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Tribunal judiciaire de Dunkerque, 26 février 2026, 26/00011

Mots clés
société • rapport • référé • vente • procès-verbal • saisie • provision • requis • siège • chèque • pourvoi • pouvoir • preuve • principal • procès

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEVAUX Marianne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEVAUX Marianne

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° R.G : 26/00011 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F5LN N° Minute : 26/00044 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026 DEMANDEURS Monsieur [C] [L] né le 19 Janvier 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE Madame [E] [X] épouse [L] née le 15 Janvier 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDERESSES S.A.S. LEBRUN ET FILS CARAVANES immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro B 323 648 766, dont le siège social est sis [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat S.A.S. TRIGANO VDL, dont le siège social est sis [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER : Lucie DARQUES DÉBATS : Audience publique en date du 05 Février 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 14 octobre 2023 et facture du 18 juin 2024, monsieur [C] [L] et madame [E] [X] son épouse ont acquis à [Localité 5] (59) une caravane de marque STERCKEMAN modèle 580 OPEN EDITION GS auprès de la société LEBRUN ET FILS CARAVANES, moyennant un prix de 35.980,00 euros. Une carte de garantie de 2 et 7 ans était annexée à la facture. Suite à l'apparition de désordres, un procès-verbal de constat a été dressé le 6 novembre 2025 par le commissaire de justice mandaté par les époux [L], dans lequel a été relevée la présence de désordres affectant la caravane. Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 9 janvier 2025 par la société TRIGANO VDL détentrice de la marque STERCKEMAN, les époux [L] l'ont informée de la présence de désordres affectant la caravane et ont sollicité son intervention pour y remédier. Par courrier du 21 janvier 2025 adressé aux époux [L], la société TRIGANO VDL a souligné la conformité de la caravane aux normes en vigueur et les a invités à faire contrôler celle-ci par l'atelier de leur distributeur à l'occasion de la visite annuelle d'entretien. Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 janvier 2025, les époux [L] ont mis la société TRIGANO VDL en demeure d'avoir à leur indiquer sous quinzaine à compter de la réception du courrier les mesures qu'elle comptait prendre pour remédier aux désordres dénoncés. Par courrier du 17 février 2025 adressé aux époux [L], la société TRIGANO VDL a confirmé son refus d'intervention. Le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT LILLE, mandaté par la société MACIF assureur des époux [L], a établi un rapport d'expertise amiable le 21 mai 2025 dans lequel il souligne une conformité de la hauteur de fixation de l'attelage mais un contact anormal entre la caravane et le sol lors de manoeuvres. Par courriers recommandés avec avis de réception du 26 juillet 2025, le conseil des époux [L] a mis la société LEBRUN ET FILS CARAVANES et la société TRIGANO VDL en demeure d'avoir à se prononcer sur la possibilité d'un accord amiable impliquant la modification du panneau arrière de la caravane afin de remédier aux désordres identifiés. Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 juillet 2025 adressé au conseil des époux [L], la société TRIGANO VDL a conclu à l'imputabilité des désordres relevés à une utilisation anormale de la caravane, et a souligné qu'aucun travaux de modification de la partie arrière de celle-ci ne serait réalisé. En l'absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2026, les époux [L] ont fait assigner la société LEBRUN ET FILS CARAVANES et la société TRIGANO VDL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'audience du 5 février 2026, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés. A l'audience, les époux [L], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance. En défense, la société LEBRUN ET FILS CARAVANES et la société TRIGANO VDL, assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 6 novembre 2025, les éléments suivants affectant la caravane acquise par les époux [L] : - caravane s'affaissant brusquement en arrière dans la pente de la route et se bloquant côté droit sur l'enrobé, - caravane raclant la chaussée sans pouvoir se mouvoir malgré la faiblesse de la pente, - plastique de la coque arrière et son caoutchouc fortement dégradés, - roue joker de la caravane au niveau minium et non relevée, - affaissement vers l'arrière dès que la roue arrière de la caravane dépasse la bordure du trottoir avec blocage au niveau de la route contre l'enrobé de la chaussée, - impossibilité de sortir l'ouvrage de l'allée de garage sans dégrader totalement le dessous de caisse. De plus, le rapport d'expertise amiable du 21 mai 2025 permet de relever les éléments suivants concernant cette caravane : - bas de caisse arrière droit rapé sur environ 2centimètres au niveau du pare choc arrière, - bas de caisse légèrement griffé et rapé au niveau du côté gauche, - hauteurs de niveau du crochet d'attelage conformes aux préconisations du constructeur, - véhicule accrochant le sol lors de la sortie du domicile avec un dénivelé d'une quinzaine de centimètres, - véhicule frottant sur le sol en partie arrière au vu du porte à faux sur une chaussée non plate. Au regard de ces éléments, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à obtenir la mesure d'instruction qu'ils sollicitent, au contradictoire de la société LEBRUN ET FILS CARAVANES, venderesse de la caravane, et de la société TRIGANO VDL fabricante, de sorte qu'il convient d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. La mission ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner les époux [L] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile: Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : Ordonnons une mesure d'expertise entre monsieur [C] [L] et madame [E] [X] épouse [L] d'une part, et la société LEBRUN ET FILS CARAVANES et la société TRIGANO VDL d'autre part, concernant la caravane STERCKEMAN modèle 580 OPEN EDITION GS immatriculée [Immatriculation 1] ; Commettons en qualité d'expert monsieur [Z] [S] ([Adresse 4] [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d'appel de [Localité 6], qui aura pour mission de : - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ; - examiner la caravane ci-dessus désignée appartenant aux époux [L] au lieu où elle est entreposée ou dans un endroit permettant l'examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ; - rechercher et constater les désordres invoqués par les époux [L], par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - en décrire les principales manifestations pour préciser si la caravane est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels s'ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente de la-dite caravane; - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution ; - préciser si les désordres qui affecteraient la caravane trouvent leur origine dans un défaut produit imputable au constructeur ; - établir l'historique de la caravane, ses conditions d'utilisation, de conservation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ; - procéder à l'examen détaillé de toute transformation sur la caravane et le lien entre ces éventuelles transformations et l'incident survenu ; - déterminer le niveau de compétence professionnelle monsieur [C] [L] et madame [E] [X] épouse [L] en matière de caravane (profane ou professionnel); dire si les désordres éventuellement présents lors de la vente pouvaient être décelés par monsieur [C] [L] et madame [E] [X] épouse [L] , notamment en fonction de ce niveau de compétence ; dire si la société LEBRUN ET FILS CARAVANES et/ou la société TRIGANO VDL pouvaient ou non les ignorer par l'usage de la caravane et l'analyse qu'ils en ont fait avant la vente ; - indiquer si les défauts de la caravane la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée ou en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la valeur de la caravane compte tenu des désordres relevés par l'expert ; - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer l'ensemble des responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ; - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; - répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ; Disons que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile ; Disons qu'une consignation d'un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par monsieur [C] [L] et madame [E] [L], à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que: - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; Disons que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ; Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ; Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; Condamnons, à titre provisionnel, monsieur [C] [L] et madame [E] [X] épouse [L] aux dépens de la présente instance de référé ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 26 février 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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