Tribunal judiciaire de Beauvais, 10 mars 2026, 26/00361
Mots clés
produits • absence • ehpad • réquisitions • ressort • siège • société • tiers • trésor
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Beauvais
- Numéro de pourvoi :26/00361
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Beauvais, 10 mars 2026, n° 26/00361
- Identifiant Judilibre :69b0cfc5cdc6046d47376cd6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Beauvais
10 mars 2026
Résumé
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Parties demanderesses
PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS
centre hospitalier Isarien - EPSM
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMON Murielle
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00361 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FZHR
Numéro de minute : 236/2026
ORDONNANCE
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Le dix Mars deux mil vingt six,
Nous, [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière, et [O] [F], Greffière stagiaire
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10/03/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [M]
né le 04 Mars 1955 à [Localité 1]
EHPAD [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d'office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM [O],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Société APJMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 04 Mars 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [M]. L'audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi dix Mars deux mil vingt six. M. [T] [M] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 27 février 2026 à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [B] [M].SUR CE
: Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l'hospitalisation de M. [T] [M] ainsi qu'au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies. Sur le fond : En l'espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 27/02/2026. Les certificats précisent que [T] [M] présentait des troubles du comportement et que le maintien de l'hospitalisation s'impose en raison d'une altération notable du jugement et de la critique, avec une absence de conscience des troubles, un comportement inadapté parasité par les productions délirantes. Au vu du certificat médical motivé, l'état de santé [T] [M] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience. Son conseil ne formule pas d'observation quant à la régularité de la procédure. La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, et l'audition de l'intéressé, permettent d'établir l'adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l'objet M. [T] [M]. Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète demeurent réunies.PAR CES MOTIFS
, Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNONS le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [M]. LAISSONS les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public. DISONS qu'en application de l'article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties. La greffière, La juge, Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 10 Mars 2026 en mains propres à Me Murielle SIMON La greffière,Commentaires sur cette affaire
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