Cour d'appel de Rouen, 5 octobre 2023, 22/03379
Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts • société • assurance • rôle • mandat • révocation • solde • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
5 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Havre
18 septembre 2022
Tribunal judiciaire du Havre
8 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :22/03379
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Référence abrégée : CA Rouen, 5 oct. 2023, n° 22/03379
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire du Havre, 8 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :6520f6a1bb275d83183a3d7a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
5 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Havre
18 septembre 2022
Tribunal judiciaire du Havre
8 septembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHATRAOUI Widad du Cabinet FIDAL DIRECTION PARISCabinet EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES
Parties intimées
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
défendu(e) par HUCHET Pascal du Cabinet HUCHET DOINBOURDOT Eric
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
défendu(e) par HUCHET Pascal du Cabinet HUCHET DOINBOURDOT Eric
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Texte intégral
N° RG 22/03379 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGI2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2023
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
19/00374
Tribunal judiciaire du Havre du 08 septembre 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Eric BOURDOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [J]
né le 03 Avril 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Widad CHATRAOUI de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau du HAVRE, plaidant
Nous, monsieur URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 13 septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 juin 2014, les sociétés Swisslife ont désigné M. [J] et M. [G] en qualité d'agents généraux d'assurances vie, santé et dommages, leur agence étant situé au Vaudreuil.
Des difficultés financières touchant cette agence ayant été constatées par les assureurs, un protocole d'accord a été conclu avec M. [J] le 22 novembre 2016 prévoyant une indemnité de fin de mandat en contrepartie de la stipulation d'une clause de non-concurrence et de non-sollicitation des clients des sociétés Swisslife en faveur d'assureurs concurrents.
Estimant que M. [J] avait démarché ses anciens clients d'une agence du Havre au profit d'une société LGA Assurances dont il est le dirigeant, les sociétés Swisslife l'ont révoqué le 25 septembre 2017 tout en maintenant le paiement d'une indemnité de fin de mandat qu'elles estimaient être due à M. [J] et à M. [G] au titre de leurs activités au sein d'autres agences que celle du Havre.
Estimant que M. [G] avait également méconnu sa clause de non-concurrence et que l'activité de M. [J] et de M. [G] accusait des pertes totalement anormales, les sociétés Swisslife ont cessé de leur régler le solde de l'indemnité de fin de mandat et leur ont réclamé la restitution des sommes déjà versées.
M. [J] et M. [G] n'ayant pas déféré aux mises en demeure, les sociétés Swisslife les ont fait assigner en paiement par actes d'huissiers du 28, 29 janvier, 6 et 8 février 2019 devant le tribunal de grande instance du Havre.
Par jugement du 18 septembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour révocation abusive de son traité de nomination,
- débouté [L] [G] de sa demande de dommages et intérêt pour révocation abusive de son traité de nomination,
- débouté [E] [J] de sa demande de versement du solde de ses indemnités de 'n de mandat,
- débouté [L] [G] de sa demande de versement du solde de ses indemnités de 'n de mandat,
- condamné [E] [J] à régler la somme totale de 203 088 euros, comme suit :
* 69 804,50 euros a Swisslife Assurances de Biens, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
* 48 247,50 euros a Swisslife Assurance et Patrimoine, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
* 85 036 euros a Swisslife Prévoyance et Santé, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- condamné [L] [G] à régler la somme totale de 44 282 euros comme suit :
*14 760,66 euros à Swisslife Assurances de Biens avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019,
*14 760,66 euros à Swisslife Assurance et Patrimoine avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019,
*14 760,66 euros à Swisslife Prévoyance et Santé avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019,
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt,
- débouté les sociétés Swisslife Assurances de Biens, Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Prévoyance et Santé de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral,
- débouté les sociétés Swisslife Assurances de Biens, Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Prévoyance et Santé de leurs demandes de cessation d'activité et d'interdiction de sollicitation et démarchage de leur clientèle sous astreinte,
- débouté les sociétés Swisslife Assurances de Biens, Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Prévoyance et Santé de leur demande afférente à la publication du présent jugement dans trois journaux à leur choix,
- condamné in solidum [E] [J] et [L] [G] à régler la somme totale de 4 000 euros aux sociétés Swisslife Assurances de Biens, Swisslife, Assurance et Patrimoine, Swisslife Prévoyance et Santé,
- condamné in solidum [E] [J] et [L] [G] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [E] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d'incident du 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Swisslife Assurance et Patrimoine, la société Swisslife Prévoyance et Santé et la société Swisslife Assurances de Biens qui demandent à la cour de :
- recevoir les conclusions sur incident des sociétés société Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Prévoyance et Santé, et Swisslife Assurances de Biens, et les dire bien fondées,
- ordonner la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le RG n°22/03379,
- dire que l'appel ne pourra être réinscrit sur le rôle de la cour d'appel que sur justification de l'exécution de l'intégralité des dispositions du jugement du 8 septembre 2022, intérêts compris,
- débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes contraires,
- condamner Monsieur [J] à verser aux sociétés société Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Prévoyance et Santé, et Swisslife Assurances de Biens la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions d'incident du 23 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [E] [J] qui demande à la cour de :
- rejeter la demande de radiation de la société Swisslife Assurance et Patrimoine, de la société Swisslife Prévoyance et Santé et de la société Swisslife Assurances de Biens de l'appel interjeté par Monsieur [E] [J],
- condamner in solidum la société Swisslife Assurance et Patrimoine, la société Swisslife Prévoyance et Santé et la société Swisslife Assurances de Biens à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Swisslife Assurance et Patrimoine, la société Swisslife Prévoyance et Santé et la société Swisslife Assurances de Biens aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens : Les sociétés Swisslife soutiennent que : - l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure est applicable à l'espèce ; - il appartient à M. [J] de rapporter la preuve de l'impossibilité d'exécuter ainsi que celle des conséquences manifestement excessives qu'il allègue ; - le conseiller de la mise en état ne peut tenir compte des éléments antérieurs au jugement entrepris alors que M. [J] n'a pas sollicité des premiers juges qu'ils ne prononcent pas l'exécution provisoire ; - M. [J] ne produit pas l'intégralité des pièces justifiant de sa situation et notamment l'intégralité de ses relevés de comptes ; - les relevés de compte personnel produits par M. [J] démontrent qu'il est titulaire d'un autre compte bancaire à partir duquel il effectue des virements de plusieurs milliers d'euros et dont il ne justifie pas. M. [J] soutient que : - ses ressources ont considérablement diminué depuis la révocation passant de 76 770 euros par an en 2016 à 27 018 euros en 2021 ; - son loyer est de 1210 euros par mois, il a dû emprunter 50 000 euros à sa mère et il doit faire face à un crédit immobilier pour un immeuble en Corse soumis à la loi Pinel de 2076 euros par mois, la déchéance du terme ayant été prononcée et le capital restant dû étant de 240 299 euros ; - il doit 51 962 euros à l'URSSAF ; - il ressort de l'examen de ses comptes personnel et professionnel qu'il n'est pas en mesure de régler les sociétés Swisslife ; - il a sollicité un prêt qui lui a été refusé. Réponse de la juridiction : Selon l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans leur rédaction actuelle ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, alors que les sociétés Swisslife ont fait assigner M. [J] devant le tribunal de grande instance du Havre les 28, 29 janvier, 6 et 8 février 2019. Sont dès lors applicables les dispositions de l'article 526 du même code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 qui prévoyaient que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire expressément ordonnée par le tribunal. Outre le fait que l'essentiel de l'argumentation de M. [J] repose sur des éléments de fait antérieurs au jugement entrepris alors que M. [J] n'a émis aucune observation sur la demande d'exécution provisoire formée par ses adversaires, il convient de constater que M. [J] a versé aux débats de nombreux relevés de son compte bancaire personnel à la Société Générale desquels il résulte qu'il est périodiquement crédité de virements de plusieurs milliers d'euros (notamment 4900 euros août 2022, 3800 euros en septembre 2022, 3750 euros en octobre 2022, 1820 euros en novembre 2022; 3150 euros en décembre 2022) provenant d'un compte intitulé « [E] [J] » qui n'est pas autrement justifié et à propos duquel M. [J] n'a donné aucune explication alors que le moyen a été expressément soulevé par les sociétés Swisslife. Il s'ensuit que M. [J] ne justifie pas de sa situation de fortune et ne démontre ni l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise y compris par des paiements partiels ni l'existence des conséquences manifestement excessives qui seraient entraînées par l'exécution de cette décision. Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l'affaire. La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ; Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 22/03379 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ; Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles. La greffière, Le conseiller,Commentaires sur cette affaire
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