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Tribunal de commerce de Rennes, Troisième chambre, 1 septembre 2026, 2025F00283

Mots clés
désistement • ressort • transaction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
ILE DE FRANCE
défendu(e) par DESSALCES Jean-Michel

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Texte intégral

2025F00283 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 1 septembre 2026 Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 1 septembre 2026, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience. Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 1 septembre 2026, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, Mme Christelle CALLAREC, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD et M. Patrick HINGANT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, ENTRE : ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE [Adresse 1] Représenté par Me Anne MARTY ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Erwan COUGOULAT ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, [Localité 3] ILE DE FRANCE [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Michel DESSALCES ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Xavier MASSIP ([Localité 2] 3) PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par acte en date du 4 juin 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 31 juillet 2025 sous le numéro 2025F00283. Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action, Attendu que conformément à l'article 384 du CPC : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie » Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de son désistement d'instance et d'action et à [Localité 3] ILE DE FRANCE de son acceptation. Liquide les dépens à 55,54 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC. Le Président Signé : M. Jean-Paul EYRAUD La Greffière.

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