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Tribunal judiciaire de Marseille, 11 février 2025, 23/09652

Mots clés
préjudice • réparation • ressort • siège • infraction • rapport • remboursement

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/09652 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34KY AFFAIRE : Mme [B] [P] (l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) C/ DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES [Localité 6] SUD EST () DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES la MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [B] [P] née le [Date naissance 1] 2000 à , demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE la DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES [Localité 6] - SUD EST, Administration de l'Etat, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Par assignation du 20 septembre 2023 , la MAIF et Mme [B] [P] ont fait citer la DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES MARSEILLE - SUD-EST, en demandant au tribunal de : - JUGER que le fourgon pénitentiaire n'était pas, en l'espèce, un véhicule dit prioritaire dans la mesure où les avertisseurs prévus à cet effet n'avaient pas été annoncés. - JUGER que le fourgon pénitentiaire a commis une infraction au sens des dispositions de l'article R. 412-30 du Code de la route et que c'est l'assureur de ce véhicule qui doit avoir la charge d'indemniser les préjudices subis par les victimes de l'accident de la circulation. Par voie de conséquence, - CONDAMNER la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de [Localité 6] - SUD-EST à payer à la MAIF la somme de 7 282 € au titre de la réparation du préjudice corporelde Madame [R], outre 432 € au titre des honoraires du médecin expert mandaté par cette dernière. - CONDAMNER la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de [Localité 6] - SUD-EST à payer à Madame [B] [P] la somme de 1 802,50 € au titre du préjudice corporel subi lors de l'accident de la circulation du 14 décembre 2019. - CONDAMNER la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de [Localité 6] - SUD-EST à payer à Madame [B] [P] ainsi qu'à la MAIF la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES [Localité 6] SUD-EST ne s'est pas constituée. Les demandeurs exposent que le 14 décembre 2019, Madame [F] [P], qui circulait au volant de son véhicule assuré auprès de la MAIF, a été heurtée par un fourgon pénitentiaire de marque FORD immatriculé [Immatriculation 5]; Madame [B] [P], es qualité de passagère du véhicule de Madame [F] [P], a été blessée par cet accident. Madame [R], surveillante pénitentiaire, qui se trouvait en qualité de passager transporté du fourgon pénitentiaire, a assigné la MAIF, par exploit en date du 13 octobre 2020, aux fins de solliciter la désignation d'un médecin expert pour l'examiner ainsi que le versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 €, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. A la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la MAIF a signé un protocole transactionnel avec Madame [R] aux fins d'indemniser le préjudice corporel subi à hauteur de 7 282 €, en sus des honoraires du médecin expert à hauteur de 432 €, le 5 septembre 2022. Malgré les relances de la MAIF, la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de [Localité 6] n'a jamais remboursé la MAIF et n'a jamais indemnisé le préjudice corporel de Madame [B] [P].

MOTIFS

DU JUGEMENT : En application de l'article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les demandeurs produisent des pièces probantes et pertinentes à l'appui de leurs demandes. Il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, qu'il est bien établi que le fourgon pénitentiaire FORD immatriculé [Immatriculation 5], dont Mme [R] était passagère, est à l'origine de l'accident de la circulation dont Mme [B] [P] a été victime, en percutant le véhicule assuré par la MAIF conduit par Madame [F] [P]. Il s'en suit que la DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES [Localité 6] - SUD-EST est bien redevable envers la MAIF de l'indemnisation qu'elle a servie à Mme [R] comme assureur d'un véhicule impliqué dans l'accident, s'agissant d'une passagère. Il s'en suit qu'il convient bien de condamner la DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES [Localité 6] - SUD-EST à payer à la MAIF la somme de 7 714€ à ce titre. Concernant, Mme [B] [P], son préjudice corporel a été évalué ainsi qu'il suit : DFTP Classe I, 321 jours et Souffrances endurées 1/7; il sera justement indemnisé à hauteur de 1802,50€ Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. La DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES [Localité 6] - SUD-EST sera condamnée à payer à la MAIF la somme de 1500 € en application de l'article 700 du CPC. La DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES [Localité 6] - SUD-EST supportera les dépens;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit que le fourgon pénitentiaire FORD immatriculé [Immatriculation 5] de la DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES [Localité 6] - SUD-EST est responsable de l'accident de la circulation du 14 décembre 2019 impliquant le véhicule assuré par la MAIF et conduit par Madame [F] [P] et dont Mme [B] [P] était passagère; Condamne la DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES [Localité 6] - SUD-EST à payer à la MAIF la somme de 7714 € au titre du remboursement de l'indemnisation servie à Mme [R]; Condamne la DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES [Localité 6] - SUD-EST à payer à Mme [B] [P] la somme de 1802,50 € en réparation de son préjudice corporel; Condamne la DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES [Localité 6] - SUD-EST à payer à la MAIF la somme de 1500 € en application de l'article 700 du CPC; Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; Condamne la DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES [Localité 6] - SUD-EST aux dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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