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Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2024, 21/02780

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
11 mars 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
25 mars 2021
Tribunal de commerce de Nanterre
3 mars 2021
Tribunal de commerce de Nanterre
17 décembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02780
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 11 mars 2024, n° 21/02780
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 17 décembre 2015
  • Identifiant Judilibre :667d00d42439f45aaa042613
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Résumé

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Parties intimées
VIGIER GENIE CIVIL ENVIRONNEMENT
défendu(e) par Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
TERREAL
défendu(e) par DEBRAY Christophe
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction

ARRET

N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 11 MARS 2024 N° RG 21/02780 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPCT AFFAIRE : S.A.S. PAPETERIES PALM exerçant sous le nom commercial SEYFERT [Localité 22] C/ S.A.S. OTV SAS OTV, venant aux droits de la SAS VA TECH WABAG FRANCE et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 1 N° Section : N° RG : 2015F00461 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Me François AJE, Me Martine DUPUIS, Me Olivier DEMANGE, Me Frédéric SANTINI, Me Christophe DEBRAY, Me Stéphanie TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. PAPETERIES PALM exerçant sous le nom commercial SEYFERT [Localité 22] [Adresse 21] [Localité 22] Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 et Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226 APPELANTE **************** S.A.S.U. OTV venant aux droits de la SAS VA TECH WABAG FRANCE [Adresse 1] [Localité 20] Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 et Me Renaud CAVOIZY de la SELARL CABINET CAVOIZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263 S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ès-qualité d'assureur de la Société OTV [Adresse 11] [Localité 15] Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 Me Renaud CAVOIZY de la SELARL CABINET CAVOIZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263 S.A.S. VIGIER GENIE CIVIL ENVIRONNEMENT [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Corinne AILY-CORLAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070 S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la S.A.S. VIGIER GENIE CIVIL ENVIRONNEMENT [Adresse 7] [Localité 19] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Corinne AILY-CORLAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070 S.A.S. APAVE NORD-OUEST représenté par la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE suite à l'apport partiel d'actif en date du 1er janvier 2023 [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 10] Représentant : Me Olivier DEMANGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165 et Me Sandrine MARIÉ de la SELEURL SANDRINE MARIÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168 S.A.S. SYNAPSE CONSTRUCTION venant aux droits de BEM INGENIERIE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 12] Défaillante S.A. MMA IARD assureur de BEM INGENIERIE [Adresse 4] [Localité 13] Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 INTIMÉES **************** S.A.S.U. TERREAL [Adresse 3] [Localité 18] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Christian LAMBARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169 Société E.R.R.E.B.A [Adresse 2] [Localité 17] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195 Société SMABTP ès qualité d'assureur de la Sté ERREBA [Adresse 16] [Localité 14] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195 PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE La société Seyfert Paper, aux droits de laquelle vient désormais la société Papeteries Palm (ci-après « société Palm »), spécialisée dans la fabrication de carton, a, en sa qualité de maître d'ouvrage, confié par contrat du 30 avril 2003, à la société Va Tech Wabag France (ci-après « société VTW »), aux droits de laquelle vient désormais la société OTV, une mission de conception-réalisation d'une station d'épuration à [Localité 22] (37). Le processus d'épuration est le suivant : les polluants organiques présents dans les effluents liquides générés par le processus de fabrication de carton sont dégradés en méthane, dioxyde de carbone et en eau, ainsi, après digestion, le composé s'échappe sous forme gazeux, la méthanisation constitue l'une des étapes du traitement des eaux de rejet de l'usine. La société VTW a sous-traité la réalisation de l'ouvrage de génie civil à la société Vigier génie civil environnement (ci-après « société Vigier ») et notamment la pose des dalles de couverture du bâtiment abritant les deux réacteurs méthaniseurs et le local technique. L'ouvrage a été réceptionné le 9 mars 2005 avec réserves ne concernant pas les désordres faisant l'objet de la présente procédure. La société AXA corporate solutions assurance (ci-après « société AXA CSA ») est l'assureur de la société OTV et la société AXA France IARD (ci-après « société AXA France ») est l'assureur de la société Vigier. Outre les sociétés OTV et Vigier, sont intervenues sur ces travaux : - la société BEM ingénierie en qualité de bureau d'études techniques missionnée par la société Vigier, assurée par la société MMA IARD (ci-après « société MMA »), - la société Point P, fournisseur des prédalles, assurée par les sociétés Allianz global corporate & speciality et Allianz, - la société Terreal, fabricant des prédalles, assurée par la société HDI global, - la société Unibéton, fournisseur du béton prêt à l'emploi, - la société Erreba applicateur des résines de protection des bétons, assurée par la société SMABTP, - la société Technirep ayant traité certaines fissures, assurée par les sociétés Allianz et SMABTP, - la société Compagnie des armatures, fournisseur des armatures, - la société Pieux ouest, réalisateur des fondations spéciales assurée par la société AXA, - la société Apave Nord-Ouest, en qualité de contrôleur technique missionné par la société Palm, Des désordres consistant en des fissures sur les dalles hautes de couverture des méthaniseurs ainsi que sur les parois des réacteurs sont apparus en juin 2004 et se sont étendus en septembre et octobre 2004, malgré leur réparation par injection de résine par la société Technirep en janvier 2005, ces fissures se sont aggravées et de nouvelles fissures sont apparues au cours des années suivantes. Des discussions sont intervenues entre les parties quant aux méthodes de réparation et une expertise amiable en présence d'experts techniques mandatés par les assureurs respectifs de chaque partie a eu lieu. À la suite du constat des désordres le 12 novembre 2012 par les experts techniques, quatre réunions se sont déroulées afin de déterminer les solutions réparatoires dans le courant de l'année 2013 et fin 2014. C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissiers des 17, 18 et 19 février 2015, la société Palm a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de réparation de son préjudice la société OTV venant aux droits de la société VTW et son assureur la société AXA CSA et la société Vigier et son assureur la société AXA France. Par exploits des 25 et 26 février et 2,puis 5 mars 2015, la société Vigier et son assureur ont elles-mêmes donné assignation aux sociétés BEM ingénierie, Point P, Terreal, Unibeton, Erreba, Technirep, SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés Erreba et Technirep, Allianz en sa qualité d'assureur des sociétés Technirep et Point P, MMA en leur qualité d'assureur de la société BEM ingénierie et à la Compagnie des armatures. Par exploit du 5 mars 2015, les sociétés Vigier et AXA France ont donné assignation à la société Apave et à la société Pieux ouest. Par exploit du 9 mars 2015, les sociétés Erreba et SMABTP ont donné assignation à la société Apave Nord-Ouest. Par exploit du 17 juin 2015, les sociétés Vigier et AXA France ont donné assignation aux intervenants devant le tribunal de commerce de Nanterre statuant en matière des référés, aux fins de désignation d'un expert. Mais c'est finalement par jugement avant dire droit du 17 décembre 2015, que le Tribunal de commerce de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire désignant M. [V] [R]. L'expert a déposé son rapport le 10 juillet 2018. Par un jugement du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - dit que les responsabilités éventuelles du fait des désordres constatés ne pourront pas être fondées sur l'article 1792 et suivants du code civil, mais qu'elles devront être fondées sur le contrat ou sur un dommage extra-contractuel, - dit prescrites les demandes de la société Palm et de la société Vigier à l'encontre de la société Erreba et de son assureur la société SMABTP, - débouté les sociétés OTV et AXA CSA de leur moyen tiré de la prescription, - débouté les sociétés Apave, MMA, OTV et AXA CSA de leurs fins de non-recevoir fondées sur l'article 1792-4-2 du code civil, - débouté la société Vigier de sa demande tendant à voir rejeter le rapport de l'expert, - dit que la société OTV a commis des fautes à l'origine des désordres engageant sa responsabilité au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, - mis la société Apave hors de cause, - dit que la société Apave Nord-Ouest a commis des fautes à l'origine des désordres engageant sa responsabilité au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, - dit que la société Vigier a commis des fautes à l'origine des désordres, engageant sa responsabilité au visa de l'article 1382 ancien du code civil, - dit que la société BEM Ingenierie a commis une faute à l'origine des désordres, engageant sa responsabilité au visa de l'article 1383 ancien du code civil, - mis la société Terreal et ses assureurs les sociétés HDI Global et Allianz hors de cause, - mis hors de cause la société Technirep et son assureur Allianz, - pris acte de l'intervention volontaire de la société Point P (BMSO) et dit hors de cause la société Point PSA, - mis les sociétés Point P (BMSO) et son assureur Allianz GCS hors de cause, - mis la société Unibéton hors de cause, - dit les sociétés OTV, Apave (il s'agit en fait toujours de la société Apave Nord-Ouest), Vigier et BEM Ingenierie responsables in solidum des désordres constatés et qu'elles ont engagé leur responsabilité à l'égard de la société Palm et devront réparer le préjudice subi par cette dernière, - dit que la responsabilité de la société Apave est limitée à deux fois le montant de ses honoraires, soit 12 698 euros, - dit que les sociétés AXA CSA, MMA et AXA France sont tenues à garantir la responsabilité civile de leurs assurés, les sociétés OTV, BEM Ingenierie et la société Vigier et sont condamnées in solidum avec leurs assurés, - condamné in solidum les sociétés OTV et son assureur AXA CSA, Apave, Vigier et son assureur AXA France, BEM Ingenierie et son assureur MMA à payer la somme de 1 euro à la société Palm à titre de dommages et intérêts. - condamné les sociétés Vigier et son assureur AXA France, BEM Ingenierie et son assureur MMA et Apave -cette dernière dans la limite de 12 698 euros- à garantir la société OTV des condamnations qui seront prononcées, - débouté la société Vigier de ses appels en garantie, - condamné in solidum les sociétés OTV et son assureur AXA CSA, Apave, Vigier et son assureur AXA France, BEM Ingenierie et son assureur MMA à payer la somme de 15 000 euros chacun à la société Palm à titre de dommages au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés Vigier et son assureur AXA France à payer aux sociétés Terreal, Unibéton, Erreba, Technirep, Pieux Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés OTV et son assureur AXA CSA, Apave, BEM Ingenierie et son assureur MMA, Vigier et son assureur AXA France aux dépens y compris les frais d'analyse et d'expertise qui s'élèvent à 51 886 euros, - ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a retenu que compte tenu de la réserve qui était exprimée dans le rapport d'expertise, il n'était pas établi avec certitude des atteintes éventuelles à la solidité de l'ouvrage, d'autant plus que le constat était établi 14 ans après la réception des travaux, d'où il ressortait que le caractère évolutif des désordres dans le délai de 10 ans de l'article 1792-4-2 du code civil n'était pas démontré. Le tribunal a également relevé qu'il n'était pas suffisamment établi que les désordres constatés portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination. Le tribunal a retenu qu'il n'était pas contesté que les désordres étaient connus depuis 2004, qu'en application de l'article 2224 du code civil et des dispositions transitoires en matière de prescription arrêtées par la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les demandes de la société Palm à l'encontre de la société Erreba étaient prescrites comme non introduites avant le 17 juin 2013. Le tribunal a relevé qu'il en était de même pour les demandes de la société Vigier à l'encontre de la société Erreba puisqu'elles n'avaient été introduites qu'en mars 2015. Il a débouté la société OTV de sa demande de prescription à défaut pour elle d'avoir motivé sa demande. Il a relevé que la société Vigier ayant pu exprimer ses dires à l'expertise et le tribunal n'étant pas tenu par cette dernière, il n'était pas pertinent de rejeter le rapport de l'expert la concernant. Il a également relevé, sur la responsabilité contractuelle de la société OTV, que s'il n'était pas démontré que la société OTV ait commis une faute personnelle dans la conduite du projet, il n'était pas non plus démontré qu'elle se soit exonérée de sa responsabilité dans la survenance des désordres, et restait donc responsable de ses sous-traitants et, de fait, des fautes commises par eux. Il a aussi relevé que n'étant pas contesté que la société Apave n'avait pas participé aux travaux, elle devait être mise hors de cause sauf en ce qu'elle avait l'obligation, en vertu du contrat, d'examiner les plans de béton armé et les notes de calcul, et avait donc commis une faute à l'origine des désordres. Il a aussi retenu, sur la responsabilité extra-contractuelle, qu'au vu du rapport d'expertise, il était établi que la société Vigier était responsable des fautes commises par ses sous-traitants, qui résultait du mode de construction des dalles et des voiles et du non-respect des préconisations de la société BEM Ingénierie. Pour cette dernière, le tribunal a relevé qu'elle avait commis une faute à l'origine des désordres engageant sa responsabilité délictuelle au regard des constats du rapport d'expertise sur les plans de béton armé des réacteurs, entre autre. Il a aussi relevé que la société Terreal et son assureur, la société HDI Global et Allianz, devaient être mises hors de cause au vu du rapport d'expertise et du manque de justification de la société Vigier dans les griefs qu'elle lui reprochait. Le tribunal a relevé également que les sociétés Technirep, Unibéton, Point PSA et Point P devaient être également mises hors de cause eu égard aux constatations de l'expert judiciaire, tout comme la société Pieux Ouest dont la responsabilité n'était plus recherchée. Le tribunal a, au visa de l'article 124-3 du code des assurances, fait droit aux demandes de garantie des assureurs en raison de la condamnation de leurs assurés. La société Papeteries Palm a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2021 limité aux dispositions suivantes : « Dit que les responsabilités éventuelles du fait des désordres constatés ne pourront pas être fondées sur l'article 1792 et suivants du code civil mais qu'elles devront être fondées sur le contrat ou sur un dommage extra-contractuel » et « Condamne in solidum OTV et son assureur AXA CSA, L'Apave NORD OUEST, VIGIER et son assureur AXA FRANCE IARD, BEM INGENIERIE et son assureur MMA à payer la somme de 1 € à PALM à titre de dommages et intérêts ». Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 20 janvier 2022, la société Palm demande à la cour de : - dire que les désordres consistant en des fissures et des infiltrations affectant les ouvrages de méthanisation de Palm relèvent de la garantie décennale des constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil, - dire et juger mal fondés les appels incidents formés notamment par les sociétés Vigier, AXA, MMA et Apave à son encontre, - condamner les sociétés OTV, Vigier, BEM Ingenierie, et Apave ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés AXA CSA et AXA France, et MMA, in solidum, à lui payer la somme de 747 745 euros HT sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres sur l'unité de méthanisation, - condamner les mêmes, in solidum, aux dépens et à lui payer une somme de 20 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Palm fait valoir, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 111-24 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation et des conclusions du rapport d'expertise, que les dégradations observées évoluent et à terme porteront atteinte à la solidité et à la durabilité de l'ouvrage, d'où il ressort que les fissures constatées sur la dalle de couverture de l'installation de traitement de l'eau ainsi que sur les réacteurs méthaniseurs eux-mêmes rendent l'ouvrage impropre à sa destination et portent atteinte à la solidité de l'ouvrage. De fait, elle soutient que la société OTV, intervenue en qualité d'entrepreneur principal dans la réalisation de l'ouvrage objet des désordres, se trouve donc tenue de réparer son dommage, de plein droit, tout comme pour la société Apave en tant que contrôleur technique et les sociétés Vigier, BEM Ingénierie et MMA en tant qu'auteur du sous-dimensionnement des aciers. La société discute ensuite du montant de son préjudice dont elle présente une évaluation. Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 20 janvier 2022, la société Apave Nord-Ouest (ci-après « la société Apave N-O » demande à la cour de : - dire que sa responsabilité décennale n'est pas engagée, - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de la responsabilité décennale des constructeurs, - dire que les préjudices allégués par la société Palm sont totalement infondés tant en leur principe qu'en leur quantum, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé infondés le principe et le quantum des préjudices allégués par le maître d'ouvrage, - débouter les sociétés Palm, Vigier, son assureur la société AXA France, la société MMA, et toute partie, de toute demande de condamnation dirigée à son encontre, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas jugée forclose l'action de la société Palm dirigée à son encontre, - dire que les demandes formées par la société Palm à son encontre sont irrecevables car forcloses, - et sur le fond, la débouter de toute demande de condamnation dirigée à son encontre, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle, et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 euro au maître d'ouvrage à titre de dommages et intérêts, garantir la société OTV des condamnations prononcées à son encontre, verser la somme de 15 000 euros au maître d'ouvrage au titre des frais irrépétibles, et rembourser les dépens du maître d'ouvrage, - dire que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée, - débouter toute partie de toute demande de condamnation dirigée à son encontre, - la mettre hors de cause, - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une condamnation in solidum, les conditions d'une telle condamnation n'étant pas réunies, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'appel en garantie qu'elle a formé à l'encontre des sociétés Erreba et SMABTP était prescrit, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux appels en garantie qu'elle a formés, - condamner in solidum les sociétés OTV, son assureur AXA CSA, Vigier, son assureur la société AXA France, BEM, son assureur la société MMA, Erreba, son assureur la société SMABTP, à la garantir de toutes condamnations, - en tout état de cause, condamner in solidum la société Palm et tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de Me Demange en application de l'article 699 du code de procédure civile, La société Apave N-O fait valoir qu'en application de l'article 1792-7 du code civil, la garantie décennale ne s'applique pas aux éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, ce qui est le cas des réacteurs méthaniseurs. De plus, elle soutient que la réception a été prononcée le 9 mars 2005 sans réserve en lien avec les fissures, alors même que selon le rapport d'expertise, elles sont apparues en cours de chantier et préexistaient donc à la réception de l'ouvrage, d'où il découle que les désordres étaient apparents et la réception sans réserve valant purge, il n'est plus permis de rechercher la responsabilité des constructeurs si ce n'est la responsabilité contractuelle du maître d''uvre pour un éventuel défaut de conseil à la réception. Elle énonce aussi que les désordres en cause ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination qu'il s'agisse des défauts affectant les dalles de couverture ou les défauts affectant les voiles, puisque la société Palm continue d'exploiter sa station d'épuration sans la moindre restriction et ce depuis 14 années d'existence depuis la réception. Elle fait également valoir qu'elle n'est, en tant que contrôleur technique, que soumise à la présomption de responsabilité dans les limites de sa mission. Dans la mesure où seuls des défauts ponctuels d'exécution ont été identifiés avec certitude comme origine et responsabilité des désordres, c'est l'entreprise en charge de l'exécution, ou celle en charge de la surveillance des travaux, qui en est responsable, mais pas elle. Sur le principe et le quantum des préjudices allégués, elle soutient le raisonnement du jugement. Elle affirme, par ailleurs, que la prescription applicable à la demande du maître d'ouvrage contre les constructeurs est de 10 ans à compter de la réception, et ce quel que soit le fondement de l'action, décennale ou contractuelle, et non de 5 ans comme retenu par les premiers juges. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle n'était pas signataire du contrat liant la société Palm et la société VTW et qu'elle n'avait aucune obligation en termes d'étanchéité de l'ouvrage ou de nuisances olfactives et qu'elle n'est donc pas concernée par les défauts y afférant. Elle soutient également qu'en application de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas, qu'aucune solidarité légale n'a été instituée, qu'aucune disposition législative ne les oblige et qu'il n'existe pas de dommage unique qui lui soit imputable. Elle fait enfin valoir, sur son appel en garantie formée à l'encontre de la société Erreba et de son assureur la société SMABTP que son action n'est pas prescrite au regard de l'article 2224 du code civil puisque c'est la première réclamation du maître d'ouvrage à son encontre qui constitue le point de départ du délai de 5 ans, soit le 20 novembre 2018, d'où il ressort que l'action n'est pas prescrite et qu'elle doit bien être garantie en application des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Aux termes de leurs premières conclusions remises le 20 octobre 2021, les sociétés Vigier et AXA France IARD ont formé appel incident et provoqué et demandent à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la demande de la société Palm, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au regard de la nature des désordres constatés et de l'exploitation des lieux depuis 14 ans, - confirmer le jugement s'agissant du rejet des demandes chiffrées, à défaut de la preuve qui incombait à la société Palm, - l'infirmer en ce qu'il a pu retenir sa responsabilité finale en excluant celle du contractant général, la société OTV, et des sociétés Terreal et Erreba, - l'infirmer également en ce qu'elle a jugé prescrit l'appel en garantie contre la société Erreba, le délai de prescription de l'article 2224 du code civil trouvant son point de départ à compter de la mise en cause de celui qui exerce son recours, - au regard du rôle majeur joué par la société VTW, en qualité de contractant général, concepteur du projet alors qu'elle se prévalait d'une compétence extrême, d'infirmer l'analyse des premiers juges en termes d'imputabilités des désordres constatés, - l'analyse des responsabilités devant être en adéquation avec le rôle respectif des parties et la cause des désordres, condamner les sociétés OTV, Apave N-O, Erreba et Terreal à la garantir de toutes condamnations, - condamner la société Palm à garder à sa charge une part de responsabilité pour défaut de respect de la maintenance qui lui incombait et qui aurait permis de mettre en évidence antérieurement les fissures constatées, - condamner ces différentes parties à la garantir de toute éventuelle condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les sous-traitants, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle pour la société Apave N-O, - en tout état de cause, au visa des conclusions expertales, rejeter les demandes chiffrées formulées par le maître d'ouvrage, alors qu'il n'est pas fait de distinction entre les deux catégories de désordres incombant à des sociétés diverses, - condamner tous succombants à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat. Les sociétés Vigier et AXA France font valoir qu'en application de l'article 2224 du code civil, n'ayant eu connaissance des faits reprochés qu'à la date de l'assignation régularisées contre elle le 17 février 2015, leurs actions dirigées contre les sous-traitants du 24 février 2015 sont recevables. Elles font également valoir qu'en tant que sous-traitant de la société VTW, elle n'avait pas de lien avec la société Palm d'où il ressort que seule la responsabilité extra- contractuelle pourrait être recherchée sous réserve pour le demandeur d'apporter la preuve d'une faute propre commise et d'un lien direct avec les prestations qui incombaient à la société Vigier et les désordres. Elles énoncent également que les désordres ne sont pas de nature à nuire à la destination de l'ouvrage, comme constaté par le rapport d'expertise et sont, en tout état de cause, le fait de ses sous-traitants (BEM Ingénierie et Erreba) ainsi que de la société Terreal qui était le fabricant des prédalles et des poutres de la cuve, comme constaté par le rapport d'expertise. Elles soutiennent aussi qu'il y a un problème de conception, mission qui incombait à la société OTV qui a aussi validé le choix du produit de protection du ciel gazeux employé par la société Erreba et qui était défectueux, d'où il ressort que cette dernière est aussi responsable. Elles font également valoir que compte tenu de la limite des prestations de la société Vigier, au regard de celles sous-traitées, cette dernière ne peut être considérée comme principale responsable des désordres dont s'agit. Elles énoncent qu'elles disposent à ce titre d'un recours à la fois contre le bureau d'étude et son sous-traitant, au regard des prestations qui lui incombaient et qui se sont avérées déficientes. Les sociétés discutent ensuite du montant des dommages-intérêts demandé. Aux termes de leurs conclusions n°2 remises le 4 juillet 2022, les sociétés Erreba et SMABTP demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement notamment en ce que les sociétés Vigier, AXA France et Apave N-O sont prescrites de leurs demandes en garantie formées à leur encontre, - débouter toute autre partie qui formerait une demande tant en principal qu'en garantie, frais irrépétibles et dépens à leur encontre ou juger irrecevable toute demande à leur encontre qui serait formée par la société Palm, - subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement et de réformation de celui-ci, juger que l'expertise judiciaire démontre que la société Erreba n'est pas responsable des désordres allégués, - constater que la société Palm ne forme aucune demande à l'encontre de la société Erreba et de la société SMABTP, - les mettre hors de cause, - débouter le société Vigier et son assureur, la société AXA France IARD, la société Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Technirep, Terreal et Point P, l'Apave N-O, ainsi que la société OTV et son assureur AXA corporate solutions, de leurs demandes formées tant à titre principal que de leurs appels en garantie à leur encontre, - débouter toute autre partie qui formerait une demande à leur encontre, - plus subsidiairement, condamner in solidum la société OTV venant aux droits de la société Va Tech Wabag France et son assureur XL Insurance company aux droits de la société AXA CSA, la société Vigier et son assureur la société AXA France, la société Apave N-O, la société BEM Ingenierie aux droits de laquelle vient la société Synapse Construction et son assureur la société MMA, à les garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre, - en toute hypothèse, condamner in solidum la société Vigier et son assureur AXA France, ainsi que la société Apave N-O à leur payer la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Erreba et SMABTP reprennent sur la prescription le raisonnement des premiers juges tout comme sur le fond. Elles énoncent toutefois, subsidiairement, qu'il n'y a aucune démonstration de responsabilité pouvant lui être imputable, le rapport d'expertise établissant qu'il n'y a aucun manquement de la part de la société Erreba, le lien entre le nombre de couche et les problèmes d'étanchéité n'étant en aucune manière démontré en l'absence d'examen à l'intérieur de l'ouvrage. Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises le 17 février 2022, la société MMA forme appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer irrecevable en ses demandes la société Palm comme étant forclose à agir à son encontre, - condamner la société Palm à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - à titre subsidiaire, en l'absence de dommages de nature décennale et de réclamation portant sur la réparation d'un dommage de nature décennale, - débouter la société Palm, ainsi que tout appelant en garantie, de leurs demandes, visant les sociétés MMA, assureurs de la société BEM Ingenierie aux droits de laquelle vient la société Synapse Construction, - condamner la société Palm, ainsi que tout appelant en garantie et succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société MMA soutient qu'en application des articles 1792 et suivants du code civil, le délai de forclusion est de 10 ans, que la réception remonte au 9 mars 2005 d'où il ressort que la demande exprimée à son encontre et contre son assuré visant une expertise judiciaire le 9 septembre 2015 était déjà forclose. Elle fait également valoir qu'elle s'associe aux démonstrations déjà faites par les sociétés Vigier et AXA France, ainsi que par la société Apave N-O sur l'absence de désordre de nature décennale, d'où elle déduit qu'en l'absence de désordre de cette nature, et ce même au titre du contrat d'assurance responsabilité civile (article 26), sa garantie ne s'applique pas. Aux termes de ses premières conclusions remises le 26 novembre 2021, la société Terreal demande à la cour de : - déclarer la société Vigier et son assureur la société AXA, mal fondées en leur appel provoqué à son encontre, les en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant, - débouter la société Vigier et son assureur la société AXA France de leur demande en garantie dirigée à son encontre, - la mettre hors de cause, - déclarer tout autre contestant mal fondés en leurs demandes dirigées à son encontre et la société HDI Global, les en débouter, - condamner in solidum la société Vigier et son assureur AXA France ou tout autre contestant à lui payer ainsi qu'à la société HDI Global (sic), la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel, - condamner la société Vigier ou tout autre contestant en tous les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés pour ceux le concernant par Me Christophe Debray avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Terreal fait valoir qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire qu'elle ne peut se voir imputer aucune responsabilité dans la survenance des désordres allégués par la société Palm, d'où il découle que la demande en garantie dirigée à son encontre par la société Vigier et son assureur ne peuvent être accueillie. Par ordonnance d'incident du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a : - dit réguliers les actes d'appel de la société Palm, - dit irrecevables les conclusions notifiées et les pièces communiquées par la société OTV le 5 avril 2022, - dit irrecevable la constitution de la société XL Insurance company, - condamné la société OTV à payer à la société Palm la somme de 2 000 euros et aux sociétés Erreba et SMABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société OTV aux dépens de l'incident. Régulièrement assignée, à la demande de la société Palm, par acte d'huissier délivré le 7 juillet 2021 pour la déclaration d'appel, à personne habilité à recevoir la copie de l'acte conformément à l'article 658 du code de procédure civile, la société Synapse construction qui viendrait aux droits de la société BEM ingénierie n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par un deuxième acte signifié le 25 août 2021. Régulièrement assignée, à la demande de la société Erreba, par acte d'huissier délivré le 28 janvier 2022 à personne habilité à recevoir la copie de l'acte conformément à l'article 658 du code de procédure civile, la société Synapse construction qui viendrait aux droits de la société BEM ingénierie n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées par le même acte. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2024 l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024 puis mise en délibéré au 11 mars 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de la demande de la société Palm envers la société Apave N-O La société Apave N-O se prévaut de l'application de l'article 1792-4-1 du code civil qui dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Le délai de forclusion applicable à la demande du maître d'ouvrage contre les constructeurs est de 10 ans, quel que soit le fondement de l'action, décennal ou contractuel. L'ouvrage a été réceptionné le 9 mars 2005 avec des réserves qui ne concernent pas les désordres litigieux. Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport régularisées le 20 novembre 2018, la société Palm a sollicité pour la première fois la condamnation de la société Apave N-O à lui verser la somme de 1 732 500 euros HT en réparation de son préjudice. Cette demande a été formulée plus de 10 ans après la réception de l'ouvrage. La société Palm est irrecevable dans ses demandes à l'encontre de la société Apave N-O. Sur l'application de la garantie décennale Sur la notion d'ouvrage L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-2 du même code ajoute que cette présomption de responsabilité s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. L'article 1792-7 du code civil exclut de la garantie légale décennale et ne considère pas comme éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du même code, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Il est soutenu, par la société Apave N-O, que les réacteurs méthaniseurs sont des éléments d'équipements. L'unité de méthanisation est composée de deux bassins fermés constituant les deux réacteurs méthaniseurs réalisée en béton armé, voiles, poutres et dalles de couverture, accueillant les effluents liquides générés par le processus de fabrication du carton qui, par l'action de bactéries qui les digèrent, les décomposent en produisant du gaz méthane qui est lui-même récupéré comme source d'énergie. Il est à ce titre admis que ces méthaniseurs constituent des ouvrages eu égard à l'importance de la construction, plus de 6 mètres de haut, leur ancrage au sol fixe. Ils ne sont donc pas de simples équipements. Sur le caractère apparent des désordres Il convient de rappeler que les travaux ont débuté en 2003 et que la réception a été prononcée le 9 mars 2005, avec des réserves mais sans lien avec les fissures. Selon la société Apave N-O, des fissures sont apparues en cours de chantier et étaient apparentes à la réception. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que : « Des fissures ou des problèmes d'étanchéité ont été constatés au cours des travaux comme l'attestent les comptes-rendus de chantier et les fiches Apave : - CR de chantier n°13 du 16 février 2004: reprises des voiles et des pieds de voile à la résine d'étanchéification - CR de chantier n°20 du 6 avril 2004 : mise en eau du réacteur légers suintements aux jonctions voiles radier et zones localisées (zone de ségrégation, trous de tiges) - CR de chantier n°21 du 14 avril 2004 : réacteur 1: fuite au niveau du trou d'homme, mise en eau arrêtée et bassin vidé réacteur 2 : fuites importantes au niveau des pièces à sceller percées par les tiges de hanche et de la jonction voile-radier - fiche Apave n°12 du 14 avril 2004: les suintements restant devront être traités à l'aide des produits d'étanchéité - CR de chantier n°28 du 9 juin 2004 : toutes les zones qui présentaient des suintements ou des fuites lors du 1er essai d'étanchéité présentent à nouveau les mêmes symptômes, notamment zones de ségrégation sous les trous d'homme et aux jonctions voile radier - CR de chantier n°29 du 16 juin 1004 : fuites en cours de traitement - CR n°30 du 23 juin 2004: réacteur 1 : l'eau filtre dans certaines zones arrêtes, trous d'hommes, jonction avec le couloir technique : elles seront injectées à la résine - Fiche Apave n°28 du 23 juin 2004: reprendre ponctuellement les zones de suintements sur le réacteur UASB CR de chantier n°32 du 7 juillet 1004 : reprise d'étanchéité au Sikadur en cours sur réacteur 1 sur arrêtes et jonction avec couloir technique reprises ponctuelles Sikadur en cours sur réacteur 2 reprises ponctuelles Sikadur en cours d l'intérieur du couloir technique côté réacteur - fiche Apave n°31 du 23 juillet 2004: apparition d'une fissure sur le réacteur UASB de droite en partie haute à reprendre, présence ponctuelle de zones de suintements sur les réacteurs, à reprendre - CR de chantier n°34 du 28 juillet 2004: zones de fuites résiduelles sur les voiles des réacteurs non reprises - CR de chantier n°35 du 8 août 2004: zones de fuites résiduelles sur les voiles des réacteurs non reprises. Suintements importants subsistant aux angles des uasb et à l'angle dans le couloir technique - CR de chantier n°38 du 25 août 2004: zones de fuites résiduelles sur les voiles des réacteurs non reprises. Des suintements importants subsistent aux angles des uasb et à l'angle dans le couloir technique ». L'expert ajoute « Ces fissures ont donné lieu à des travaux de reprise et à ma connaissance, ne sont plus signalées entre août 2004 et novembre 2024. Elles ne sont pas mentionnées dans les réserves (pièce Vigier n°2). » Ainsi, si des fissures ont été effectivement constatées durant le chantier, ces désordres ont été traités de façon satisfaisante, colmatés, ils n'avaient pas à être signalés au titre des réserves puisqu'ils n'étaient plus apparents lors de la réception. Sur la nature décennale des désordres Sur les désordres constatés, l'expert précise qu'ils consistent en des fissurations et remarque à cet égard, que n'ayant pu accéder à l'intérieur des cuves du fait du fonctionnement du système qui ne peut être interrompu, il n'a pas pu faire des constatations complètes et vérifier l'état du revêtement en résine ou les effets des agressions chimiques. Il ajoute que sans ces investigations à l'intérieur de la cuve vidangée, ses constatations seront nécessairement incomplètes notamment quant aux travaux de réparation. Pour mener à bien sa mission, l'expert s'est adjoint un bureau d'études spécialisé, la société Esiris, disposant de moyens d'intervention in situ et en laboratoire pour analyser les fissures. Il ressort que ces deux types de fissurations sont situés à deux endroits sur : - la dalle de couverture en béton des deux bassins de méthanisation - les murs en partie basse du bassin. Sur la dalle de couverture, la fermeture des deux méthaniseurs est assurée par un plancher constitué de prédalles préfabriquées et de dalles de compression, en béton armé. Ces dalles hautes des méthaniseurs destinées à assurer leur l'étanchéité horizontale sont affectées de fissures desquelles s'échappe du méthane. Des premières fissures ont pu être constatées sur ces dalles hautes dès juin 2004 puis d'autres sont apparues en septembre-octobre 2004. Malgré leur colmatage par injection de résine par la société Technirep en janvier 2005, ces fissures se sont aggravées et de nouvelles fissures sont apparues au cours des années suivantes. Le caractère non pérenne de la solution réparatoire a conduit à devoir envisager la réfection totale de ces dalles de couverture. L'expert remarque que, dans leur état actuel les dalles de couvertures ne sont pas étanches aux gaz émanant du méthaniseur. Certaines fissures sont traversantes, sujettes à des suintements et à des fuites du gaz contenu dans les réacteurs. Le béton est désagrégé à l'emplacement des fissures et dans leur voisinage immédiat. Il a également observé des traces d'oxydation généralement allongées, aux emplacements des fissures et également en dehors de celles-ci. Il conclut au caractère actif de ces fissures. Concernant les fissures sur les parois verticales d'un méthaniseur, l'expert judiciaire précise que lors de sa visite du 16 mars 2016, il a observé qu'une quinzaine de fissures donnant lieu à des suintements et, également, sur l'ensemble des voiles, des fissures ayant donné lieu à des reprises non suintantes ainsi que des fissures non traitées et non suintantes. Il conclut également au caractère actif de ces fissures. L'expert conclut ainsi « Il est à craindre que les dégradations observées évoluent et à terme portent atteinte à la solidité et à la durabilité de l'ouvrage. Ce risque nécessiterait cependant d'être confirmé, et précisé dans sa gravité, par des investigations à l'intérieur de réacteurs ». De fait, dans le délai d'épreuve de dix ans, l'expert n'a pas relevé un vice compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant, le rend impropre à sa destination. En effet, sur ce second point, le système fonctionne convenablement depuis l'origine. En conséquence, la garantie décennale doit être écartée, comme l'a fait justement le premier juge. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les responsabilités de nature contractuelle et/ou délictuelle des intervenants recherchées par la société Palm La responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée s'applique aux dommages intermédiaires c'est-à-dire ceux qui affectent une construction sans remplir les conditions indispensables à la mise en jeu de la garantie décennale. De plus, tout constructeur répond, à l'égard du maître de l'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité contractuelle à l'égard du constructeur et il est à ce titre tenu d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Le sous-traitant expose aussi sa responsabilité directe à l'égard du maître de l'ouvrage, pour faute prouvée, en application de l'article 1240 du code civil. En outre, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. La société Palm recherche la responsabilité des sociétés OTV, Vigier, BEM ingénierie et Apave N-O. Pour cette dernière ses demandes ont été déclarées irrecevables. En l'espèce, l'expert retient les causes des désordres suivantes : « - causes principales : - mises en 'uvre des bétons des dalles de couverture des réacteurs uasb - mises en 'uvre des bétons des voiles - sous-dimensionnement du ferraillage des voiles - causes aggravantes : - étanchéité défectueuse de la sous-face des dalles de couverture - absence d'hydrofuge de masse, tel que prévu, dans le béton Alors que l'étanchéité est exigée contractuellement, l'ouvrage dans son état actuel n'est étanche ni vis-à-vis des effluents liquides ni vis-à-vis des gaz produits, lesquels ont un caractère dangereux ». Sur la cause des désordres affectant la dalle de couverture, l'expert fournit des précisions selon les différents types de fissures. Pour les fissures parallèles aux joints de prédalles, elles ont pour origine le retrait plastique causé par une évaporation initiale rapide et/ou une cure insuffisante. Il remarque que le temps d'apparition de ce retrait plastique est de 30 minutes à six heures après le coulage. Les joints de prédalle peuvent localement favoriser les fissures, la dalle de compression étant à leur emplacement désolidarisée des prédalles. Pour les fissures au niveau des appuis, leur origine est attribuée au phénomène du retrait empêché par l'entrave externe créée dans la dalle par son ancrage dans les voiles. Cette entrave externe empêche la contraction naturelle de la dalle de compression ainsi que la rotation résiduelle de la section au niveau de l'appui. En tout état de cause, le mode constructif comprenant une discontinuité entre la dalle de couverture et les voiles favorise l'apparition de fissures longitudinales le long des appuis. Pour les fissures à 45° dans les angles, elles sont également dues au phénomène du retrait gêné dans les angles du fait de l'entrave externe créée dans la dalle par son ancrage dans les voiles. Sur l'étanchéité défectueuse de la dalle de couverture, l'expert explique que les effluents gazeux étant réputés dangereux, avec des risques d'explosion, et agressifs pour les bétons du fait de la présence notamment de sulfure d'hydrogène, la dalle de couverture doit être étanche aux liquides et aux gaz. Le mode constructif prédalle/dalle de compression, de nature discontinue, impliquait, pour garantir une étanchéité un colmatage des joints avec un produit approprié et l'application d'un revêtement ayant les propriétés physico-chimiques nécessaires en matière d'étanchéité, de capacité à absorber des fissures éventuelles aux emplacements de joints de prédalles de protection vis-à-vis d'agents agressifs et enfin de durabilité. À cette fin il avait été prévu dans le contrat de sous-traitance entre les sociétés VTW et Vigier une protection du ciel gazeux en partie haute intérieure des méthaniseurs avec liant époxydique. Ce revêtement en résine devait assurer notamment la protection sur un mètre de hauteur. L'expert a rappelé aussi que le marché prévoyait que l'ouvrage serait rendu étanche dans la masse par adjonction d'un hydrofuge de masse dans le béton, qu'il a été réalisé sans cet adjuvant et sans revêtement intérieur d'étanchéité ni cuvelage. L'étanchéité défectueuse de la sous-face de la dalle, à la fois vis-à-vis des liquides et des gaz, a été un facteur aggravant des désordres. Après la mise en exploitation de l'ouvrage, des gaz ont pénétré par les fissures et ont provoqué les dégradations des bétons qui ont été constatées. Des émanations de gaz ont été observées et signalées à plusieurs reprises depuis la mise en exploitation de l'ouvrage. Sur la faute de chacun, qui doit être établie pour engager la responsabilité des intervenants, sauf pour l'entreprise principale qui répond de la faute de ses sous-traitants envers le maître de l'ouvrage, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa propre faute, il faut rappeler que la société OTV a sous-traité l'ensemble du génie civil à la société Vigier. Or c'est ce génie civil qui est à l'origine des dommages. L'expert remarque que c'est la société Vigier qui a choisi le mode constructif du plancher haut par un ensemble prédalles-dalles de compression, le contrat signé avec la société OTV ne contenait aucune précision sur ce point. La société Vigier a ensuite choisi de sous-traiter l'étude béton à la société BEM ingénierie, elle a également choisi les fournisseurs de béton, de prédalles, le produit de protection appliqué sur le ciel gazeux et a retenu les sous-traitants chargés de sa mise en 'uvre. Puis la société Vigier a ensuite mis en 'uvre la totalité de la structure en béton-armé. En outre, l'expert exclut un défaut de qualité du béton, comme explication aux fissures, aucune preuve contraire sur ce point n'est fournie. C'est ainsi que l'expert, qui n'a constaté aucune participation d'un autre intervenant sur la conception, les études ou la réalisation, impute justement à la société Vigier les causes principales de l'origine et de l'aggravation des fissures. Il ajoute que l'étanchéité défectueuse de la sous-face de la dalle de couverture n'a pas été remarquée par la société Apave N-O. L'expert remarque plusieurs manquements à sa mission, manquements qui seront détaillés ci-après car en ce qui concerne la demande de la société Palm envers la société Apave N-O, elle a été déclarée irrecevable. Pour la société BEM ingénierie, ses préconisations pour la dimension et l'épaisseur des prédalles-dalles de compression n'ont pas été respectées, sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée sur ce point. En revanche le ferraillage sous-dimensionné des voiles des réacteurs est de son fait. Enfin l'expert ne valide pas la thèse évoquée d'un défaut de maintenance de la société Palm, en l'absence de visite de l'intérieur du système. Aucune preuve de cette carence n'est faite, la responsabilité du maître de l'ouvrage ne peut être retenue. Ainsi, les sociétés Vigier et BEM ingénierie voient leur responsabilité engagée pour faute envers le maître de l'ouvrage. S'agissant de la société OTV, si aucune faute directe ne peut lui être reprochée, elle doit répondre de la faute de ses sous-traitants envers la société Palm. En conséquence, la responsabilité des sociétés OTV, Vigier, BEM ingénierie sont retenues, elles doivent être condamnées in solidum pour la réparation des désordres subis par la société Palm. Le jugement est sur ce point confirmé sauf en ce qu'il a condamné la société Apave N-O. Sur les appels en garantie Sur la recevabilité des recours L'article 2224 du code civil dispose « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de ces dispositions et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande d'expertise, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur ou de l'assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande. Il n'est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l'action récursoire d'un autre responsable mis en cause par la victime. La société Erreba oppose la prescription de la demande de l'appel en garantie de la société Vigier à en son encontre. Or comme le soutient la société Vigier, le point de départ de cette prescription est le jour où celui qui forme ses recours a lui-même été mis en cause. La société Vigier n'a eu connaissance des faits qui lui sont reprochés qu'à la date de l'assignation délivrée contre elle par le demandeur principal le 17 février 2015. Elle a exercé ses appels en garantie contre ses sous-traitants par assignations des 25 et 26 février et 2 et 5 mars 2015. Son appel en garantie contre ce sous-traitant et son assureur SMABTP est recevable, le jugement est infirmé sur ce point. La société Apave N-O appelle en garantie la société Erreba et son assureur la société SMABTP soutenant que son action n'est pas prescrite au regard de l'article précité puisque la réclamation du maître d'ouvrage à son encontre qui constitue le point de départ du délai de 5 ans, s'est fait par conclusions du 20 novembre 2018, et sa demande a été présentée dans des conclusions nécessairement déposées dans le délai de 5 ans, qu'elle ne précise pas. Toutefois ses dernières conclusions ayant été déposées le 20 janvier 2022, sa demande d'appel en garantie n'est pas prescrite. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le fond Le sous-traitant expose sa responsabilité contractuelle à l'égard du constructeur et il est à ce titre tenu d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Par ailleurs, l'appel en garantie est fondé sur la responsabilité délictuelle pour faute pour les sociétés intervenantes n'ayant pas de lien entre elle. Tout d'abord, aucune faute ne peut être retenue contre la société Palm, puisqu'un défaut de maintenance ne peut lui être imputé. Quant aux sociétés OTV et Unibéton aucune faute n'a été mise en lumière par l'expert à leur encontre. La société OTV demande la confirmation du jugement, faute de recevabilité de ses conclusions en appel, qui a condamné les sociétés Vigier, BEM ingénierie et Apave N-O à la garantir de toutes condamnations. En l'absence de faute de la société OTV, le jugement est confirmé sur ce point. La société Vigier forme notamment des appels en garantie envers ses sous-traitants soit les sociétés BEM ingénierie, Erreba et Terreal. Il a été vu précédemment que sa part de responsabilité est majeure dans la production du dommage, elle voit ainsi sa part définitive dans la production du dommage retenue à hauteur de 60 %. Quant à ses sous-traitants, pour la société Terreal, elle ne peut se voir reprocher aucun manquement contractuel, elle n'est pas intervenue dans la conception et le dimensionnement de l'ouvrage en dehors de ses études de ses prédalles, réalisées sur la base des éléments fournis par la société Vigier. Sa responsabilité n'est pas retenue en sa qualité de sous-traitant. Concernant la société BEM ingénierie, le ferraillage sous-dimensionné des voiles des réacteurs lui fait garder une part de responsabilité de 10 % dans la réalisation du dommage. La société Erreba devait appliquer sur le ciel des réacteurs le produit idoine selon son devis du 4 mars 2004, l'expert suppute ' puisqu'il n'a pas eu accès à l'intérieur' que ce produit n'était pas efficace puisque l'étanchéité est défectueuse, de plus il est certain que seules 2 couches sur les 3 prévues ont été appliquées. Sa responsabilité est de ce fait retenue pour une part de 10 %. La société Vigier appelle également la société Apave N-O, à laquelle elle n'est pas liée contractuellement, mais un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Dans le cadre de son contrat de contrôleur technique, la société Apave N-O avait une mission L. La mission L est définie par les conditions générales article 2 comme étant la mission de base relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, consistant à contribuer à prévenir les aléas techniques qui, découlant d'un défaut l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée. Les critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction sont régis par la norme NF P 03-100 laquelle, dans sa version de 1999, applicable au litige, énonce en son Annexe A qu'elle porte sur « Les ouvrages de réseaux divers et de voirie (...) Les ouvrages de fondation, les ouvrages d'ossature, les ouvrages de clos et de couvert, pour les bâtiments, les éléments d'équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus. » Il est admis que le clos et le couvert désignent l'ensemble des produits de construction constitutifs de l'enveloppe de la construction et permettant d'éviter le passage de l'eau et de l'air. Les fiches de contrôle du conseil de la société Apave N-O indiquent qu'elle a examiné les plans de béton armé des réacteurs et a notifié son absence d'observation sur ces derniers. L'expert note également que certaines hypothèses de surcharge pour les calculs ont été coordonnés avec l'entreprise et le BET. Cependant selon ces fiches, et dans l'état des informations communiquées, elle n'a pas formulé d'avis sur les notes de calcul et n'en a d'ailleurs pas demandé la communication, ce qui est un manquement à sa mission car ceci aurait permis d'identifier l'insuffisance des armatures prévues dans les voiles par la société BEM Ingénierie. D'autre part, concernant le produit appliqué par la société Erreba en sous-face de la dalle de couverture, la société Apave N-O a fait part de son absence d'observation sur les fiches techniques du produit dans sa fiche de contrôle n°21 alors qu'elle avait eu communication des plans de béton armé et était informée de l'existence des prédalles. Sa faute est ainsi établie et sa part de responsabilité retenue à hauteur de 20 %. Rien ne permet de limiter sa responsabilité à deux fois le montant de ses honoraires comme l'a fait le premier juge, s'agissant ici de la responsabilité délictuelle, ses clauses contractuelles sont inopposables aux tiers. En conséquence, entre elles, ces sociétés gardent à charge définitivement la part suivante : - la société Vigier : 60 % - la société Apave N-O : 20 % - la société BEM ingénierie : 10 % - la société Erreba : 10 % Précision faite que pour les appels en garantie, la société OTV a demandé la confirmation du jugement, ce qui est fondé. La société Erreba a demandé la condamnation in solidum des autres intervenants à la garantir, ceci est accordé. La société Vigier a formé des appels en garantie sans demander de condamnation in solidum, elle est donc garantie à proportion des responsabilités de chacun. En conséquence, le jugement est partiellement infirmé sur ces points. Sur le montant des réparations Dans le cadre de l'expertise, la société Palm n'a pas souhaité voir réaliser des investigations depuis l'intérieur de l'ouvrage. L'expert n'a pu chiffrer le montant des réparations faute d'avoir pu accéder à l'intérieur du système dont il faut noter qu'il fonctionne correctement depuis sa mise en service, en janvier 2005. Il n'a pu répondre à l'ensemble des questions posées par la juridiction pour mener à bien sa mission. La société Palm invoquant à juste titre le principe de la réparation intégrale de son préjudice, estime son préjudice à la somme de 1 732 500 euros HT, pour la reconstruction à l'identique de son installation. Elle prétend qu'elle ne veut pas assumer les risques liés aux désordres affectant les méthaniseurs et n'avoir d'autre choix que de faire réaliser une nouvelle installation au même emplacement. Elle ajoute que la construction de la nouvelle installation programmée pour être opérationnelle en février 2022 permettra l'arrêt des méthaniseurs défectueux qui pourront être examinés. Elle demandera alors une expertise complémentaire pour chiffrer son préjudice. La note technique de M. [Z], expert qu'elle a mandaté, confirme ses dires quant à l'examen de l'intérieur de l'installation à l'arrêt du système. Toutefois, la société Palm ne démontre pas qu'elle a fait diligenter une nouvelle expertise afin de chiffrer son préjudice. Elle a réduit sa demande à la somme de 726 000 euros HT, en expliquant qu'elle demande 600 000 euros de travaux et 66 000 euros de frais de maîtrise d''uvre, qui correspond selon elle à la valeur de la réparation des méthaniseurs existant qui va être remployée dans l'installation nouvelle. Elle réclame finalement, sans l'expliquer de façon précise, la somme de 747 745 euros HT. Elle produit à l'appui de sa demande un devis d'une société Etandex daté du 16 avril 2018. Or ce document est antérieur à la date du dépôt du rapport de l'expert, mais celui-ci ne l'a pas examiné car il l'a considéré comme présenté tardivement pas rapport à la date butoir des dires accordée aux parties, réitérant son refus de chiffrer les dommages s'il ne pouvait avoir accès à l'intérieur de l'ouvrage. Selon la note de la société Pergolèse ingénierie, mandatée par la société Palm, l'estimation du coût des travaux qu'elle a demandée à la société Etandex permet de remédier aux désordres relevés par l'expert. Elle émet plusieurs hypothèses puisqu'elle n'a pas eu accès à l'intérieur de l'ouvrage. Elle indique une fourchette de réparation de 480 000 euros HT à 650 000 euros HT. Les parties adverses contestent ce chiffrage sans toutefois apporter d'élément à l'appui de cela. Il faut préciser que le marché conclu entre la société Seyfert Paper, aux droits de laquelle vient la société Palm, et la société VTW était d'un montant de 3 574 114 euros TTC et que le sous-traité entre la société VTW et la société Vigier s'élevait à 792 735 euros HT. En dépit des avaries relevées par l'expert, depuis sa réception le 9 mars 2005, soit 19 ans, l'ouvrage fonctionne. Il a été démontré la réalité des désordres et la nécessité de les réparer. Si le dommage en résultant doit nécessairement recevoir chiffrage, celui-ci est en raison des circonstances de l'espèce forcément imprécis et le montant d'un euro fixé par les premiers juges n'est pas satisfaisant. Tenant compte de tous ces éléments, il est accordé à la société Palm la somme de 500 000 euros HT en réparation de son entier préjudice. Sur la garantie des assureurs Sur la recevabilité La société MMA invoque le délai de forclusion de 10 ans, à partir de la réception au 9 mars 2005 et soutient que la demande de la société Palm à son encontre en sa qualité d'assureur de la société BEM ingénierie aux droits de laquelle viendrait la société Synapse construction, présentée le 9 septembre 2015, est forclose. La société BEM ingénierie n'est pas représentée à la présente procédure. Toutefois, dans le cadre de l'action directe contre l'assureur, celui-ci est fondé à opposer la forclusion de l'action exercée plus de 10 ans après la réception et après l'expiration du délai biennal courant entre assuré et assureur. Sur ce dernier point il n'est opposé aucune contestation. La demande de la société Palm est donc irrecevable à son encontre. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le fond L'article 124-3 du code des assurances octroie au tiers lésé un droit d'action direct à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il est recherché par la société Palm la garantie des assureurs des intervenants soit les sociétés AXA CSA dont il n'est pas contesté que la société XL insurance company SE vient aux droits, AXA France et SMABTP puisque les recours contre la société MMA est irrecevable. Aucun assureur n'a été appelé pour la société Apave N-O. Pour la société Vigier, la société AXA France IARD, ne lui dénie pas sa garantie, tout comme la SMABTP pour la société Erreba. Quant à la société MMA, appelée en garantie pour son assuré par les autres intervenants, elle invoque un article 26 de ses conditions spéciales qui précise son « Assurance responsabilité civile autre que décennales' » qui exclut les « dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l'assuré' », elle ne peut donc voir sa garantie engagée. En conséquence, les assureurs, à l'exception de la société MMA, sont condamnés in solidum avec leur assuré. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le jugement est confirmé sur les dépens, sauf en ce qui concerne la société Erreba et son assureur la SMABTP qui doivent également être condamnées aux dépens et la société MMA qui ne doit pas l'être. Les sociétés OTV, Vigier, BEM ingénierie, Erreba et Apave N-O, et leurs assureurs respectifs, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et à proportion de leur responsabilité dans leurs rapports finaux, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le jugement est confirmé sur le principe, il doit être également confirmé pour les condamnations irrépétibles sauf en ce qui concerne : - la société MMA, qui ne doit pas être condamnée à ce titre, - la société Erreba, dont la société Vigier et son assureur ont été condamnées à lui payer une somme au titre de ses frais irrépétibles, alors qu'elle ne doit rien recevoir. Les circonstances de l'espèce justifient en appel de condamner in solidum les sociétés OTV, avec la garantie de son assureur XL Insurance company venant aux droits de la société AXA CSA, Vigier, avec la garantie de son assureur la société AXA France, BEM ingénierie et Erreba, avec la garantie de son assureur la SMABTP, à payer à la société Palm la somme totale de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties sont déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement, dans les limites de l'appel, en ce qu'il a : - dit que les responsabilités éventuelles du fait des désordres constatés sont fondées sur la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, - débouté les sociétés OTV et AXA corporate solutions assurance de leur moyen tiré de la prescription, - débouté les sociétés Apave Nord-Ouest, MMA, OTV et AXA corporate solutions assurance de leurs fins de non-recevoir fondées sur l'article 1792-4-2 du code civil, - débouté la société Vigier génie civil environnement de sa demande tendant à voir rejeter le rapport de l'expert, - dit que la société Apave Nord-Ouest a commis des fautes à l'origine des désordres engageant sa responsabilité au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, - dit que la société Vigier génie civil environnement a commis des fautes à l'origine des désordres engageant sa responsabilité au visa de l'article 1382 ancien du code civil, - dit que la société BEM Ingénierie a commis une faute à l'origine des désordres engageant sa responsabilité au visa de l'article 1383 ancien du code civil, - mis la société Terreal et ses assureurs les sociétés HDI Global et Allianz hors de cause, - mis hors de cause les sociétés Technirep et son assureur Allianz, - pris acte de l'intervention volontaire de la société Point P (BMSO) et dit hors de cause la société Point PSA, - mis les sociétés Point P (BMSO) et son assureur Allianz GCS hors de cause, - mis la société Unibéton hors de cause, - dit les sociétés OTV, Apave Nord-Ouest, Vigier génie civil environnement et BEM ingénierie responsables in solidum des désordres constatés, ont engagé leur responsabilité à l'égard de la société Palm et devront réparer le préjudice subi par cette dernière, - dit que les sociétés AXA corporate solutions assurance, MMA et AXA France IARD sont tenues à garantir la responsabilité civile de leurs assurés, les sociétés OTV, BEM ingénierie et la société Vigier génie civil environnement, et sont condamnées in solidum avec leurs assurés, - condamné les sociétés Vigier génie civil environnement et son assureur AXA France IARD, BEM ingénierie et son assureur la société MMA et Apave Nord-Ouest à garantir la société OTV des condamnations prononcées, - condamné in solidum les sociétés OTV et son assureur AXA corporate solutions assurance, Apave Nord-Ouest, Vigier génie civil environnement et son assureur AXA France IARD, BEM ingénierie à payer la somme de 15 000 euros chacun à la société Palm à titre de dommages au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés Vigier génie civil environnement et son assureur AXA France IARD à payer aux sociétés Terreal, Unibéton, Technirep et Pieux Ouest, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés OTV et son assureur AXA corporate solutions assurance, Apave Nord-Ouest, BEM ingénierie, Vigier génie civil environnement et son assureur AXA France IARD aux dépens y compris les frais d'analyse et d'expertise qui s'élèvent à 51 886 euros, Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau, Dit irrecevable la société Papeteries Palm en ses demandes à l'encontre de la société Apave Nord-Ouest et de la société MMA IARD ; Dit recevable la société Vigier génie civil environnement en ses demandes à l'encontre de la société Erreba ; Dit recevable la société Apave Nord-Ouest en ses demandes à l'encontre de la société Erreba ; Condamne in solidum les sociétés OTV, avec la garantie de son assureur XL Insurance company venant aux droits de la société AXA corporate solutions assurance, Vigier génie civil environnement, avec la garantie de son assureur la société AXA France IARD, BEM ingénierie et Erreba, avec la garantie de son assureur la SMABTP, à payer la somme de 500 000 euros HT à la société Papeteries Palm en réparation de son préjudice ; Condamne in solidum les sociétés Vigier génie civil environnement, BEM ingénierie et Apave Nord-Ouest, à garantir la société Erreba de cette condamnation à hauteur de 90 % ; Condamne les sociétés BEM ingénierie à hauteur de 10 %, Erreba, avec la garantie de son assureur la SMABTP, à hauteur de 10 %, et Apave Nord-Ouest, à hauteur de 20 %, à garantir la société Vigier génie civil environnement de cette condamnation ; Dit que dans leurs rapports finaux, y compris pour les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, chacune garde à sa charge finale : - la société Vigier génie civil environnement : 60 % - la société Apave Nord-Ouest : 20 % - la société BEM ingénierie : 10 % - la société Erreba : 10 % Dit que la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance ne s'applique pas à la société MMA IARD ; Dit que la société Erreba ne doit rien recevoir pour ses frais irrépétibles en première instance et en appel ; Condamne in solidum les sociétés OTV, avec la garantie de son assureur XL Insurance company venant aux droits de la société AXA corporate solutions assurance, Vigier génie civil environnement, avec la garantie de son assureur la société AXA France IARD, BEM ingénierie et Erreba, avec la garantie de son assureur la SMABTP, à payer à la société Papeteries Palm la somme totale de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés OTV, avec la garantie de son assureur XL Insurance company venant aux droits de la société AXA corporate solutions assurance, Vigier génie civil environnement, avec la garantie de son assureur la société AXA France IARD, BEM ingénierie et Erreba, avec la garantie de son assureur la SMABTP, à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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