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Tribunal judiciaire de Tarascon, 9 juin 2026, 26/00032

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANDRÉ Annaelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANDRÉ Annaelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANDRÉ Annaelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANDRÉ Annaelle
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Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° DOSSIER : N° RG 26/00032 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSWN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026 DEMANDEURS : Madame [S] [R] née le 01 Octobre 1990 à CAVAILLON (84300) 711 rue Frédéric Mistral Bat 1 est L Appt 005 13370 MALLEMORT représentée par Me Annaelle ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [Q] [U] [M] née le 03 Juillet 1986 à CAVAILLON (84300) 711 rue Frédéric Mistral Bat 1 esc L Appt 004 13370 MALLEMORT représentée par Me Annaelle ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/244 du 29/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TARASCON) Madame [D] [Y] épouse [F] née le 21 Janvier 1985 à HYERES (83400) 711 rue Frédéric Mistral 13370 MALLEMORT représentée par Me Annaelle ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [N] [F] né le 22 Mai 1984 à KAABCHA 711 rue Frédéric Mistral 13370 MALLEMORT représenté par Me Annaelle ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE : Société OUEST PROVENCE HABITAT 2 Rue Clément Trouillard 13800 ISTRES représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'Aix en Provence, substitué par Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Francis SELLIER Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH PROCÉDURE L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 mai 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JUIN 2026 les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUIN 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 30 décembre 2025, Madame [R] [S], Madame [U] [M] [Q], Monsieur [N] et Madame [D] [F] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection de Tarascon OUEST PROVENCE HABITAT pour solliciter la mise en place d'une expertise judiciaire, sur le fondement notamment des articles 1240 et suivants du Code civil, ainsi que de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Lors de l'audience du 4 mai 2026, Madame [R] [S], Madame [U] [M] [Q], Monsieur [N] et Madame [D] [F] se sont référés à leur assignation relative à une demande d'expertise. Lors de l'audience du 4 mai 2026, OUEST PROVENCE HABITAT s'est opposée à la demande d'expertise judiciaire. Chaque intervenant a remis ses pièces lors de l'audience. Toutefois les pièces des demandeurs représentent à elles seules 59 pièces et un volume conséquent qui ne sont ni agrafées, ni ordonnées en sous-chemise ou pochettes, mais en vrac parfois numéroté, ce qui ne permet pas au Magistrat d'en effectuer un examen serein et sérieux compte tenu des demandes formulées. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Si chaque intervenant a remis ses pièces lors de l'audience, les pièces des demandeurs représentent à elles seules 59 pièces qui ne sont ni agrafées, ni ordonnées en sous-chemise ou pochettes, mais en vrac parfois numéroté, ce qui ne permet pas au Magistrat un examen serein, sécurisé et sérieux compte tenu des demandes formulées afin de lui permettre de rendre une bonne justice. En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". En conséquence Il y a lieu de rejeter les demandes de Madame [R] [S], Madame [U] [M] [Q], Monsieur [N] et Madame [D] [F] et les inviter à mieux préparer et reformuler leurs demandes. OUEST PROVENCE HABITAT sera déboutée de ses demandes, Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [S], Madame [U] [M] [Q], Monsieur [N] et Madame [D] [F] devront supporter les dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe; Constatons qu'il existe une contestation sérieuse pour le bon examen du magistrat des pièces remises par les demandeurs. Rejetons en conséquence les demandes de Madame [R] [S], Madame [U] [M] [Q], Monsieur [N] et Madame [D] [F] à l'encontre de OUEST PROVENCE HABITAT . Invitons Madame [R] [S], Madame [U] [M] [Q], Monsieur [N] et Madame [D] [F] à mieux préparer et reformuler leurs demandes Déboutons OUEST PROVENCE HABITAT de ses demandes Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [R] [S], Madame [U] [M] [Q], Monsieur [N] et Madame [D] [F] aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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