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INPI, 11 février 2011, 10-3371

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • propriété • publication • société • risque • service • statuer • transmission

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-3371
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-3371, 11 févr. 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PRIMA ; PRIMO EDITIONS
  • Classification pour les marques : 41
  • Numéros d'enregistrement : 3229339 ; 3735709
  • Parties : COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ / DOMINIQUE M S

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-3371 / OTLe 11/02/11 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Dominique M a déposé, le 4 mai 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 735 709 portant sur le signe complexe PRIMO EDITIONS. Le 11 août 2010, la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe PRIMA, déposée le 5 juin 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 229 339 et dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 8 septembre 2010, sous le numéro 10-3371. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les services suivants : "Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Publications, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, photographies. Services d'édition et de publication de textes, de journaux, de périodiques et de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte), services d'édition de programmes multimédia (mise en forme informatique d'images, fixes à usage interactif ou non). Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement". CONSIDERANT que les services d'"Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT ainsi, la demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PRIMO EDITIONS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe PRIMA, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'un élément figuratif et de couleurs ; que la marque antérieure est constituée d'une dénomination selon une présentation particulière ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations PRIMO et PRIMA des signes en présence (même longueur, même séquence PRIM- et sonorités correspondantes), dont il résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette même impression d'ensemble ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, la dénomination PRIMO présente un caractère distinctif au regard des services en présence et dominant en ce qu'elle est présentée en caractères de très grande taille, de nature à retenir immédiatement l'attention, la dénomination EDITIONS étant par ailleurs dépourvue de caractère distinctif au regard des services en cause. Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes. CONSIDERANT que le signe complexe PRIMO EDITIONS constitue donc l'imitation de la marque antérieure PRIMA. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ces marques peuvent être attribuées à la même origine par le consommateur ; Qu'ainsi, le signe complexe PRIMO EDITIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PRIMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-3371 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 735 709 est rej etée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier TJuriste

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