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Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, 25 avril 2000, 98PA00593

Mots clés
collectivites territoriales • commune • agents communaux • fonctionnaires et agents publics • cessation de fonctions • divers • recours • requête • emploi • ressort • soutenir • statut • maire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
25 avril 2000
Tribunal administratif de Melun
25 novembre 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    98PA00593
  • Rapporteur public :
    M. de SAINT-GUILHEM
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 3ème ch., 25 avr. 2000, 98PA00593
  • Rapporteur : M. EVEN
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1
    • Loi 84-53 1984-01-26 art. 97 bis, art. 97
    • Loi 87-529 1987-07-13
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 25 novembre 1997
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007440156
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Résumé

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Partie appelante
Centre national de la fonction publique territoriale
Partie intimée

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Texte intégral

(3ème Chambre A)

VU la requête

et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 mars et 8 avril 1998, présentés pour la COMMUNE DE CRETEIL, représentée par son maire, domicilié à l'hôtel de ville, 94000 Créteil, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE CRETEIL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9516096 du 25 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de titres de recettes émis à son encontre par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) le 9 novembre 1994 sous le n 6370 afférent au premier semestre 1994, et le 20 juin 1995 afférent à l'année 1992 sous le n 3489, en vue du paiement de la contribution relative à la prise en charge de M. Y..., ancien directeur adjoint de l'école de musique de la commune ; 2 ) d'annuler ces états exécutoires ; 3 ) et de condamner le CNFPT à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

VU le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour le Centre national de la fonction publique territoriale, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la

régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a, par délibération du 27 juin 1996, habilité son président à représenter le centre en justice ; que cette régularisation étant intervenue avant que les premiers juges ne statuent sur ses conclusions par le jugement attaqué du 15 octobre 1996, la COMMUNE DE CRETEIL n'est pas fondée à soutenir que la prise en compte par le tribunal administratif des pièces produites par cette autorité le 5 avril 1996 serait irrégulière ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'introduction d'une opposition formée devant le juge contre des états exécutoires émis par le CNFPT, lequel a le statut d'établissement public administratif de l'Etat, à l'exercice d'une réclamation préalable auprès de son comptable ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que si dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 25 octobre 1995, la COMMUNE DE CRETEIL se bornait à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par le président du CNFPT du recours gracieux qu'elle lui avait adressé le 25 avril 1995 en vue de la décharge de la contribution réclamée au titre de la prise en charge de M. Y..., ancien directeur adjoint de l'école de musique de la commune dont le poste avait été supprimé, au titre du premier semestre 1994 sur le fondement de l'article 97 bis de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, elle a formellement précisé dans son mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 1996 qu'elle formait opposition contre deux états exécutoires émis l'un le 9 novembre 1994 sous le n 6370 afférent au premier semestre 1994 et l'autre le 20 juin 1995 sous le n 3489 afférent à l'année 1992 ; que, par suite, le CNFPT n'est pas fondé à reprocher au tribunal administratif d'avoir statué irrégulièrement sur des conclusions dont il n'était pas saisi ; Considérant en quatrième lieu, que si le fait de former un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'en l'espèce, les titres de recette contestés ne mentionnaient pas les délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la demande de la COMMUNE DE CRETEIL enregistrée le 25 octobre 1995, et complétée le 13 décembre 1996, n'est pas tardive ; que par suite, la COMMUNE DE CRETEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté ses conclusions dirigées contre le titre de recette n 6370 du 9 novembre 1994 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Sur le bien-fondé des états exécutoires contestés : Considérant qu'aux termes de l'article 97 bis de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n 87-529 du 13 juillet 1987 : "I ... - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ... La prise en charge cesse après trois refus d'offre ferme d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine ..." ; qu'aux termes de l'article 97 bis de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n 87-529 du 13 juillet 1987 : "Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article ... Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation. Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements." ; que la COMMUNE DE CRETEIL conteste deux états exécutoires émis à son encontre en application de ces dispositions, afférents à la prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale depuis le 1er janvier 1990 de M. Y..., ancien directeur adjoint de l'école de musique de Créteil ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'état exécutoire n 3189 émis le 20 juin 1997 régularisant la contribution afférente à l'année 1992 ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. Y..., qui avait alors le statut de fonctionnaire titulaire affecté au CNFPT, a exercé ponctuellement diverses activités annexes à temps incomplet sans en informer son employeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait obtenu une nouvelle affectation ou aurait refusé trois offres d'emplois au cours de l'année 1992 ; que, par suite, la COMMUNE DE CRETEIL n'est pas fondée à contester le principe de la contribution à laquelle elle a été assujettie au cours de cet exercice sur le fondement des dispositions susmentionnées ; Considérant que si le CNFPT a périodiquement communiqué à M. Y... le bulletin mensuel "carrières territoriales" sur lequel, comme il le soutient, ont pu figurer diverses offres de postes de direction d'établissements d'enseignements artistiques orientés vers la musique, il n'est pas contesté que le CNFPT n'a adressé à l'intéressé, dans le délai de deux ans suivant sa prise en charge, aucune proposition personnalisée d'emploi ; que la COMMUNE DE CRETEIL devait, en conséquence, bénéficier de la réduction de la contribution prévue au dernier alinéa précité de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'elle est, par suite, fondée à obtenir l'annulation qu'elle demande de l'état exécutoire n 3189 du 20 juin 1997 ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'état exécutoire n 6370 du 9 novembre 1994 afférent au premier semestre de l'année 1994 : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, que M. Y... a exercé une activité à temps complet au sein d'une association régie par la loi de 1901 du 1er février 1993 au 30 novembre 1994 ; que la COMMUNE DE CRETEIL est fondée à soutenir que pour cette période, l'intéressé devait être regardé comme ayant reçu une nouvelle affectation au sens des dispositions susmentionnées ; qu'elle est, par suite, fondée à obtenir l'annulation de l'état exécutoire contesté n 6370 émis à son encontre par le CNFPT le 9 novembre 1994 au titre du premier semestre de l'année 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE CRETEIL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au CNFPT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions de condamner le CNFPT à payer la somme de 10.000 F à la COMMUNE DE CRETEIL, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: Le jugement du tribunal administratif de Melun n 9516096 en date du 25 novembre 1997 est annulé. Article 2 : Les titres de recettes émis à l'encontre de la COMMUNE DE CRETEIL par le Centre national de la fonction publique territoriale le 9 novembre 1994 sous le n 6370 et le 20 juin 1995 sous le n 3489, en vue du paiement par cette commune de la contribution relative à la prise en charge de M. Y..., sont annulés. Article 3 : Le Centre national de la fonction publique territoriale versera une somme de 10.000 F à la COMMUNE DE CRETEIL au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, et les conclusions présentées par le CNFPT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.

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