Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2026, 24/02369
Mots clés
recours • irrecevabilité • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :24/02369
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Lyon, 8 sept. 2026, n° 24/02369
- Identifiant Judilibre :6aa103b5195da062e0c1ef8d
- Président : Delphine LAVERGNE-PILLOT
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
8 septembre 2026
Résumé
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Texte intégral
IRRECEVABILITE
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 24/02369 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRQW
[B]
C/
CAF DE L'AIN
APPEL D'UNE
DECISION
DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 11 Décembre 2023
RG : 23/00061
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 08 Septembre 2026
APPELANTE :
[K] [B]
née le 02 Septembre 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002051 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
CAF DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
*
* *
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 11 décembre 2023,
Vu l'appel interjeté par Mme [B] le 12 mars 2024,
Vu la demande d'observations adressée aux parties les 19 mai 2026 et 26 juin 2026,
Vu les observations du conseil de l'appelante reçues au greffe le 19 juin 2026,
Vu l'absence d'observations de la Caf de l'Ain,
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Ici, le jugement du 11 décembre 2023 a été notifié à Mme [B] le 2 janvier 2024, de sorte que le délai d'appel d'un mois arrivait à expiration le vendredi 2 février 2024.
Il ressort de la décision du bureau d'aide juridictionnelle versée au dossier que la demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée que le 5 février 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
La demande d'aide juridictionnelle ayant été formée après l'expiration du délai de recours, elle n'a pu produire l'effet interruptif prévu par l'article 43 précité, lequel suppose que la demande soit adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai. La circonstance que l'aide juridictionnelle totale ait été accordée le 22 février 2024 est dès lors sans incidence sur le cours du délai d'appel, déjà expiré.
En conséquence
, l'appel interjeté le 12 mars 2024 est tardif et Mme [B] sera déclarée irrecevable en son appel. Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
: Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée d'Anaïs MAYOUD, greffière; Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 12 mars 2024 par Mme [B] à l'encontre du jugement rendu le 11 décembre 2023, Condamnons Mme [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE RG : N° RG 24/02369 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRQW 2/2Commentaires sur cette affaire
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