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Tribunal administratif de Poitiers, 31 août 2026, 2602142

Mots clés
recours • requête • requis • saisine • solidarité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2602142
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 31 août 2026, n° 2602142
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2026 par laquelle la commission de recours amiable des Deux-Sèvres a rejeté son recours présenté contre une dette de prime d'activité d'un montant de 1 631,70 euros. Par une lettre du 17 juin 2026, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête en produisant la décision du 16 avril 2026 rendue par la commission de recours amiable. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L'article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ». 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. La requête de Mme B... n'était pas accompagnée de la décision du 16 avril 2026 rendue par la commission de recours amiable. Par un courrier du 17 juin 2026, dont il a été accusé réception le même jour, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire. En dépit de ce courrier, l'intéressée n'a pas, dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance, produit cette décision. Par suite, la requête de Mme B..., qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Poitiers, le 31 août 2026. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE

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