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Tribunal administratif de Rouen, 4ème Chambre, 24 juillet 2026, 2404016

Mots clés
réparation • statut • reconnaissance • requête • préjudice • statuer • rapport • recours • rejet • requérant • requis • retrait

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
24 juillet 2026
Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie
12 mars 2025
Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie
7 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2404016
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 24 juill. 2026, n° 2404016
  • Rapporteur : Mme Aubert
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, 7 mars 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2024 et 31 décembre 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 en tant qu'elle a limité la somme allouée à 5 000 euros. M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, l'Office national des combattants et des victimes de guerre, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, - les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: Le 14 juin 2022, M. B... a saisi la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles d'une demande de réparation au titre de la loi du 23 février 2022. Par la décision contestée du 7 mars 2024, cette commission lui a alloué la somme de 5 000 euros au titre de la loi du 23 février 2022. Par la décision rectificative du 12 mars 2025, ladite commission lui a alloué la somme de 7 000 euros. Sur l'étendue du litige : La décision rectificative du 12 mars 2025 s'est substituée à la décision attaquée du 7 mars 2024 en cours d'instance. Ce retrait n'a pas été contesté et est devenu définitif, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 7 mars 2024. Ces conclusions doivent en revanche être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 susvisée portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ». Aux termes de l'article 3 de la loi précitée : « Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L'article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l'article 3. Aux termes de l'article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles modifié : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ». Aux termes de l'article 9 du décret précité dans sa version applicable à la date d'édiction de la décision du 12 mars 2025 : « Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. ». Enfin, aux termes du même article, dans sa rédaction modifiée par le décret du 20 mars 2025 applicable au litige : « Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : / - pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ; / - pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ; / 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros. ». Les dispositions précitées de la loi du 23 février 2022 susvisée instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d'indemnisation a pour objectif de permettre l'indemnisation du préjudice lié à la très grande précarité matérielle dans laquelle ont vécu les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés, et leurs familles, parfois pendant de très longues années, et aux atteintes qui ont été portées à leurs libertés individuelles ainsi qu'aux privations diverses qu'elles ont subies dans le cadre de leur séjour dans les structures où elles ont été accueillies. Il fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l'Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière de réparation forfaitaire, au titre de la loi du 23 février 2022, des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans certaines structures où elle a été hébergée, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, au regard des dispositions applicables à la date à laquelle il statue, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Il résulte du certificat administratif du 14 février 2024 versé au dossier que M. B..., né le 5 mai 1941, a été présent à Saint-Maurice-L'Ardoise, au camp de Rivesaltes, à Saint-Rome-de-Cernon et au centre relais de la rue Saint-Gilles à Rouen, figurant dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022 et dressée en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 23 février 2022, sur les périodes respectives du 12 décembre 1962 au 4 avril 1963, du 4 avril 1963 au 7 mai 1963, du 7 mai 1963 au 21 mai 1964 puis du 21 mai 1964 au 27 juillet 1964, soit une présence globale de 593 jours. Le requérant verse une copie des actes de naissance de ses enfants nés respectivement les 28 juillet 1965 et 24 juin 1966 aux termes desquels il est domicilié 11 rue Saint Gilles à Rouen. Par suite, l'intéressé démontre dans cette mesure avoir séjourné dans cette structure au moins jusqu'au 24 juin 1966. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 dans sa version applicable au litige, M. B... peut prétendre à la somme de 4 000 euros au titre de la première année de séjour commencée dans le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, puis à la somme de 1000 euros au titre de chaque année commencée qui suit au sein des camps de Rivesaltes, de Saint-Rome-de-Cernon et au centre relais de la rue Saint-Gilles à Rouen, toute année commencée étant intégralement prise en compte, soit la somme totale de 7 000 euros. Par suite, la commission a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, allouer la somme de 7 000 euros à M. B... au titre de la loi du 23 février 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... de la décision du 12 mars 2025 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Cotraud, premier conseiller, - Mme Favre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026. La rapporteure, Signé : L. FAVRE La présidente, Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON

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