Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 2 juillet 2026, 2518687
Mots clés
ingérence • requête • rapport • requis • ressort • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2518687
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 2 juill. 2026, n° 2518687
- Nature : Décision
- Avocat(s) : WERBA
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfecture de police
Cour nationale du droit d'asile (CNDA)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. D... A..., représenté par Me Werba, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police a produit la fiche « Telemofpra » le 28 juillet 2025. Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: M. A..., ressortissant bangladais né le 11 juin 1995 et entré en France le 25 juin 2024 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale, rejeté par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 31 octobre 2024, confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 mars 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A... demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ». Si M. A..., qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, alors qu'une telle demande n'apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-250, et entré en vigueur le 1er mai 2025, le préfet de police a donné délégation à M. B... C... du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1 4°, dont le préfet de police a fait application pour prendre la décision en litige. L'arrêté indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée et de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de police, que ce dernier a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de lui faire obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » M. A... se borne à se prévaloir de la privation de son droit de mener une vie privée et familiale normale en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.D E C I D E :
Article 1er : M. A... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à Me Werba et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Fouassier, président ; - Mme Armoët, première conseillère ; - M. Cicmen, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Le rapporteur, signé D. CICMEN Le président, signé C. FOUASSIER La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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