Tribunal administratif de Melun, 4ème Chambre, 12 juin 2026, 2403691
Mots clés
contrat • recours • requête • ressort • rejet • résidence • siège • compensation • rapport • production • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
12 juin 2026
Tribunal administratif de Melun
22 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2403691
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 12 juin 2026, n° 2403691
- Rapporteur : Mme Beddeleem
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2026
- Avocat(s) : ASEA LYON
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
12 juin 2026
Tribunal administratif de Melun
22 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
République française
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 28 octobre 2024, la commune de Vincennes, représentée par Me Sevino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions des 13 juin 2022 et 17 avril 2023 par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil a rejeté ses demandes tendant à l'attribution de ressources supplémentaires au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui attribuer les ressources financières au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans pour l'année 2020-2021 en lui versant la somme de 134 333,40 euros ou de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors qu'elle a été introduite dans le délai raisonnable d'un an courant à compter de la décision du 17 avril 2023 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 17 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance et de l'article 2 du décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2022 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - la décision du 17 avril 2023, confirmative de la décision du 13 juin 2022, n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux en l'absence de tout changement dans les circonstances de fait et de droit entre ces deux décisions ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2023 sont irrecevables en l'absence de production de la décision contestée, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la commune de Vincennes ne sont pas fondés. Par une lettre du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 20 janvier 2025 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 25 novembre 2025 par une ordonnance du même jour. Par un courrier du 5 mai 2026, les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites par le recteur de l'académie de Créteil le 6 mai 2026 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 ; - le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giesbert, conseillère, - les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique, - et les observations de Me Goirand, représentant la commune de Vincennes.Considérant ce qui suit
: 1. Par un courrier du 20 septembre 2021, la commune de Vincennes a demandé au recteur de l'académie de Créteil l'attribution, sur le fondement de l'article 17 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, des ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge au titre de la scolarisation des enfants de la commune au sein des classes maternelles des écoles privées Saint-Joseph et Notre-Dame de la Providence, au titre de l'année scolaire 2019-2020. Cette demande a été expressément rejetée par une décision du 13 juin 2022, contre laquelle la commune de Vincennes a formé un recours gracieux, par un courrier du 30 juin 2022, qu'elle a réitéré le 5 février 2023. Ce recours gracieux a été rejeté le 17 avril 2023. Par la présente requête, la commune de Vincennes demande l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Créteil des 30 juin 2022 et 17 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En vertu de l'article L. 211-1 de ce code, les dispositions précitées sont applicables aux relations entre les administrations. 3. D'une part, la décision du 13 juin 2022 vise les articles 11 et 17 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, le décret du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire et l'arrêté du même jour pris pour son application. Elle indique, en outre, que la mise en place d'un forfait communal antérieur à la loi du 26 juillet 2019 précitée ne rend pas la commune éligible à une revalorisation du forfait communal. Cette décision contient, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 13 juin 2022 doit être écarté. 4. D'autre part, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation, à le supposer soulevé à l'encontre de la décision du 17 avril 2023 prise sur recours gracieux, ne pourra qu'être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. / (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. (…) ». Aux termes de l'article R. 442-44 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'État. / En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'État (…) ». En vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, entrées en vigueur le 2 septembre 2019, l'âge de l'instruction obligatoire a été abaissé de six à trois ans. L'article R. 442-44 du code de l'éducation, modifié par le décret du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : « En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'État. / La commune siège de l'établissement peut donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la scolarisation d'enfants de moins de trois ans dans des classes maternelles sous contrat. Dans ce cas, elle est tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les enfants de moins de trois ans scolarisés dans des classes maternelles publiques, les dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'État. Pour les élèves de moins de trois ans non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47 ». 6. Il résulte de ces dispositions qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, les communes n'étaient tenues de supporter les dépenses de fonctionnement des classes maternelles des établissements d'enseignement privés sous contrat que lorsqu'elles avaient donné leur accord au contrat d'association concernant ces classes. Compte tenu de l'abaissement par cette loi de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans, les communes sont tenues, depuis la rentrée scolaire de 2019, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes maternelles des établissements d'enseignement privés sous contrat, au titre de la scolarisation des élèves d'au moins trois ans domiciliés sur leur territoire. 7. Aux termes de l'article 17 de la loi du 26 juillet 2019 précitée : « L'État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire. / La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. / Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ». 8. Il résulte de ces dispositions qu'une commune qui, ayant donné son accord à la conclusion du contrat d'association avec l'État, supportait les dépenses de fonctionnement des classes maternelles d'un établissement d'enseignement privé sous contrat situé sur son territoire avant l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire, ne peut bénéficier d'une compensation par l'État au titre de cet abaissement qu'à hauteur des charges supplémentaires en résultant directement, telles que, notamment, les charges liées à l'augmentation du nombre d'élèves domiciliés dans la commune et scolarisés en classe de maternelle au sein de cet établissement. 9. Il ressort des pièces du dossier que, par deux conventions signées le 26 février 2019, la commune de Vincennes s'est engagée à verser aux organismes chargés de la gestion des écoles privées sous contrat Saint-Joseph et Notre-Dame de la Providence, un forfait de 734,78 euros par élève de primaire et de 301,30 euros par élève de maternelle, pour chaque élève résidant à Vincennes scolarisé au sein de ces écoles. Ces conventions se réfèrent expressément aux dispositions règlementaires précitées de l'article R. 442-44 du code de l'éducation régissant la prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat. Les conventions visent également les contrats d'association conclus entre l'État et chacune des deux écoles privées, lesquels comportent eux-mêmes une clause indiquant que la commune assumera la charge des dépenses de fonctionnement pour les élèves domiciliés dans son ressort territorial. Enfin, chacune des conventions comporte une clause stipulant qu'elle sera caduque en cas de dénonciation du contrat d'association avec l'État. Ainsi, en signant ces conventions, la commune de Vincennes doit être regardée comme ayant, en ce qui concerne les classes maternelles, donné son accord à la conclusion des contrats d'association avec l'État. Il s'ensuit que le forfait communal versé en application de ces conventions s'inscrivait dans le cadre de la prise en charge obligatoire par la commune, en application des dispositions de l'article R. 442-44 du code de l'éducation alors en vigueur, des dépenses de fonctionnement des classes maternelles sous contrat des écoles Saint-Joseph et Notre-Dame de la Providence. Or, si la commune soutient qu'elle a connu, entre les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, une hausse de ses dépenses pour le fonctionnement des classes maternelles de ces deux écoles s'élevant à 134 333,40 euros, consécutive à l'augmentation du forfait communal par élève à 1 530,70 euros pour l'année scolaire 2019-2020, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette hausse du forfait communal serait la conséquence de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'aucune augmentation du nombre d'élèves de la commune scolarisés en classes maternelles au sein de ces deux écoles privées n'a été constatée entre ces deux années scolaires. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Créteil n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la commune de Vincennes, en estimant qu'elle n'était pas éligible, au titre de l'année scolaire 2019-2020, à l'octroi de ressources par l'État en compensation de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l'académie de Créteil, que les conclusions de la commune de Vincennes tendant à l'annulation des décisions des 13 juin 2022 et 17 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées la commune de Vincennes, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vincennes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune de Vincennes tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Vincennes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Vincennes et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. La rapporteure, V. GIESBERT La présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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