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Tribunal judiciaire de Lille, 4 avril 2024, 22/08478

Mots clés
résiliation • résidence • trouble • contrat • règlement • condamnation • mandat • procès-verbal • signature • preneur • preuve • prorata • provision • requérant • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CRAYNEST Marine

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 22/08478 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WX5Z N° de Minute : BX 24/00299 JUGEMENT DU : 04 Avril 2024 LILLE METROPOLE HABITAT C/ [I] [W] [S] [Z] [F] épouse [S] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [J] [G], munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [I] [W] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant Mme [Z] [F] épouse [S] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier LILLE METROPOLE HABITAT a par acte d'huissier du 16 novembre 2022 fait citer devant ce Tribunal Monsieur [I] [W] [S] et Madame [Z] [S] née [F] aux fins de voir, Vu le contrat de bail conclu entre les parties, Vu l'article 1728 du Code civil, Vu l'article 7-b) de la loi du 6 juillet 1989, Prononcer la résiliation du bail pour faute des époux [S], domiciliés au [Adresse 2] à [Localité 4] à compter du jugement à intervenir, En conséquence, Ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L153-2 du Code des Procédures civiles d'exécution, Fixer l'indemnité d'occupation due par les époux [S] à une somme de 1043,36 euros par mois correspondant à la valeur locative, ainsi qu'aux charges du logement qu'il occupe, Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée dans l'hypothèse où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision, Les condamner au paiement de cette somme qui devra être réglée à terme, au plus tard le 30 de chaque mois et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, Les condamner au paiement d'une somme de 813,36 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, En tout état de cause, Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, Les condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Cette assignation a été notifée au Préfet le 17 novembre 2022. Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées le 30 novembre 2023. LILLE METROPOLE HABITAT admet qu'il n'y a plus de nouvelles nuisances, et qu'il n'a pas d'attestations plus récentes. Subsidiairement, il demande une condamnation aux dépens. Madame [F] demande l'AJP. Monsieur [S] assigné à sa personne n'a pas comparu à l'audience du 30 novembre 2023. L'affaire a été mise en élibéré au 15 février 2024 puis prorogée au 4 avril 2024.

MOTIFS

Le 15 avril 2021, Monsieur et Madame [S] ont pris à bail un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] auprès de LILLE METROPOLE HABITAT. L'article 1728 du Code civil dispose que "le preneur est tenu" notamment "d'user de la chose raisonnablement". Conformément à l'article 7-b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également obligé : "d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location". Il est également tenu par les termes de son contrat, notamment par son article 4 relatif aux relations de voisinage, porté à sa connaissance lors de la signature du bail. Il est à ce titre rappelé qu'il lui appartient d' : "user paisiblement de la chose louée suivant la destination à usage d'habitation qui lui est donnée par le présent contrat." Le réglement intérieur des bâtiments LILLE METROPOLE HABITAT stipule aussi que "Chaque occupant doit avoir le souci de ne troubler en aucune façon la tranquillité, le repos des voisins, la sécurité de l'immeuble et de ne pas nuire à sa bonne tenue. Tous cas d'ivrognerie, violences, tapages, dégradations et autres actes de malveillance constitueront autant de motifs de résiliation de bail suivie d'expulsion, de même que tous bruits, éclats de voix, chants, musique". Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite des troubles de voisinage. Le juge doit rechercher si les nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage. En outre le trouble anormal de voisinage c'est à dire la situation justifiant la résiliation du bail, doit exister, être caractérisé et donc s'apprécier au jour où le juge statue. Il importe que l'impossibilité d'un maintien des liens contractuels soit caractérisée par la répétition de faits de même nature, pour que la résiliation du bail soit prononcée. En l'espèce, LILLE METROPOLE HABITAT expose que depuis avril 2021, les locataires de la résidence [Adresse 5] subissent des troubles importants causés par la famille [S] qui contrevient quotidiennnement au respect de son obligation de jouissance paisible du logement ; qu'en effet, depuis leur arrivée, les époux [S] sont à l'origine de nuisances sonores, causées de jour comme de nuit, et dégradent par ailleurs l'environnement et la propreté de la résidence en entreposant des encombrants aux abords des appartements et des fenêtres des autres locataires ; qu'il n'a pourtant pas cessé de les rappeler à l'ordre ; qu'en effet, dès le mois de mai 2021, LILLE METROPOLE HABITAT a été destinataire de nombreuses plaintes des autres locataires de la résidence et a par conséquent adressé un premier courrier de rappel à l'ordre aux époux [S] en raison de nuisances sonores diurnes et nocturnes ; que plusieurs autres courriers de rappel à l'ordre et au règlement intérieur des immeubles s'en sont suivis, signalant toujours les nuisances sonores causées par la famille, mais aussi le dépôt d'encombrants aux abords de leur appartement, dans les parties communes ; que ces mises en garde étant demeurées infructueuses, le requérant a mandaté un huissier de justice afin de sommer Monsieur et Madame [S] de cesser les nuisances, le 30 novembre 2021. A cette occasion, Monsieur [S] a alors déclaré : "A compter de ce jour, il n'y aura plus de problèmes, je m'engage à ne plus rien stocker devant chez moi, ni à faire du bruit". En décembre 2021, une tentative de médiation a également été organisée par le bailleur mais les époux [S] ne se sont pas présentés. Les défendeurs contestent. Ils font valoir que si la famille [S] a pu en 2021 entreposer des éléments en bas de la résidence, tel n'est plus le cas, et le trouble n'est plus actuel. Concernant le procès-verbal de constat d'huissier de janvier 2022, ils font observer que les individus manipulaient des machines à laver en bas de la résidence pour les retirer, et qu'en outre rien ne démontre que ces biens leur appartenaient. Il résulte des pièces produites que le trouble de voisinage a bien existé entre le mois de mai 2021 et le mois de novembre 2022. Il résulte de la lettre de Monsieur [R] que depuis mai 2021, le locataire continue de ne pas respecter la loi. Les déclarations de Madame [N] et de Madame [M] vont dans le même sens. Le 30 novembre 2021, Monsieur [S] a déclaré à l'huissier de justice qu'à compter de ce jour, il n'y aurait plus de problèmes, il s'engageait à ne plus rien stocker devant chez lui, ni à faire du bruit. Le 15 novembre 2022, l'huissier de justice a constaté au pied de l'immeuble 2 bis la présence d'un réfrigérateur. Il a fait sommation à Monsieur et Madame [S] d'avoir à débarasser les lieux. Ils n'ont pas contesté être à l'origine de ce dépôt. Le 28 novembre 2022, Madame [M] a déclaré à l'huissier de justice que la famille du 2 bis pousse des cris le soir et met de la musique forte, ils entreposent des frigos dans la rue. A la même date, Monsieur [V] a déclaré à l'huissier qu'il ne rencontre aucun problème avec Monsieur et Madame [S] et que de temps en temps il a remarqué la présence d'électroménager à proximité de leur appartement. Aucune pièce postérieure à cette date n'est produite. La preuve de la persistance des troubles n'est pas rapportée par LILLE METROPOLE HABITAT qui admet que la situation s'est calmée. Le trouble de voisinage n'est plus actuel. Dès lors il y a lieu de débouter LILLE METROPOLE HABITAT en l'état de sa demande de résiliation. L'assignation et les différnetes sommations ont été délivrées pendant la période où les troubles existaient. Dès lors il apparait équitable d'allouer à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 813,36 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner les défendeurs aux dépens. La situation de Madame [F] [Z] épouse [S] justifie l'octroi de l'AJP.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, réputé Contradictoire et en premier ressort ; Dit que la persistance du trouble de voisinage n'est pas établie ; Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé de la résiliation du bail conclu entre Monsieur et Madame [S]-[F] et LILLE METROPOLE HABITAT ; Condamne Monsieur et Madame [S]-[F] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT une somme de 813,36 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur et Madame [S]-[F] aux dépens ; Accorde à Madame [F] [Z] épouse [S] l'Aide Juridictionnelle Provisoire ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et qit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT

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