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Tribunal judiciaire de Paris, 24 octobre 2024, 24/55319

Mots clés
syndic • désistement • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BALE & KOUDOYOR
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BALE & KOUDOYOR
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BALE & KOUDOYOR
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55319 N° : 4MF/LB Assignations des : 11 avril & 22 juillet 2024 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 24 octobre 2024 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE S.A.S. MESSIEURS LANGLOIS & CIE, syndic de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris - #R0129 DÉFENDEURS Monsieur [M] [Y] [Adresse 3] [Localité 8] Monsieur [S] [Y] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [U] [O] [Y] [Adresse 5] [Adresse 9] TOGO Madame [A] [P] [Y] divorcée [L] [Adresse 1] [Localité 6] représentés par Maître Averèle Koudoyor de la Selarl Bale & Koudoyor, avocats au barreau de Paris - #D1635 Madame [X] [Y] divorcée [G] (décédée) [Adresse 1] [Localité 6] DÉBATS A l'audience du 3 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu les assignations selon la procédure accélérée au fond délivrées les 11 avril et 22 juillet 2024 ; Vu les conclusions visées et soutenues oralement par les parties lors de l'audience du 3 octobre 2024 ; Vu le désistement de la SAS Messieurs Langlois et Cie à l'encontre d'[X] [Y], décédée

; MOTIFS

Selon l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic. Il convient de constater que l'indivision [Y] est désormais représentée par Madame [J] [T] [C] [B] en vertu de la convention d'indivision régularisée le 9 juin 2024. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'indivision.

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constatons que l'indivision [Y] est représentée par Madame [J] [T] [C] [B] selon convention d'indivision du 9 juin 2024 ; Condamnons Monsieur [M] [Y], Monsieur [S] [Y], Madame [U] [Y] et Madame [A] [Y] divorcée [L] aux dépens ; Déboutons la SAS Messieurs Langlois et Cie de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Monsieur [M] [Y], Monsieur [S] [Y], Madame [U] [Y] et Madame [A] [Y] divorcée [L] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 24 octobre 2024 Le Greffier Le Président Laurence Bouvier Maïté Faury

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