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Tribunal administratif de Besançon, 31 janvier 2025, 2402412

Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • préjudice • réparation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2402412
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Besançon, 31 janv. 2025, n° 2402412
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) de condamner l'Université de Franche-Comté à lui verser une indemnisation " exemplaire pour non-respect de la loi, maltraitance d'un personnel et mise en danger de sa vie " ; 2°) de condamner l'Université de Franche-Comté à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Et aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Le 27 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 421-1 de ce code. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 décembre 2024 à 17h22 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", a été notifiée le même jour à 19h20. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas justifié avoir formulé, avant d'introduire son recours, une demande préalable tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice, par ailleurs non chiffré, qu'elle estime avoir subi, qui aurait été de nature à faire naître une décision. En l'absence d'une telle demande préalable, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 31 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre de l'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°240241

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