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Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2022, 2225182

Mots clés
société • requête • réduction • référé • requis • risque • service • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2225182
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 6 déc. 2022, n° 2225182
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Préfet de police

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la société Elysées Restauration (SEREST), représentée par Me Beauregard, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Yala " situé 67 rue Pierre Charron Paris 8ème pour une durée de vingt et un jours ; 2°) d'ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, du fait de la décision en litige, elle va subir d'importantes pertes financières liées à l'annulation d'évènements programmés dans ses locaux, elle subira en outre des pertes en raison de l'impossibilité d'honorer des contrats de " sponsoring " et une perte de chiffre d'affaires significative alors qu'elle devra continuer à faire face à ses charges fixes ; ainsi son équilibre financier se trouve gravement affecté et elle devra réduire sa masse salariale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La société Elysées Restauration (SEREST) fait valoir qu'elle va subir d'importantes pertes financières liées à l'annulation d'évènements programmés dans ses locaux et à l'impossibilité d'honorer des contrats de " sponsoring " ainsi qu'une perte de chiffre d'affaires significative alors qu'elle devra continuer à faire face à ses charges fixes. Son équilibre financier en sera dès lors gravement affecté ce qui risque de conduire à une réduction de sa masse salariale. Toutefois, à l'appui de ces allégations la société requérante, détenue à 50% par le groupe Accor, se borne à produire une attestation de son expert-comptable, comportant au demeurant des réserves et la mention suivant laquelle " les montants ci-dessus ont été établis sous la responsabilité des dirigeants de la société SEREST ", qui ne permet pas, en l'absence de tout autre élément comptable sur les conséquences de la décision en litige sur sa situation financière, de justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de la société Elysées Restauration (SEREST) doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Elysées Restauration (SEREST) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elysées Restauration (SEREST). Fait à Paris, le 6 décembre 202La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8

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