Tribunal judiciaire d'Avignon, 7 avril 2026, 26/00040
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Avignon
- Numéro de pourvoi :26/00040
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Avignon, 7 avr. 2026, n° 26/00040
- Identifiant Judilibre :69d56c58cdc6046d47721795
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Avignon
7 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROCHELEMAGNE Florence
Parties défenderesses
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par PITON Geoffrey
ENTORIA
défendu(e) par FAVRE EmmanuelCHAREYRE Baptiste du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
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N° du dossier : N° RG 26/00040 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKG2
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [B] [W] [J]
née le 09 Décembre 1961 à [Localité 1] (62)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d'assureur de la SAS [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Geoffrey PITON, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [C] [K] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Geoffrey PITON, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. T.P.P en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [T] [U], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A.S. ENTORIA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d'AVIGNON, Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. [F] [E] PARISIENNE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
75002 PARIS, représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d'AVIGNON, Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l'audience du 23 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une étude d'installation d'assainissement non collectif adaptée à son terrain, confiée à la société [C] [K], Mme [J], propriétaire à [Localité 7], a obtenu un avis favorable du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) le 31/05/23.
Suivant devis accepté du 02/06/23 les travaux ont été réalisés par la société TPP courant 2023 et la facture soldée le 08/11/23.
Toutefois, des dysfonctionnements seraient vite apparus rendant, selon Mme [J], l'installation impropre à sa destination.
Elle déclarait le sinistre à son assureur la MAIF, qui diligentait une expertise amiable à laquelle étaient présents Mme [J], le SPANC, [C] [K] et l'expert mandaté par AXA assureur de [C] [K].
Deux rapports consécutifs étaient rendus, les 01/07/24 et 13/09/24, imputant les désordres à :
- un défaut de conception de la filière d'assainissement, tenant à une inadéquation de la solution retenue avec la nature inondable du terrain,
- des défauts d'exécution des travaux, notamment liés aux conditions de mise en oeuvre de la filière.
La société d'assurance ENTORIA a ouvert un dossier sinistre au titre du contrat souscrit par la société TPP, laquelle a fait l'objet d'une dissolution anticipée et mise en liquidation amiable (publication légale mai 2024).
Arguant de contestations sérieuses quant aux causes des désordres, à la répartition des responsabilités et aux garanties d'assurance mobilisables, Mme [J], par exploit délivré les 22, 26 et 27/01/26, a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions en réplique, [C] [K] et son assureur AXA FRANCE IARD s'en rapportaient à justice sur l'opportunité de la demande d'expertise et leur mise en cause, et au débouter de l'ensemble des parties de toutes autres demandes dirigées à l'encontre de [C] [K] et AXA FRANCE IARD.
ENTORIA arguant de sa qualité de courtier et non d'assureur, concluait à sa mise hors de cause et à ce que la compagnie SA [F] [E] PARISIENNE ASSURANCES, assureur de TPP, soit reçue en son intervention volontaire - et formulait les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise.
La société TPP, en cours de liquidation, prise en la personne de son liquidateur amiable, ne constituait pas avocat.
*
L'affaire était fixée à l'audience de plaidoirie du 23/02/26 ; la décision mise en délibéré au 07/04/26.
MOTIFS
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé (article 145 du code de procédure civile). Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d'un litige. En l'espèce, le dysfonctionnement de son installation tel que déploré par Mme [J] ne fait pas débat aux termes des rapports d'expertise amiable, mais se trouvent contestée la répartition des responsabilités, entre la société chargée de l'étude [C] [K] et celle chargée de l'exécution TPP - et par suite, la garantie des assurances respectives. Dès lors, eu égard à la technicité de ces débats, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme [J] démontre que la mesure d'expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond. En conséquence, il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme [J] cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire. Il ya lieu de faire droit à l'intervention volontaire de la société [F] et de mettre hors de cause ENTORIA puisque l'assureur de TPP - dont la garantie pourrait être dûe - est [F], assureur, et non ENTORIA, courtier et qu'il n'y a pas de discussion entre ces deux sociétés quant au fait que c'est la seconde qui devra le cas échéant la garantie à l'assuré. Mme [J], demanderesse, supportera la charge des dépens de la présente expertise ordonnée dans ses intérêts.PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LEFRANCQ, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties expressément réservés, VU l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise et COMMETTONS pour y procéder [M] [N], [Adresse 8], Tel : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06 29 43 28 82 Mail : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de : 1/ Convoquer et entendre contradictoirement les parties et leurs conseils et toute personne dont la présence lui paraîtra utile. 2/ Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9], afin de procéder à toutes constatations utiles relatives à l'installation d'assainissement non collectif litigieuse. 3/ Se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission. 4/ Décrire l'installation d'assainissement non collectif, ses caractéristiques techniques, son implantation, son mode de fonctionnement et son état actuel. 5/ Décrire précisément les désordres constatés, notamment les remontées d'eau, phénomènes d'inondation, dysfonctionnements de la filière et mises hors service de l'installation, en en précisant l'étendue, la gravité et les conséquences. 6/ Rechercher l'origine des désordres, et dire notamment : - s'ils résultent d'un défaut de conception de la filière d'assainissement, - d'une inadéquation de la solution retenue aux caractéristiques du terrain, - de défauts d'exécution des travaux, - ou de toute autre cause et préciser laquelle ou lesquelles. 7/ Dire si l'installation est conforme : - aux règles de l'art, - aux normes techniques applicables, - aux prescriptions réglementaires en matière d'assainissement non collectif, - ainsi qu'aux préconisations figurant dans l'étude de filière et aux avis du SPANC. 8/ Dire si les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ou affectent son fonctionnement normal et durable. 9/ Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction d'apprécier : - les responsabilités respectives des différents intervenants, - l'éventuelle part de responsabilité de chacun. 10/ Indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en précisant : - s'ils consistent en une reprise partielle ou complète de la filière, - les solutions techniques envisageables, - leur conformité aux exigences réglementaires et aux contraintes du site. 11/ Chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires, sur la base des prix du marché, et dire si les devis produits sont cohérents et adaptés. 12/ Évaluer les préjudices subis par Madame [J], dans leur principe et leur nature, notamment le préjudice de jouissance, et toute autre conséquence dommageable liée aux désordres. 13/ Donner tous éléments techniques utiles permettant d'identifier les garanties d'assurance susceptibles d'être mobilisées au regard : - des activités déclarées par les intervenants, - de la nature des désordres constatés, - et des fondements de responsabilité applicables. 14/ Déposer un pré-rapport, recueillir les observations écrites (dires) des parties et y répondre de manière motivée dans son rapport définitif. 15/ Faire toutes observations utiles à la solution du litige. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente saisie de déterminer les responsabilités encourues et d 'évaluer les préjudices subis,apurer les comptes, en chiffrant le montant des sommes restant dues au titre des factures émises, intérêts moratoires compris, DISONS que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport, DISONS que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d'Avignon, DISONS que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [J] qui versera avant le 11 mai 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d'Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, d'une part, et assurer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part, DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d'Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, DONNONS ACTE aux défenderesses de leurs protestations et réserves quant à cette mesure d'expertise, METTONS hors de cause la société ENTORIA, RECEVONS en son intervention volontaire la SA [F] [E] PARISIENNE ASSURANCES, LAISSONS à la charge de Mme [J] les dépens de la présente instance, La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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