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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1979, 77-41.762, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
securite sociale • cotisations • payement • contribution ouvrière • précompte • indemnité de délai-congé • contrat de travail • licenciement • indemnités • délai-congé • nature • salaire • assiette • transaction • portée • indemnité de délai • congé • délai

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 mai 1979
Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières
4 novembre 1977

Synthèse

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Résumé

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L'employeur, tenu de payer la part ouvrière des cotisations de sécurité sociale sur l'indemnité de préavis au même titre que sur les salaires, est en droit d'en retenir le montant sur cette indemnité. En l'état d'une transaction ne mentionnant pas le caractère forfaitaire des sommes allouées par l'employeur mais précisant au contraire qu'elle correspond aux indemnités de préavis et de licenciement, les juges du fond ont déduit valablement en l'absence d'éléments attestant que le montant du préavis représentait un salaire revalorisé après déduction de toute charge sociale que l'employeur avait droit au remboursement des charges sociales payées pour le compte du salarié.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris de la violation des articles 2044, 2048, 2049, 2052 du code civil, 122 et 455 du nouveau code de procedure civile, l. 122-8 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, defaut de reponse aux conclusions : Attendu que colleaux, directeur commercial, congedie sans indemnites par le comptoir general d'electricite, avait assigne la societe devant le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnite de preavis de 11 250 francs, d'une indemnite de licenciement de 21 037 francs, de dommages-interets pour congediement abusif et de rappels de salaires ; qu'aux termes d'une transaction, il a accepte, moyennant le paiement d'une somme de 32 287 francs correspondant au montant de ses deux premiers chefs de demande, de renoncer a ses autres reclamations, en admettant l'existence d'une cause reelle et serieuse de licenciement, et en enoncant que la somme versee suffisait a le remplir de tous ses droits decoulant tant de l'execution du contrat de travail que de sa dissolution ; attendu que la societe lui a ulterieurement demande le remboursement de la part ouvriere des cotisations de securite sociale afferentes a l'indemnite de preavis ; que la sentence prud'homale attaquee a ordonne ce remboursement et a alloue en outre a la societe 200 francs a titre de dommages-interets ; que colleaux fait grief a cette decision d'avoir ainsi statue, alors qu'il avait invoque la fin de non-recevoir resultant de la transaction qui ne pouvait etre attaquee ni pour cause d'erreur ni pour cause de lesion, et alors qu'il avait expose que la somme versee par le comptoir general d'electricite ensuite de ladite transaction, et notamment la somme de 11 250 francs correspondant a l'indemnite compensatrice de preavis de trois mois, avait ete calculee sur la base d'un salaire net revalorise, deduction faite de toutes cotisations aupres des organismes sociaux, et correspondait a la remuneration a laquelle il aurait eu droit, en vertu de l'article l. 122-8 du code du travail, pendant la duree du delai-conge s'il n'avait pas ete dispense de l'executer par l'employeur ;

Mais attendu

que les juges du fond ont exactement enonce que l'employeur, tenu de payer la part ouvriere des cotisations de securite sociale sur l'indemnite de preavis au meme titre que sur les salaires, est en droit d'en retenir le montant sur cette indemnite ; qu'ayant releve que la transaction ne mentionnait pas que la somme versee fut forfaitaire, mais precisait au contraire qu'elle correspondait aux deux premiers chefs de demande de colleaux, a savoir les indemnites de preavis et de licenciement, dont le montant etait precise, et appliquant l'accord intervenu sans l'interpreter ni y ajouter, ils en ont deduit que la societe avait droit au remboursement des charges sociales payees pour le compte de colleaux, sans meconnaitre le caractere definitif de la transaction invoquee, et sans avoir a repondre specialement a l'affirmation de colleaux, qui n'etait etayee d'aucune preuve ou offre de preuve, suivant laquelle la somme allouee au titre de preavis, correspondait a un salaire revalorise apres deduction de toutes charges sociales ; qu'ainsi le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs

: Rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 4 novembre 1977 par le conseil de prud'hommes de charleville-mezieres.

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