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Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2026, 26/07140

Mots clés
désistement • requête • suspensif • visa • interprète • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
17 septembre 2026
Cour d'appel de Lyon
16 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
15 septembre 2026
Cour d'appel de Lyon
10 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
8 septembre 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie intimée
Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

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Texte intégral

N° RG 26/07140 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RCLN Nom du ressortissant : [P] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] C/ [P] [G] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 07 septembre 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Aurélia DENIS, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 17 Septembre 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon Représenté par le parquet général de [Localité 1] ET INTIMES : M. [R] [P] né le 03 Décembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3] Non comparant, représenté par Maître Camille DACHARNY, avocat au barreau de LYON, commis d'office Avec le concours de Monsieur [W] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON Mme [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] (HAUTE-SAVOIE) Représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Septembre 2026 à 17h55 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 juillet 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement d'[R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une demande de reprise en charge par les autorités suisses responsables du traitement de sa demande d'asile. Cette rétention administrative a été prolongée par ordonnances infirmatives du conseiller délégué des 25 juillet et 17 août 2026 pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Par requête du 7 septembre 2026, [R] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative au visa de l'article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et en soutenant l'absence de diligences nécessaires pour organiser son éloignement. Dans son ordonnance du 8 septembre 2026, confirmée en appel le 10 septembre 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête déposée par [R] [P]. Suivant requête du 14 septembre 2026, [R] [P] a de nouveau saisi notamment au visa de l'article L. 742-8 du CESEDA le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 septembre 2026 à 15H52, a ordonné la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative d'[R] [P]. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 15 septembre 2026 à 18H14 avec demande d'effet suspensif et demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 16 septembre 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 septembre 2026 à 10 heures 30. A l'audience, M. l'avocat général a indiqué se désister de son appel. La préfecture de la Haute Savoie, représentée par son conseil, a déclaré prendre acte du désistement du ministère public. Le conseil d'[R] [P], qui avait déposé un mémoire par courriel reçu le 17 septembre 2026 à 8H00, a pris acte du désistement. [R] [P] n'a pas comparu.

MOTIVATION

Attendu qu'il y a lieu de constater que le ministère public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel du ministère public et disons être dessaisi. Le greffier, La conseillère déléguée, Aurélia DENIS Dorothée FREALLE

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