Conseil d'État, 2ème Chambre, 24 février 2022, 455413
Mots clés
société • pourvoi • maire • substitution • rapport • référé • règlement
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
24 février 2022
Tribunal administratif de Versailles
26 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :455413
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Référence abrégée : CE, 2e ch., 24 févr. 2022, n° 455413
- Rapporteur : Mme Sophie Roussel
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 26 juillet 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2022:455413.20220224
- Président : M. Jean-Yves Ollier
- Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
24 février 2022
Tribunal administratif de Versailles
26 juillet 2021
Résumé
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Partie demanderesse
COMMUNE DE WISSOUS
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Free mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de Wissous s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'implantation d'une station relais sur un terrain situé sur le territoire de la commune. Par une ordonnance n° 2105746 du 26 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de Wissous de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Wissous demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de la société Free mobile ; 3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la commune de Wissous. Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2022, produite par la commune de Wissous.Considérant ce qui suit
: 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque la commune de Wissous soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la condition d'urgence était satisfaite ; - a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en rejetant la demande de substitution de motifs de la commune tirée de ce qu'elle aurait pu légalement s'opposer aux travaux sur le fondement des dispositions combinées des articles N1, N2 et N11 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en enjoignant au maire de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de Free Mobile, méconnaissant ainsi son office et s'abstenant de préciser la recherche entreprise pour s'assurer qu'aucun autre motif non relevé par la commune ne serait de nature à s'opposer à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société Free Mobile. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Wissous n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Wissous. Copie en sera adressée à la société Free Mobile. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 février 2022. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Yves Doutriaux La secrétaire : Signé : Mme B A455413Commentaires sur cette affaire
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