Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2026, 25/16371
Mots clés
société • contrat • provision • recouvrement • référé • nullité • statuer • astreinte • dol • principal • production • réparation • résiliation • ressort • saisine
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 septembre 2026
Tribunal de commerce de Melun
3 septembre 2025
Cour d'appel de Paris
10 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/16371
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 1-8, 25 sept. 2026, n° 25/16371
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 10 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6ac3c572c27382d0998d9744
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 septembre 2026
Tribunal de commerce de Melun
3 septembre 2025
Cour d'appel de Paris
10 juillet 2025
Résumé
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Partie appelante
TEC SYSTEM
défendu(e) par LAMY Stéphanie
Partie intimée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT
DU 25 SEPTEMBRE 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16371 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBYD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2025-Président du TC de [Localité 1]- RG n° 2025R00022 APPELANTE S.A.S. SOL STRUCTURE TS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Plaidant par Me Philippe Lauzeral, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. TEC SYSTEM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0516 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Catherine GAFFINEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition. La société Sol Structure TS est spécialisée dans la réparation d'ouvrage de bâtiments dans le cadre de sinistres liés à des problèmes de mécanique des sols, et dans les fondations spéciales. Depuis le 10 octobre 2024, elle est détenue par la société AccesSOL. La société Tec System, appartenant au groupe Vinci, a pour activité la conception, la construction, la maintenance et la réparation de matériels de travaux publics et privés. La société Tec System et la société Sol Structure TS sont en relation d'affaires depuis de nombreuses années. Aux termes d'un devis signé n°713342 du 16 novembre 2023, suivi d'un accusé de réception de commande n°016314 du 20 novembre 2023, la société Sol Structure TS a passé commande à la société Tec System des matériels suivants : - 12 foreuses thermiques « Futuro TH » - 12 foreuses électriques « Futuro Elec 2020 » - 24 malaxeurs « MI 1 00P » Le montant total du devis est de 2.851.664,40 euros TTC. Il a été convenu que ces matériels seraient livrés au cours de l'année 2024, selon une cadence de production et de livraison d'une foreuse électrique et une foreuse thermique par mois, chacun, accompagnée d'un malaxeur. Par lettre recommandées des 28 et 29 novembre 2024, la société Tec System a mis en demeure la société Sol Structure TS de payer les factures n°240661, 240959 et 241069 pour un montant total de 1.026.194,25 euros dans un délai de 8 jours et de procéder à l'enlèvement des machines. La société Sol Structure TS s'est opposée au paiement des factures, invoquant notamment que les machines n'avaient pas été livrées. Par acte du 27 février 2025, la société Tec System a fait assigner en référé la société Sol Structure TS devant le président du tribunal de commerce de Melun aux fins notamment de la voir condamner au paiement d'une provision d'un montant de 1.660.717,50 euros TTC en principal au titre des factures impayées et à venir retirer, sous astreinte, les matériels en stock. Le 10 mars 2025, la société Sol Structure TS a assigné la société Tec System devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de résiliation judiciaire du contrat du 16 novembre 2023. Par ordonnance du 26 mars 2025, confirmée par arrêt de cette cour du 10 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Melun a retenu sa compétence. Par ordonnance contradictoire du 3 septembre 2025, ce même juge : - a condamné la société Sol Structure TS à payer à la société Tec System la somme provisionnelle de 1.424.455,50 euros T.T.C., avec intérêt de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, soit : - pour les factures n°240661 de 236.262 euros et n° 240959 de 239.015,40 euros; - pour la facture n° 241069 de 473.900,70 euros ; - pour les factures n° 241371 de 236.262 euros et n°241373 de 237.638.70 euros; -pour la facture n° 241463 de 237.638,70 euros ; - a condamné la société Sol Structure TS à payer à la société Tec System la somme provisionnelle de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - a condamné la société Sol Structure TS, par provision, à venir retirer, dans les locaux de la société Tec System à [Localité 4], les 5 foreuses thermiques, les 7 foreuses électriques et les 12 malaxeurs MI [Cadastre 1], dans les deux mois suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ; - a condamné la société Sol Structure TS aux dépens et à payer à la société Tec System la somme de 4.000 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 septembre 2025, la société Sol Structure TS a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2026, la société Sol Structure TS demande à la cour de : - annuler l'ordonnance de référé entreprise, En tout état de cause, - infirmer l'ordonnance entreprise en tous ses chefs de dispositifs, statuant à nouveau, - juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Tec System ; - condamner la société Tec System à lui rembourser la somme en principal de 1.561.322,68 euros, assortie des intérêts au taux légal : - à compter du 30 septembre 2025 pour la somme de 1.424.455,50 euros ; - à compter du 10 octobre 2025 pour la somme de 136.867,18 euros ; En tout état de cause, - débouter la société Tec System de toutes ses demandes ; - condamner la société Tec System à lui payer la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société TEC System au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement pour ceux d'appel, au profit de la Selarl LX [Localité 5]-[Localité 6]-[Localité 7], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2026, la société Tec System demande à la cour de : - déclarer la société Sol Structure TS mal fondée en son appel de l'ordonnance du 3 septembre 2025, En conséquence, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la société Sol Structure TS au paiement d'une somme de 30.000 euros du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sol Structure TS aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] [K], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR CE,
LA COUR Sur la demande de nullité de l'ordonnance La société Sol Structure Ts sollicite l'annulation de l'ordonnance pour défaut de réponse à conclusions, valant défaut de motifs. Elle reproche au juge de ne pas avoir répondu à deux arguments principaux. D'une part, elle soutenait que dès lors qu'elle avait engagé une procédure au fond dès mars 2025 tendant à la résiliation du contrat, le juge des référés ne pouvait statuer. D'autre part, elle faisait valoir que la collusion existante entre la société Tec System et l'ancien dirigeant de la société Sol Structure TS constituait une contestation sérieuse. La société Tec System rappelle que les juges n'ont pas à répondre à tous les arguments, mais seulement aux moyens opérants et aux chefs de prétentions. Or, elle fait valoir d'une part, que l'existence d'une procédure au fond ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse, et d'autre part, que le premier juge a examiné les contestations soulevées par la société Sol Structure TS relatives à l'absence de versement d'acompte et de livraison pour s'opposer au paiement, la question du dol ayant été évoquée brièvement et le juge pouvant ainsi retenir cet argument comme non opérant. Elle estime que le grief de "défaut de réponse à conclusions" invoqué par l'appelante est en réalité une contestation de l'appréciation du juge des référés, qui relève du contrôle de l'appel sur le bien-fondé de la décision, et non d'une nullité pour vice de forme. Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé et que si les juges n'ont pas à répondre à tous les arguments, ils doivent répondre à ceux dont l'incidence peut être décisive pour la solution du litige. Si la société Sol Structure TS a effectivement soulevé en première instance que la saisine du juge du fond empêchait le juge des référé de statuer, l'absence de réponse du premier juge sur ce point est sans effet dès lors qu'il est établi que le juge des référés reste compétent pour ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi et qu'il ne peut déduire le caractère sérieux de la contestation soulevée par le défendeur de la seule existence d'une instance pendante au fond. S'agissant de la seconde contestation à laquelle le premier juge n'a pas expressément répondu, la cour relève à la lecture des conclusions soumises au premier juge, que si la société Sol Structure TS a soutenu que la société Tec System s'était délibérément rendue complice du dol commis par l'ancien dirigeant de la société Sol Structure TS à l'égard de la société AcessSOL, cessionnaire de la société Sol Structure TS, ce n'était que pour expliquer les violations et manquements contractuels sur l'absence de livraison et d'acompte qu'elle dénonçait. Ainsi, en répondant à ces contestations, le premier juge a parfaitement motivé sa décision. La demande de nullité de l'ordonnance est rejetée. Sur la demande de provision Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société Tec System sollicite une provision au titre de l'absence de règlement de : - la facture n°240959 émise le 30 août 2024 à échéance du 15 octobre suivant pour un montant de 239.015,40 euros ; - la facture n°241069 émise le 24 septembre 2024 à échéance du 15 novembre suivant pour un montant de 473.900,70 euros ; - la facture n°241371 émise le 29 novembre 2024 à échéance du 15 janvier 2025 pour un montant de 236.262 euros ; - la facture n°241373 émise le 29 novembre 2024 à échéance du 15 janvier 2025 pour un montant de 237.638,70 euros ; - la facture n°241463 émise le 17 décembre 2024 à échéance du 15 février 2025 pour un montant de 237.638,70 euros ; Il n'est pas contesté qu'aux termes d'un devis signé n°713342 du 16 novembre 2023 et de l'accusé de réception de commande n°016314 du 20 novembre 2023, la société Sol Structure TS a passé commande à la société Tec System, pour un montant de 2.851.664,40 euros TTC, des matériels suivants : - 12 foreuses thermiques « Futuro TH » - 12 foreuses électriques « Futuro Elec 2020 » - 24 malaxeurs « MI 1 00P » et que ces matériels devaient être livrés au cours de l'année 2024, selon une cadence de production et de livraison d'une foreuse électrique et une foreuse thermique par mois, chacun, accompagnée d'un malaxeur. Il n'est pas non plus contesté que les factures émises entre le 25 mars 2024 et le 26 juillet 2024 pour 5 foreuses Futuro électriques, 7 foreuses Furuto thermiques et 12 mélangeurs-injecteurs ont été régulièrement payées par la société Sol Structure TS et que c'est à partir de la cession de la société Sol Structure TS à la société AcessSol, le 10 octobre 2024 que les factures n'ont plus été honorées. Pour contester la créance invoquée par la société Tec System, la société Sol Structure TS soulève plusieurs contestations relatives à des manquements contractuels de son cocontractant. Il a été rappelé précédemment que la saisine du juge du fond n'empêche pas le juge des référés de statuer en l'absence de contestation sérieuse. La société Sol Structure TS prétend, en premier lieu, que la société Tec System n'a pas respecté les échéances mensuelles de livraison, les premières livraisons ayant débuté avec deux mois de retard en mars 2024 et qu'à partir du mois de septembre aucune livraison n'est intervenue et alors que les précédentes machines lui avaient toujours été livrées sans frais. Mais, s'agissant du retard de deux mois invoqué pour les premières livraisons, la cour relève que la société Sol Structure TS ne s'est jamais plaint de cette difficulté et que le 17 novembre 2024 lorsque le nouveau dirigeant de la société Sol Structure TS, M. [J], a souhaité annuler la commande des six dernières machines, il n'a nullement invoqué un précédent manquement contractuel. En outre, il est établi y compris par le tableau récapitulatif produit par l'appelante qu'à la date de l'échéance de la première facture impayée, le 15 octobre 2025, les machines telles que prévues dans le devis (18 foreuses et 18 malaxeurs) avaient été livrées ou étaient à disposition de l'acheteur. Par ailleurs, la société Sol Structure TS ne saurait reprocher à la société Tec System de ne pas lui avoir livré les machines visées dans les factures litigieuses. En effet, il ressort clairement des termes du contrat, sans interprétation de celui-ci, que la livraison est à la charge de la société Sol Structure TS. Le devis et l'accusé réception de commande précisent ainsi au titre des conditions de vente « condition particulière de vente : incoterm : [Adresse 3], France, (Nous consulter pour toute variante) » et que « sauf conditions particulières, nos prix s'entendent, nets, unitaires, HT, en euros au départ de [Localité 4], port et emballage à votre charge. » Les factures litigieuses comportent également la mention « Incoterm EXW [Localité 4] », conformément aux documents contractuels précités. En outre, par mails des 4 et 26 septembre 2025, la société Tec System a informé la société Sol Structure TS de la mise à disposition des machines produites en août et septembre 2025 et qu'elles étaient prêtes à partir. En second lieu, la société Sol Structure TS soutient que la société Tec System a manqué à ses obligations contractuelles en ne sollicitant pas l'acompte de 30% et en reportant la date d'échéance des factures, postérieurement à la cession de la société Sol Structure TS. Le devis et l'accusé de réception de commande prévoient, en des termes identiques, que les paiements s'effectueront selon un acompte de 30% à la commande et le solde à 30 jours de la date de la facture. Pour autant, il ne saurait être reproché à la société Tec System d'avoir appliqué à la société Sol Structure TS des conditions de paiement plus favorables en n'appelant pas l'acompte et en proposant un paiement à 45 jours. La société Sol Structure TS admet d'ailleurs dans ses conclusions que l'absence de versement d'acompte découlait sans doute de l'ancienneté et de la proximité des relations entre l'ancien dirigeant de la société Sol Structure TS et la société Tec System. C'est d'ailleurs ce que confirme la société Tec System dans ses conclusions soulignant que cette pratique était ancienne et résultait de l'absence d'incidents de paiement. Les factures émises en mars et juin 2023 confirment l'existence de ces modalités de paiements (absence de paiement et échéance à 45 jours). La société Sol Structure ne rapporte pas avec l'évidence requise en référé les manquements contractuels de la société Tec System et l'absence de bonne foi de celle-ci dans l'exécution du contrat et ce alors qu'il ressort du mail du 17 novembre 2024 de M. [J], nouveau dirigeant de la société Sol Structure TS, qu'il a souhaité unilatéralement modifier le contrat en supprimant la commande des derniers matériels prévus. Si les modalités de paiement appliquées par la société Tec System et mentionnées sur les factures émises au fur et à mesure, ont pu affecter les conditions financières de la cession de la société Sol Structure TS, il n'en demeure pas moins que le litige entre cédant et cessionnaire ne concerne pas la société Tec System qui a contracté avec la société Sol Structure TS, indépendamment de son actionnariat et des modalités financières de cession. La décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau dans le litige opposant la société AcessSOl aux anciens actionnaires de la société Sol Structure TS est donc sans effet sur la présente procédure. Il en résulte que l'obligation de l'appelante ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'ordonnance est confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, la société Sol Structure TS supportera les dépens d'appel avec faculté de recouvrement au profit de maître [K] et sera condamnée à payer à la société Tec System, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité de l'ordonnance, Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne la société Sol Structure TS aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement au profit de maître [K] et à payer à la société Tec System la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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