classe I) du 1er mars 2020 au 26 novembre 2020 (271 jours). Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [A] [R] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois). En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [A] [R] doit être fixée à la somme de 1 035,20 euros. - Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué la souffrance de madame [A] [R] à 2 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par madame [A] [R] à la somme de 4 000 euros. ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 2 % au vu des séquelles conservées par la victime. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de madame [A] [R] sera fixée à la somme de 3 920 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [A] [R] s'élève à la somme totale de 8 955,20 euros (soit : 1 035,20 euros + 4 000 euros + 3 920 euros) hors créance du tiers. En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [A] [R] a reçu une provision de 1 050 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner la société Allianz IARD à payer à madame [A] [R] la somme de 7 905,20 euros, déduction faite de la somme de 1 050 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel. SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». Il est de jurisprudence bien établie que cette pénalité a pour assiette l'ensemble des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées (Cass. 2e civ., 20 avril 2000 n°98-11.540 ; Cass. Crim., 6 mai 2024, n°23-85.589). La détermination de cette assiette suppose néanmoins de connaitre le montant des prestations versées par le tiers payeur. Or, en l'absence de production, par madame [A] [R], de la créance définitive du tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer le montant total du préjudice corporel, lequel constitue l'assiette de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande. SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Il convient, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d'assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE En l'espèce, la société Allianz IARD succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Mickaël Nakache en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société Allianz IARD à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Dit que le droit à indemnisation de madame [A] [R] est entier ; Fixe le préjudice corporel de madame [A] [R], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 8 955,20 euros répartie comme suit : • 1 035,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 4 000 euros au titre des souffrances endurées, • 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Condamne, en conséquence, la société Allianz IARD à payer à madame [A] [R] la somme de 7 905,20 euros, déduction faite de la somme de 1 050 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ; Déboute madame [A] [R] de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l'article L.211-13 du code des assurances ; Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Allianz IARD à verser à madame [A] [R] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz IARD aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Mickaël Nakache à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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