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Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2017, 2016/02468

Mots clés
société • contrefaçon • préjudice • règlement • produits • propriété • réparation • ressort • publication • risque • parasitisme • provision • vente • astreinte • bourse

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/02468
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 18 mai 2017, n° 2016/02468
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : V (Agnès) ; GALLIERA CRÉATIONS SARL / MANGO FRANCE ; PUNTO FA (Espagne) ; MANGO HAUSSMANN

Résumé

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Parties demanderesses
GALLIERA CREATIONS
défendu(e) par Cabinet DTMV AVOCATS DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DTMV AVOCATS DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 mai 2017 3ème chambre 4ème section N° RG : 16/02468 Assignation du 15 janvier 2016 DEMANDERESSES Madame Agnès V S.A.R.L. GALLIERA CREATIONS, agissant poursuites et diligences de son gérant M. Christian V domicilié en cette qualité audit siège [...] 75003 PARIS Toutes deux représentées par Maître Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P75 DÉFENDERESSES Société MANGO FRANCE [...] 75009 PARIS Société PUNTO FA Calle Mercades 9-11 Pol. Ind. Riera de Caldes CP 08184 Palau-Solita i Plegamans BARCELONE (ESPAGNE) Société MANGO HAUSSMANN [...] 75009 PARIS Toutes trois représentées par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035 et par Maître Serge L, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier DÉBATS À l'audience du 17 mars 2017 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Madame Agnès V est créatrice designer d'accessoires de mode et plus spécialement de bijoux fantaisie. Elle indique avoir créé en 2012/2013 trois bijoux qui sont un « jonc plat martelé noué sans message », un «jonc plat ethnique sur lien noué » et un « collier micro-pierre » pour lesquels elle revendique la protection au titre du droit d'auteur et le cumul de la protection des modèles communautaires non enregistrés pour le « jonc plat ethnique sur lien noué » et le « collier micro-pierre ». Elle expose avoir concédé l'exclusivité d'exploitation de ses droits sur les bijoux à la société GALLIERA CREATIONS (ci-après dénommée la société GAG & LOU) qui les commercialise sous son enseigne et la marque GAG & LOU. En septembre 2015 Madame V et la société GAG & LOU ont découvert qu'étaient vendues dans des boutiques à l'enseigne «MANGO » en France ainsi que sur le site marchand mango.com, des copies de leurs bijoux fantaisie contrefaisant selon elles, leurs droits de propriété intellectuelle. Les sociétés MANGO FRANCE et MANGO HAUSSMANN sont toutes deux des filiales françaises de la société de droit espagnol PUNTO FA, société mère du groupe MANGO exerçant une activité commerciale dans le domaine du prêt à porter et des accessoires. La société de droit espagnol PUNTO FA se présente comme créateur et fournisseur des articles vendus en boutique MANGO sous la griffe MNG et Mango qui vendent pour certaines d'entre elles des bijoux fantaisie. Elle exploite le service d'achat en ligne des produits disponibles dans ses boutiques, accessible en France, sous le nom du site internet shop.mango.com. La société MANGO FRANCE exploite sur le territoire français des boutiques à l'enseigne « MANGO ». La société MANGO HAUSSMANN exploite quant à elle la boutique à l'enseigne « MANGO » située [...]. Après avoir procédé à un achat en boutique MANGO située au [...] le 24 septembre 2015 et fait procéder par huissier à un achat en ligne sur le site shop.mango.com le 28 septembre 2015, Madame Agnès V et la société GAG & LOU, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont mis en demeure le 13 octobre 2015 les sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO France de cesser toute commercialisation des bracelets et colliers litigieux et de leur fournir des informations liées à l'exploitation des articles. Leurs demandes étant restées vaines, Madame V et la société GAG & LOU ont par exploits en date des 15 janvier 2016 et 5 février 2016 assigné les sociétés MANGO HAUSSMANN, MANGO FRANCE et la société de droit espagnol PUNTO FA en contrefaçon et concurrence déloyale sollicitant des mesures d'interdiction assorties d'une demande d'expertise sur le préjudice. Selon leurs écritures n°2 signifiées le 20 janvier 2017, les requérantes demandent au tribunal de: Vu les Livres I, III et V du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), Vu le Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, Vu l'article 1382 du Code civil, - DIRE ET JUGER que les importations, exportations, expositions, offres en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par les sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO France des bracelets et colliers reproduisant les caractéristiques des modèles «jonc plat martelé noué sans message », «jonc plat ethnique sur lien noué » et « collier micro pierre » constituent des actes de contrefaçon de droits d'auteur et des modèles communautaires en France, ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de Madame Agnès V et de la société GAG & LOU , En conséquence : - INTERDIRE aux sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO France de tels actes illicites en France et sur le territoire Communautaire, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de 10.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans ; - ORDONNER la confiscation des bracelets et colliers illicites détenus par les sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO FRANCE et ce notamment aux fins de leur destruction aux frais avancés, conjoints et solidaires, des sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO FRANCE. -DESIGNER tel Expert qu'il plaira au Tribunal afin de lui donner tous les éléments pour fixer le montant des indemnités dues à GAG & LOU ; L'expert devra notamment se faire remettre les chiffres certifiés des importations, exportations et ventes réalisées par chacune des sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO France sur les bracelets et colliers illicites ; -CONDAMNER les sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO FRANCE à payer d'ores et déjà conjointement et solidairement à la société GAG & LOU une indemnité à Dire d'Expert et par provision la somme de 60.000 euros au titre des conséquences économiques négatives du fait des atteintes à ses droits d'auteur ; -CONDAMNER les sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO FRANCE à payer d'ores et déjà conjointement et solidairement à la société GAG & LOU une indemnité à Dire d'Expert et par provision la somme de 40.000 euros au titre des conséquences économiques négatives du fait des atteintes à ses droits des modèles communautaires sur les modèles «jonc plat ethnique sur lien noué » et « collier micro pierre » ; -CONDAMNER les sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO FRANCE à payer d'ores et déjà conjointement et solidairement à Madame Agnès V la somme de 50.000 euros en réparation des atteintes à son droit moral sur les bijoux en cause ; -CONDAMNER les sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO FRANCE à payer d'ores et déjà conjointement et solidairement à la société GAG & LOU une indemnité à Dire d'Expert et par provision la somme de 60.000 euros résultant des atteintes aux droits d'auteurs et la somme de 40.000 euros au titre des bénéfices réalisés indûment par les sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO France résultant des atteintes aux droits des modèles communautaires non enregistrés ; -CONDAMNER les sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO FRANCE à payer d'ores et déjà conjointement et solidairement à la société GAG & LOU la somme de 50.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, et ce en application de l'article 1382 du Code civil ; - ORDONNER, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques en France ou en tout territoire de la communauté européenne au choix de Madame Agnès V et de la société GAG & LOU, et aux frais avancés des sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO France, dans la limite d'un budget de 5.000 euros HT par publication ; - ORDONNER la publication permanente du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil de tous les sites Internet de la société PUNTO FA, en langue française et/ou en langue anglaise, et notamment sur le site Internet http://shop.mango.com/, pendant 6 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ; - DIRE que ces publications devront s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais de la société PUNTO FA, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s'afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d'accueil devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères; - DIRE que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir ; -CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés PUNTO FA. MANGO HAUSSMANN et MANGO FRANCE à payer à Madame Agnès V et la société GAG & LOU la somme de 25.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l'article 700 code de procédure civile ; - ORDONNER l'exécution provisoire ; -CONDAMNER solidairement et conjointement les sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO FRANCE, aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de constats, dont distraction au profit de la SCP Duclos Thorne Mollet-Viéville & Associés, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 CPC. Au terme de leurs dernières écritures signifiées le 10 mars 2017, les sociétés MANGO FRANCE, MANGO HAUSSMANN et PUNTO FA SL (ci-après les sociétés MANGO) demandent au tribunal de:

Vu les articles

4 et 6 du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, Vu les articles L111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles 1382 et suivants du code civil, - JUGER les sociétés MANGO FRANCE, MANGO HAUSSMANN et PUNTO FA SL recevables et bien fondées en leurs demandes reconventionnelles ; - JUGER que Madame V est irrecevable à agir en contrefaçon en ce qu'elle ne justifie pas de sa qualité d'auteur des modèles revendiqués ; - JUGER que les modèles «jonc plat martelé noué sans message», « jonc plat ethnique sur lien noué » et « collier micro-pierre » revendiqués par GAG & LOU et Madame V ne présentent aucun caractère individuel ni aucune originalité ; - JUGER GAG & LOU et Madame V irrecevables et mal fondées en leurs demandes formées sur le fondement du Droit des Dessins et Modèles communautaires et du Droit d'auteur ; - JUGER que les actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires et de droits d'auteur ne sont pas caractérisés ; - JUGER que les sociétés MANGO FRANCE, MANGO HAUSSMANN et PUNTO FA SL n'ont commis aucun acte distinct de concurrence déloyale et/ou parasitaire au préjudice des demanderesses ; En conséquence, - Débouter GAG & LOU et Madame V de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ; - Condamner GAG & LOU et Madame V à verser conjointement et solidairement à chacune des sociétés MANGO FRANCE. MANGO HAUSSMANN et PUNTO FA SL la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner conjointement et solidairement GAG & LOU et Madame V aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la Selas DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2017. MOTIVATION Sur la protection par le droit d'auteur des bijoux Madame V et la société GAG & LOU revendiquent des droits d'auteur sur deux bracelets qui sont le «jonc plat martelé noué sans message », le « jonc plat ethnique sur lien noué » et un « collier micro- pierre » divulgués au public au cours de l'été 2012 pour le bracelet noué sans message, à l'automne 2013 pour le bracelet ethnique et à l'automne 2012 pour le collier. Madame V se présente comme l'auteur des créations dont elle a cédé les droits d'exploitation à la société GAG & LOU qui les commercialise. Les sociétés MANGO contestent l'originalité des bijoux qui s'inscrivent dans la tendance partagée par l'ensemble des acteurs du marché du bijou fantaisie et remettent en cause la titularité des droits d'auteur de Madame V sur les articles de bijouterie à défaut de justifier du processus créatif ou d'une divulgation sous son nom. L'originalité L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L.112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. L'originalité d'une œuvre doit s'apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l'effort créatif et le parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Concernant le « jonc martelé noué sans message » Madame V, prétendue auteur, au soutien de ses prétentions fait valoir que le bracelet « jonc martelé noué sans message » est caractérisé par la combinaison des éléments suivants: -jonc plat de faibles largeur et épaisseur ; - martelé à la main ; - noué à l'aide d'un cordon de couleur ; - chaque extrémité du jonc comporte un orifice permettant le passage d'un lien constitué d'un fil double muni de pièces métalliques rectangulaires aux extrémités du jonc et maintenu en son centre par un macramé à nœud plat ; les quatre extrémités du lien se terminent chacune par un poinçon en métal précieux.. Elle se contente ainsi de décrire le bijou sans démontrer en quoi la combinaison des éléments, connus dans le fonds commun de la bijouterie lui confère l'originalité requise. Il ressort en effet de nombreux exemples de bracelets fantaisie produits par les défenderesses que ce bijou s'inscrit dans le style des bracelets type « jonc noué » largement répandu sur le marché à une date contemporaine de sa commercialisation. Si aucune des représentations des bracelets produits en défense (pièces 15-1 ; 15-6, 15-7 Mango) ne reproduit à l'identique le bracelet en cause, ce qui en tout état de cause serait insuffisant, seule l'originalité étant requise, il n'est pas établi en quoi il révèle un effort créatif suffisant pour accéder à la protection du droit d'auteur et l'empreinte de la personnalité de Madame V, sa qualité d'auteur fût- elle établie. La société GAG & LOU et Madame V sont donc irrecevables dans leur action en contrefaçon de droit d'auteur concernant ce bracelet. Concernant le « jonc plat ethnique sur lien noué» Il s'agit du jonc précédemment décrit par les requérantes « au centre duquel est apposée une alternance de fils polyester assortis au lien et de fils d'argent ou plaqué or enlacés autour du jonc et qui forme ainsi une alternance contrastée de 4 bandes de fils de couleur encadrant 3 bandes de fils d'argent ou plaqués or », selon la description donnée par Madame V. Madame V se borne également à décrire le bracelet par la juxtaposition des éléments le composant sans révéler les choix arbitraires opérés susceptibles de lui conférer l'originalité requise. Comme le font valoir les défenderesses, l'alternance de fils est une caractéristique souvent reprise sur les bijoux issue des tendances de la bijouterie ethnique préexistante en 2012 et 2013 qui ne traduit pas en elle-même l'empreinte de l'auteur (pièces 17-1 à 17-3 Mango). Concernant le collier « micro pierre » Il est indiqué en demande que le collier se compose d'une « chaîne fine en plaqué or ou en argent massif ajustable en longueur par des maillons de fermeture prévus à l'une de ses extrémités ; - au centre de laquelle sont montées 5 micro-pierres corail/turquoises de 2 à 3mm, alignées les unes à côtés des autres, espacées selon un intervalle régulier et percées en leur milieu pour laisser passer un fil rigide (doré ou argent) venant s 'enrouler à la chaîne permettant ainsi leur maintien et créant également un effet torsadé particulier; ». Il s'agit en réalité d'une description du collier dans laquelle la créatrice ne démontre pas en quoi la combinaison de ses éléments connus, à savoir une fine chaîne et un alignement de perles, traduit un parti pris esthétique par rapport aux colliers du même genre se trouvant dans l'état de l'art, et même en l'absence d'antériorités de toutes pièces. Ainsi et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la qualité d'auteur de la créatrice, faute d'avoir explicité l'empreinte de l'auteur sur ces trois bijoux.et s'être contentée d'une simple description des bijoux combinant des éléments couramment utilisés par d'autres opérateurs du secteur, Madame V et la société GAG & LOU sont irrecevables à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur les trois bijoux précités. Sur la protection du « jonc plat ethnique sur lien noué » et du « collier micro-pierre »au titre des modèles communautaires non enregistrés La société GAG & LOU revendique la protection des modèles communautaires non enregistrés sur le bracelet «jonc plat ethnique sur lien noué » et le « collier micro pierre », à compter de leur commercialisation intervenue respectivement en automne 2012 et automne 2013 soit moins de 3 ans avant la découverte des faits litigieux constatés en septembre 2015. Les sociétés Mango remettent en cause la validité du modèle non enregistré et par conséquent la recevabilité à agir de la requérante sur ce fondement. Elles opposent les mêmes moyens et les mêmes antériorités en défense faisant valoir au même titre l'absence de preuve de la qualité d'auteur de Madame V et d'effort créatif et demandent au tribunal de constater que les bijoux n'ont pas le caractère nouveau et individuel nécessaire à la reconnaissance des droits tirés du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés .

Sur ce

Madame V n'a formé des demandes qu'au titre du droit moral d'auteur et ne revendique pas de droits au titre des modèles communautaires non enregistrés. Seule la société GAG & LOU revendique la protection des modèles communautaires non enregistrés pour les deux bijoux commercialisés en France sous son nom au mois de novembre 2013 pour le bracelet ethnique et au mois d'octobre 2012 pour le collier, qu'elle avait en outre déposés auprès de Copyright France, ce qui n'est pas discuté (pièces 8 et 15). Sur la validité des modèles communautaires non enregistrés L'article 4§1 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que « la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » ; en application des articles 5-a et 6-a dudit règlement, un modèle ou un dessin communautaire non enregistré est considéré comme nouveau «si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public » avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois et comme présentant un caractère individuel « si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public » avant cette même date. Le titulaire d'un modèle communautaire non enregistré n'est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel, mais doit identifier le ou les éléments du modèle qui lui confèrent ce caractère, à charge pour celui qui conteste ledit caractère d'établir que l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti est identique à celle produite par un dessin ou modèle antérieurement divulgué au public. Sur le modèle du bracelet « jonc plat ethnique sur lien noué » Sur la nouveauté En l'espèce, pour les motifs développés plus haut, la divulgation antérieure d'un bracelet identique à celui revendiqué n'a pas été rapportée par les défenderesses dont les représentations de bijoux similaires reprennent seulement certaines des caractéristiques du bijou en cause. Il s'ensuit que le défaut de nouveauté du « jonc plat ethnique sur lien noué » n'est pas établi par les sociétés MANGO. Sur le caractère individuel Le caractère individuel d'un modèle ne doit être apprécié qu'au regard d'antériorités prises individuellement et non au regard d'une combinaison d'éléments divulgués séparément. Il convient de comparer visuellement chaque modèle aux bijoux opposés pris individuellement dont l'antériorité est avérée, pour apprécier si l'impression d'ensemble est différente sur l'utilisateur averti qui est une cliente connaissant bien le secteur des bijoux fantaisie. Le défaut de preuve de l'effort créatif avancé par les défenderesses ne suffit pas à démontrer l'absence de caractère individuel des modèles, la notion d'originalité étant attachée au droit d'auteur. La requérante a fait utilement valoir dans la description du bijou citée précédemment l'apparence de celui-ci qu'elle entend voir protéger. Les défenderesses font valoir le caractère banal du jonc auquel il a été ajouté des fils polyester ou d'argent ou de métal plaqué or issu des tendances majeures de la bijouterie ethnique au regard de représentations de plusieurs modèles (pièces 17-1 à 17-3 et 18-1 à 18-6 Mango). Pour autant ces bracelets, dont seules les pièces 17-1 à 17-3 sont opérantes à défaut pour les pièces 18-1 à 18-6 d'être datées, présentent un bracelet de type jonc avec un assemblage de fils dans un agencement différent qui se distingue du jonc plat ethnique commercialisé par la demanderesse. Il s'ensuit que l'impression visuelle d'ensemble que le bracelet suscite chez le consommateur averti, en l'espèce une consommatrice qui s'intéresse au secteur des bijoux fantaisie, est différente de celle produite par les différents bracelets versés aux débats par les défenderesses et présente ainsi un caractère individuel qui le différencie des autres. Sur le modèle collier « micro pierre » Sur la nouveauté Pour les motifs développés plus haut, la divulgation antérieure d'un collier identique n'a pas été rapportée par les défenderesses et le défaut de nouveauté n'est pas établi. Sur le caractère individuel: La requérante a décrit utilement le collier pour en définir le caractère individuel, en ce qu'il reprend notamment une fine chaîne et un alignement de 5 micro pierres corail/turquoise de 2 à 3 mm tenues à la chaine de façon torsadée. Les défenderesses opposent que la forme de ce collier à petites pierres alignées est utilisée par tous les acteurs de la bijouterie depuis une date largement antérieure et qu'il s'inscrit dans la tendance ethnique persistante au regard des colliers actuels (pièces 20). Pourtant il ressort de la comparaison visuelle des représentations des colliers communiqués en défense constitués d'une chaine avec des pierres suspendues, qu'ils présentent une apparence générale différente dans la forme, la taille et la disposition des intervalles des pierres ou des brillants qui font que le collier en cause crée une impression visuelle d'ensemble qui n'est pas « déjà vue » . Il se distingue largement des représentations y compris du modèle Flodem avec des pierres fines montées comme des petites breloques. Il résulte ainsi des caractéristiques décrites qu'elles lui confèrent un caractère individuel apte à ce que la consommatrice avertie le reconnaisse et le différencie des autres colliers à pierres suspendues. Les sociétés Mango échouant à démontrer le défaut de caractère individuel des deux bijoux, la société GAG & LOU est recevable à agir en contrefaçon des modèles communautaires non enregistrés pour les « collier micro pierre » et le «jonc plat ethnique sur lien noué ». Sur la contrefaçon des modèles communautaires non enregistrés La société GAG & LOU soutient que les bijoux litigieux Mango sont contrefaisants de ses modèles indépendamment des différences minimes recensées par les défenderesses. Les sociétés MANGO contestent la demande en faisant valoir que les ressemblances tiennent à la forme banale et au genre des bijoux et que le bracelet et le collier Mango vendus présentent des différences significatives qui excluent tout risque de confusion. Sur ce Il a été retenu que les bijoux « collier micro pierre » et « jonc plat ethnique sur lien noué » étaient éligibles à la protection du modèle communautaire non enregistré prévu par le Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 qui dispose en son article 19.2 que le dessin ou modèle communautaire enregistré ne confère à son titulaire le droit d'interdire les actes de contrefaçon que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé. L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. Selon l'article 10 du règlement précité, la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. Sur le jonc plat ethnique sur lien noué Le bracelet estimé contrefaisant est celui revêtu d'un alignement de fils style ethnique figurant dans le set de trois bracelets référencés 53090270 Colibri C (pièce 20). Les défenderesses ne peuvent soutenir que la forme et l'ornementation du bracelet sont classiques et inappropriables dès lors que son caractère nouveau et individuel a été retenu. Pour combattre la contrefaçon elles font valoir l'absence de copie servile du bracelet litigieux qu'elles ont comparé avec le bracelet de la demanderesse en mettant en exergue les différences observables en dépit de la petite taille du bijou : apparence du martelage, épaisseur des fils, forme des poinçons et relèvent l'inexistence d'un pendentif en forme de trèfle sur les modèles Mango. Elles en déduisent l'absence de confusion. L'article 10 du règlement communautaire précité dispose que : « La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. » Il résulte de l'examen des modèles en cause que les différences mises en évidence par les défenderesses sont des différences de détail difficiles à percevoir même par la consommatrice avertie dans le secteur des bijoux fantaisie. L'absence de reprise du pendentif en forme de trèfle est inopérante pour faire échec à la demande dans la mesure où il s'agit du signe distinctif protégé de la requérante qui est indépendant du bénéfice de la protection. Il ressort de la comparaison des deux joncs en cause, une reprise du jonc protégé GAG & LOU dans toutes ses caractéristiques qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. Sur le collier « micro pierre » Le collier estimé contrefaisant est le collier « chaîne fine » Mango référencée 53010239 (pièce 22). Pour les mêmes motifs indiqués plus haut, les défenderesses ne peuvent utilement prétendre que le collier de la société GAG & LOU est banal pour justifier de sa reprise, et se prévaloir de l'absence du logo en forme de trèfle qui appartient à un autre titre à la société requérante. Il ressort clairement de la comparaison des deux colliers indépendamment du fait qu'il n'est pas réalisé avec le même type pierre que les différences recensées par les défenderesses sont insignifiantes pour créer une impression visuelle différente de celle du modèle de la société GAG & LOU. Il est établi par la comparaison des modèles en cause à laquelle le tribunal s'est livré qu'il s'agit d'une copie du collier auquel les défenderesses ont emprunté exactement toutes les caractéristiques y compris la couleur des pierres dans des matériaux de moindre qualité, qui ne produit pas une impression visuelle différente sur la consommatrice avertie. Par conséquent, la contrefaçon des deux modèles est constituée. Sur la demande en concurrence déloyale et/ou parasitaire La société GAG & LOU incrimine la commercialisation à bas prix d'une copie servile de moindre qualité de ses bijoux et une reprise de gamme de ses articles commercialisés sous forme d'un set de 3 articles et d'une déclinaison du jonc ethnique et du collier « micro pierre ». Les défenderesses contestent les faits et estiment n'avoir commis aucun acte déloyal ni parasitaire. Le fait de commercialiser une copie à des prix inférieurs des articles protégés est un grief susceptible d'aggraver le préjudice de la contrefaçon mais ne constitue pas un fait distinct. Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. Le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir- faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. La société GAG & LOU ne justifie d'aucun investissement promotionnel ou particulier pour accompagner la commercialisation des bijoux en cause dont les défenderesses auraient profité sans bourse délier. En revanche il est établi et non contesté que les défenderesses dont la clientèle est commune, ont commercialisé dans une même collection un set de trois bracelets référencés « 53090270- colibri C » qui reprennent les caractéristiques des modèles GAG & LOU déclinés en différents coloris identiques à ceux de GAG & LOU ainsi qu'un tour de cou métallique rigide référencé «530900380 - DALIA C» qui est une déclinaison du « jonc plat ethnique sur lien noué » qui reprend notamment l'alternance de fils textile et métallique, élément caractéristique dudit jonc. La commercialisation d'un set des trois bracelets métalliques composés d'une copie des joncs GAG & LOU, et d'un bracelet métallique qui reprend en son centre un alignement de cinq perles avec un effet torsadé emprunté au collier pierre, et la déclinaison du jonc ethnique en tour de cou constituent un effet de gamme de nature à induire un risque de confusion supplémentaire dans l'esprit du public entre les produits en cause qui s'ajoute aux faits de contrefaçon révélés. Sur les mesures réparatrices Aucune réparation ne sera accordée à Madame V dont l'action a été déclarée irrecevable au titre du droit d'auteur. La société GAG & LOU fait valoir qu'elle fabrique en France dans son atelier parisien ses articles en métaux précieux créés par Madame V dont la notoriété ne cesse de croître qui sont vendus en France et à l'étranger. Elle soutient qu'ils sont encore commercialisés à ce jour et que la vente dans les boutiques Mango à grande échelle et sur internet des bijoux importés de Chine reproduisant ses modèles de moindre qualité, à bas prix ont inévitablement conduit à la banalisation de ses articles dans l'esprit du public et entrainé des conséquences économiques négatives et des bénéfices indus pour les défenderesses dont elle demande réparation distinctement. Elle sollicite une mesure d'expertise pour chiffrer son préjudice contestant les pièces 38-1 et 38 -2 des défenderesses portant sur la liste des ventes des sets de bracelets et des colliers en France qu'elle demande d'écarter en l'absence de justificatif comptable. En défense, les sociétés Mango contestent le cumul des montants demandés en faisant valoir en outre que les ventes des bijoux litigieux n'ont pas eu lieu en même temps que les articles de la société GAG & LOU divulgués deux ans auparavant. Elles indiquent en tout état de cause, que les ventes ont été minimes et que les montants demandés sont excessifs. Elles expliquent enfin que selon leur pratique, les stocks des articles invendus ont été retournés en fin de saison à la société espagnole PUNLO FA et ne se trouvent plus en tout état de cause dans les circuits commerciaux en France. Sur ce ; Aux termes de 1' article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 ° les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner et la perte subies par la partie lésée ; 2° le préjudice moral causé a cette dernière; 3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ". La société GAG & LOU ne peut prétendre à une réparation distincte des conséquences économiques négatives et des bénéfices indûment réalisés qui sont des éléments que le tribunal est amené à prendre en considération pour évaluer le préjudice subi. Il n'y a pas lieu d'écarter les pièces 38-1 et 38 -2 des défenderesses portant sur la liste des ventes des sets de bracelets et des colliers en France dont seul le caractère probant est contesté. La commercialisation des bijoux litigieux est établie et non contestée par un achat réalisé le 24 septembre 2015, un procès-verbal de constat d'achat sur le site shop.mango.com le 28 septembre 2015. Les faits ont perduré en décembre 2015 et janvier 2016 selon la facture et le ticket de caisse produits. Les constats d'achat ont révélé que les articles de bijouterie sont vendus à bas prix par rapport aux articles de bijouterie de la demanderesse (set de 3 bracelets 12,99 euros, le collier ethnique 14,99 euros, et le collier « chaine fine » 9,99 euros) et fabriqués en Chine en métal avec des pierres en verre, tandis que la société GAG & LOU se situe comme une entreprise familiale qui se place dans le secteur de la création de bijoux fantaisie élégants et raffinés comme la presse s'en est fait l'écho, vendus entre 40 et 50 euros, fabriqués en argent ou plaqué or dans l'atelier boutique situé [...] ou auprès de revendeurs en France et à l'étranger (pièces 34). La société GAG & LOU prouve qu'elle n'a pas cessé de vendre les modèles en cause à une date à laquelle les faits litigieux ont été constatés selon la facture du 10 septembre 2015 produite même si les articles étaient vendus depuis une date largement antérieure. Elle fait donc valoir ajuste raison un risque de détournement de clientèle que la différence de prix n'exclut pas (pièces 52, 52.1, 52.2). Il convient néanmoins de prendre en compte la durée de protection des modèles communautaires non enregistrés fixée à trois ans à compter de leur divulgation et qui s'est achevée en octobre 2015 pour le collier micro pierre et en novembre 2016 pour le bracelet ethnique. Les droits attachés au collier micro pierre ont ainsi expiré un mois après le constat des faits litigieux et à ce jour la commercialisation des articles en cause ne portent plus atteinte aux droits qui y sont attachés. Il ne sera pas fait droit dans ces conditions aux mesures d'interdiction et de destruction en ce qui concerne les deux modèles. Concernant les bénéfices des défenderesses, elles ont produit aux débats deux listings de ventes en France des sets des bracelets et du collier qui font état: Pour le set de bracelets référencé 230902 70, de 1193 exemplaires, pour un chiffre d'affaires de 12.838,82 euros, soit un bénéfice de 3.851,65 euros (Pièce n°38-l) ; Pour les colliers référencés 53010239, de 679 exemplaires, pour un chiffre d'affaires de 5.635,40 euros, soit un bénéfice de 1.690,62 euros (Pièce n°38-2) ; Soit au global un bénéfice de 5.542,27 euros. Ces éléments chiffrés que la société demanderesse estime insuffisants, sont néanmoins confirmés par une attestation du 6 mars 2017 établie par le responsable d'audit et contrôle internet au sein de la société PUNTO FA qui confirme le chiffre d'affaires réalisé de 18 474 euros (pièce Mango 39). De son côté pour établir les conséquences économiques négatives du fait des atteintes aux modèles, la société GAG & LOU n'a fourni aucun élément sur l'évolution de ses ventes, sur ses bénéfices ni sur les investissements réalisés. Il est certain que la commercialisation à un prix inférieur dans des matériaux de moindre qualité des modèles de la société GAG & LOU par l'entremise du vaste réseau des boutiques Mango implanté en France et sur le site marchand internet de la société MANGO, a contribué à la banalisation des modèles GAG & LOU et a pu inciter la clientèle féminine à acheter les produits Mango beaucoup moins chers d'apparence similaire. Au vu de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, le préjudice économique au titre de l'atteinte aux droits des modèles de la société GAG & LOU du fait de l'offre en vente sur le territoire français des copies des deux modèles sera réparé par la somme de 10 000 euros et le préjudice au titre de la concurrence déloyale sera évalué à la somme de 20 000 euros. Le préjudice étant ainsi réparé, la mesure de publication ne sera pas ordonnée. Sur les autres demandes Les défenderesses qui succombent seront condamnées à supporter les entiers dépens. Elles devront également participer aux frais irrépétibles engagés dans ce litige par la société GAG & LOU à hauteur de 6000 euros comprenant les frais de constat. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Tribunal, statuant publiquement par remise au greffe du jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, Dit irrecevables la S.A.R.L GALLIERA CREATIONS exploitant sous le nom « GAG&LOU » et Madame Agnès V à agir en contrefaçon de droits d'auteur, Dit la S.A.R.L GALLIERA CREATIONS recevable à agir en contrefaçon des modèles communautaires non enregistrés portant sur les bijoux «jonc plat ethnique sur lien noué » et « le collier micro pierre » dont elle est titulaire, Dit que les sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO France ont commis des actes de contrefaçon des modèles du bracelet « jonc plat ethnique sur lien noué » et « le collier micro pierre »par la commercialisation en France du bracelet ethnique faisant partie du set de bracelets « colibri » et le collier «chaîne fine», Condamne les sociétés PUNTO FA. MANGO HAUSSMANN et MANGO France à payer à la S.A.R.L GALLIERA CREATIONS la somme de 10.000 euros en dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la contrefaçon des modèles communautaires et à la somme de 20.000 euros au titre de la concurrence déloyale , Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise, Déboute la S.A.R.L GALLIERA CREATIONS de ses autres demandes y compris les mesures de publication, d'interdiction et de destruction. Condamne les sociétés PUNTO FA. MANGO HAUSSMANN et MANGO France à payer à la S.A.R.L GALLIERA CREATIONS la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire de la décision, Condamne les sociétés PUNTO FA, MANGO HAUSSMANN et MANGO France aux entiers dépens de 1"instance dont distraction au profit de la SCP Duclos Thorne Mollet-Viéville & Associés. Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

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