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Tribunal administratif de Versailles, 11 octobre 2024, 2408408

Mots clés
requête • référé • rejet • requérant • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2408408
  • Type de recours : Appréciation de légalité
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 11 oct. 2024, n° 2408408
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Université de Rouen

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, M. B C A doit être regardé comme contestant, devant le juge des référés, les décisions implicites des universités de Rouen et Paris Nanterre par lesquelles elles ont refusé sa demande d'admission en master. Il soutient qu'il y a urgence à recevoir une réponse expresse de ces deux universités dès lors que les enseignements ont débuté dans certaines universités. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. M. A, lors du dépôt de sa requête réalisé au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", s'est borné à faire état d'un litige relatif à des décisions implicites des universités de Rouen et Paris Nanterre par lesquelles elles ont refusé sa demande d'admission en master. En application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative, l'auteur de la requête a en outre signalé l'urgence de celle-ci en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante. 4. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas introduit de requête au fond tendant à l'annulation des décisions contestées. Il n'établit pas davantage l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l'exécution des décisions administratives contestées. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elle s'appuie, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Versailles, le 11 octobre 2024, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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