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Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2015, 2014/21716

Mots clés
société • produits • contrefaçon • publication • vente • qualités • redressement • représentation • astreinte • procès-verbal • préjudice • recevabilité • référencement • réparation • risque

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2 octobre 2015
Tribunal de commerce de Tours
18 novembre 2014
Tribunal de grande instance de Paris
3 juillet 2014
Tribunal de commerce de Tours
3 décembre 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2014/21716
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-2, 2 oct. 2015, n° 2014/21716
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : A ALLOMAT
  • Classification pour les marques : CL06 \ CL19 \ CL43
  • Numéros d'enregistrement : 3254427
  • Parties : ALLOMAT SA c. ALLO-MATÉRIELS SARL ; B (Me, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ALLO-MATÉRIELS)
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Tours, 3 décembre 2013
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 02 OCTOBRE 2015 Pôle 5 - Chambre 2 (n°149, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21716 Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juillet 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 1ère section - RG n°13/03486 APPELANTE S.A.S. ALLOMAT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Avenue Winston Churchill Zone Industrielle des Graviers 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 672 950 177 Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111 Assistée de Me Juliette D, avocat au barreau de PARIS, toque A 341 INTIMES S.A.R.L. ALLO-MATERIELS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé ZA de la Chataigneraie [...] 37510 BALLAN-MIRE Immatriculée au rcs de Tours sous le numéro 489 467 407 Représentée par Me Gérard HAAS de la SELARL HAAS SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque K 0059 Assistée de Me Guillaume B plaidant pour la SELARL CM & B, avocat au barreau de TOURS Me Nadine B, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. ALLO-MATERIELS [...] 37000 TOURS Assignée à personne et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Véronique RENARD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET

: Réputé contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. La société ALLOMAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 6 juin 1975, est spécialisée dans la vente, la fabrication et la location de bâtiments industrialisés et de constructions mobiles. Elle est titulaire de la marque française semi-figurative ALLOMAT, déposée en couleur le 24 octobre 2003 et enregistrée sous le numéro 03 3 254 427 en classes 6, 19 et 43 pour désigner les produits et services de 'constructions transportables métalliques, constructions transportables non métalliques et locations de constructions modulaires'. Elle est également propriétaire des noms de domaine allomat.fr, allomat.com et allomat.eu qui renvoient tous à son site internet. La société ALLOMAT indique avoir découvert en 2007 l'existence d'une société ALLO-MAT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours le 6 avril 2006 et ayant pour activité la réparation, la location, le négoce et l'import- export de tous engins et matériels neufs ou d'occasion de BTP, de manutention, d'industrie, de carrières, d'agriculture et d'espaces verts. La société ALLO-MAT disposait par ailleurs d'un site internet en construction, pour lequel elle avait réservé les noms de domaine allo- mat.com, allo-mat.fr et allo.mat.eu. Après l'envoi 20 février 2007 d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'usage de l'appellation ALLO-MAT, la société ALLO-MAT s'est engagée, par courrier du 6 mars 2007, à modifier 'son appellation'. La société ALLOMAT a découvert au début de l'année 2012 que la société ALLO-MAT avait dorénavant pour dénomination sociale ALLO-MATERIELS et a alors considéré que les engagements pris aux termes de la lettre du 6 mars 2007 n'avaient pas été respectés ; elle a, par ailleurs, constaté l'utilisation du terme ALLO-MAT par la société ALLO-MATERIELS sur les produits proposés à la vente et dans le cadre de son référencement dans les annuaires en ligne. Par courrier du 1er mars 2012, la société ALLOMAT a mis en demeure la société ALLO-MATERIELS de cesser l'usage des dénominations ALLO-MATERIELS et ALLO-MAT pour désigner les services relevant des classes 6, 19 et 43 à titre de nom de domaine et de dénomination sociale ainsi que sur internet. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, la société ALLOMAT a, selon acte d'huissier en date du 9 janvier 2013, fait assigner la société ALLO-MATERIELS devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Par jugement en date du 3 décembre 2013, la société ALLO-MATERIELS a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de TOURS. Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2013, la société ALLOMAT a fait assigner aux mêmes fins Maître Nadine B es-qualités de mandataire judiciaire de la société ALLO-MATERIELS et les procédures ont été jointes. Par jugement en date du 3 juillet 2014, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - déclaré irrecevable la société ALLOMAT en sa demande de condamnation en paiement à l'égard de la société ALLO-MATERIELS, - déclaré recevable la société ALLOMAT en ses autres demandes, - dit que la société ALLO-MATERIELS n'a pas commis d'actes de contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque française semi-figurative ALLOMAT n°03 3 254 427 - débouté la société ALLOMAT de sa demande de ce chef. - débouté la société ALLOMAT de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, - dit n'y avoir lieu à la radiation du nom de domaine allo-materiels.fr, - débouté la société ALLO-MATERIELS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, - rejeté la demande de publication judiciaire, - condamné la société ALLOMAT à payer à la société ALLO-MATERIELS la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société ALLOMAT aux entiers dépens de l'instance. La société ALLOMAT a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2014. Par jugement en date du 18 novembre 2014 le Tribunal de Commerce de Tours a arrêté un plan de redressement de la société ALLO-MATERIELS. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juin 2015, signifiées à Maître B le 12 juin 2015 en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ALLO-MATERIELS, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société ALLOMAT demande à la cour, au visa des articles, L. 713-2, L. 713-3, L.716-1, L.716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 565 du Code de procédure civile et de l'article 1382 du Code civil, de: - dire et juger recevable l'appel interjeté le 29 octobre 2014 à l'encontre du jugement du 3 juillet 2014, - infirmer ledit jugement sauf en ce qu'il a débouté la société ALLO-MATERIELS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, Et statuant de nouveau, - dire et juger qu'en faisant usage des signes ALLO-MAT et ALLO-MATERIELS, la société ALLO-MATERIELS s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque française ALLOMAT n° 03 3 254 427, - dire et juger que la société ALLO-MATERIELS s'est également rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre, En conséquence, - interdire à Maître Nadine B, es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ALLO-MATERIELS, de reproduire et de faire usage, sous quelque forme que ce soit, et quelque titre que ce soit, du signe ALLO-MAT et/ou du signe ALLO-MATERIELS, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction commise à compter de la signification du jugement à intervenir (sic), - ordonner la radiation du nom de domaine allo-materiels.fr, - ordonner sous le contrôle d'un huissier de justice désigné à cet effet aux frais de Maître Nadine B, es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ALLO- MATERIELS, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir (sic), la destruction de la totalité des stocks de tous documents, publicitaires ou non, revêtus des signes ALLO-MAT et/ou ALLO-MATERIELS, - condamner Maître Nadine B, es- qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ALLO-MATERIELS, à payer à la société ALLOMAT la somme symbolique de 1 euro au titre de la contrefaçon de la marque ALLOMAT, - fixer la créance de la société ALLOMAT au plan de la société ALLO-MATERIELS à la somme de 1 euro, - condamner Maître Nadine B, es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ALLO-MATERIELS, à payer à la société ALLOMAT la somme symbolique de 1 euro au titre de la concurrence déloyale, - fixer la créance de la société ALLOMAT au plan de la société ALLO-MATERIELS à la somme de 1 euro, - dire et juger que la cour se réservera la liquidation des astreintes qu'il (elle) aura pu prononcer, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais Maître Nadine B, es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ALLO-MATERIELS, à raison de 3.000 euros H.T. par insertion, ainsi que la publication de tout ou extrait de la décision à intervenir sur le site Internet de la société ALLOMAT www.allomat.fr, - fixer la créance de la société ALLOMAT au plan de la société ALLO-MATERIELS à la somme de 9.000 euros HT, au titre des insertions, - condamner Maître Nadine B, es- qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ALLO-MATERIELS, à lui payer la somme de 15.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer la créance de la société ALLOMAT au plan de la société ALLO-MATERIELS à la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Maître Nadine B, es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ALLO-MATERIELS, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par son conseil. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 avril 2015, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société ALLO-MATERIELS entend voir : - déclaré recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société ALLOMAT. En conséquence, l'en débouter. - confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 3 juillet 2014 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la société ALLOMAT à lui verser à la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de son conseil. Maître Nadine B es- qualités de mandataire judiciaire de la société ALLO-MATERIELS n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2015.

SUR CE,

Considérant qu'il y a lieu au préalable de relever que la recevabilité de l'appel de la société ALLOMAT ne fait l'objet d'aucune contestation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ; Sur la recevabilité des demandes Considérant que l'intimée conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société ALLOMAT au motif que cette dernière sollicite la fixation de sa créance au passif de la société ALLO-MATERIELS alors qu'en première instance elle n'avait formé que des demandes en paiement contre elle ; qu'elle ajoute que la demande tendant à voir fixer la sa créance au passif de la société ALLO-MATERIELS à la somme de 9 000 euros HT au titre des insertions est également nouvelle, de même que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que sa situation était connue en première instance ; Considérant toutefois que les demandes de fixation de créances, y compris celles relatives aux frais de publication et aux frais irrépétibles, auxquelles le tribunal aurait pu procéder lui-même, tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges à l'encontre de la société ALLO-MATERIELS, et ne font que régulariser la procédure du fait de la procédure collective dont a fait l'objet la société ALLO-MATERIELS, étant en tout état de cause relevé qu'une assignation en intervention forcée de Maître B es-qualités de mandataire judiciaire de la société ALLO-MATERIELS tendant à la fixation des créances a bien été délivrée par acte d'huissier du 26 décembre 2013 ; Que les demandes de l'appelantes doivent donc être déclarées recevables ; Sur la contrefaçon Considérant qu'il a été précédemment exposé que la société ALLOMAT est titulaire de la marque française semi-figurative ALLOMAT, déposée en couleur le 24 octobre 2003 et enregistrée sous le numéro 03 3 254 427 en classes 6, 19 et 43 pour désigner les produits et services de 'constructions transportables métalliques, constructions transportables non métalliques et locations de constructions modulaires' ; que cette marque est ainsi reproduite : Qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 20 janvier 2012 sur le site internet accessible à l'adresse www.allo-materiels.fr, des copies d'écran du 2 janvier 2013 dont il n'est pas contesté qu'elles proviennent du même site, et du procès-verbal de constat du 23 janvier 2012, que la société ALLO-MATERIELS fait usage du signe Allo-Mat à titre de référencement dans les annuaires en ligne, à titre d'enseigne sur la page d'accueil du site, et inscrit cette même dénomination sur des engins qu'elle vend ou loue, tels les matériaux destinés à l'industrie, le BTP, les collectivités et les paysagistes, les pelles et les chariots électriques ; qu'elle se présente par ailleurs au téléphone sous la dénomination phonétiquement retranscrite par l'huissier comme étant Allomat et fait en outre usage de la dénomination ALLO-MATERIELS à titre de dénomination sociale et d'enseigne, de nom de domaine dans l'adresse allo-matériels.fr, et de logo figurant en haut des pages du site internet et d'entête de ses courriers ; Considérant que les signes incriminés ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque qui leur est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; Considérant que les produits et services commercialisés et fournis sous les signes incriminés ne sont pas identiques, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, mais bien similaires par complémentarité aux produits visés dans l'enregistrement de la marque opposée à savoir les 'constructions transportables métalliques, constructions transportables non métalliques et locations de constructions modulaires' ; Que visuellement, si les signes ont en commun les termes 'Allomat', force est de constater qu'ils se distinguent par leurs composition, leurs terminaison et leurs physionomie ; Qu'en effet, la marque est composée de la représentation en couleurs d'un téléphone (ancienne génération) stylisé un figurant en position d'attaque dans un cercle bleu-vert, suivi de la dénomination ALLOMAT et les signes incriminés de la dénomination verbale Allo-mat ou de la représentation suivante : dans laquelle les termes Allo-matériels sont inscrits, dans un cartouche jaune, en une lettre majuscule de couleur rouge pour le A et minuscules noires pour les autres, le tout étant souligné d'un trait rouge partant du A et suivient des mots 'Location - Vente de Matériels BTP - Industrie - Collectivités -Particuliers' lesquels ne font que décrire les produits et services fournis par la société intimée ; Que phonétiquement, les signes se différentient par leur rythme, trois temps pour la marque et le signe Allo-mat, au demeurant marqué par une césure dû au tiret, et cinq temps pour le signe Allo-matériels, ainsi que par leurs sonorités finales, deux syllabes sur les cinq du signe contesté étant absentes de la marque ; Que conceptuellement, les signes font référence à la vente ou à l'achat par téléphone de matériels ; Que, cependant, de par sa position et sa calligraphie, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le mot 'ALLOMAT' dans la marque ne présente pas de caractère prépondérant mais au contraire ne tire sa distinctivité que par l'ensemble qu'il constitue avec l'élément figuratif qui ne peut être considéré comme un détail ; Considérant qu'il résulte de cette analyse globale qu'en dépit de la similarité des produits couverts par les signes opposés, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective des produits en cause, tant est distincte la représentation des signes en cause ; qu'il ne sera donc pas conduit à confondre ces deux signes ou à les associer en pensant que les produits qu'ils désignent proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; Que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon de marque ; Sur la concurrence déloyale Considérant que l'appelante incrimine à ce titre la reprise fautive de sa dénomination sociale et de ses noms de domaine, ce qui constitue bien des faits distincts de la contrefaçon de marque déjà incriminée; Considérant que la société ALLOMAT est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous cette dénomination depuis le 6 juin 1975 pour exercer une activité de vente, fabrication et location de bâtiments industrialisés et de constructions mobiles ; Qu'elle est propriétaire des noms de domaine allomat.fr, allomat.com et allomat.eu respectivement enregistrés les 21 mars 2000, 16 avril 2011 et 20 juillet 2006 qui renvoient tous à son site internet, ce qui n'est pas contesté ; Or considérant que la société ALLO-MATERIELS fait usage, pour exercer une activité de réparation, location, négoce et import- export de tous engins et matériels neufs ou d'occasion de BTP, de manutention, d'industrie, de carrières, d'agriculture et d'espaces verts, des signes Allo-Mat, Allomat, ALLO-MATERIELS, allo-matériels et/ou Allo-matériels qui reprennent ou constituent une déclinaisons de la dénomination sociale ALLOMAT ou des noms de domaine constitués de la dénomination allomat; Que la coexistence de ces signes est source de confusion dans l'esprit du public comme en atteste d'ailleurs le paiement fait par erreur à la société ALLO-MATERIELS par un client de la société ALLOMAT (facture du 30 septembre 2008) ; Que la société ALLO-MATERIELS a donc commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'appelante ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Considérant enfin que les actes de parasitisme qui sont également incriminés dans les dernières écritures de l'appelante, outre qu'ils ne sont soutenus par aucun moyen, ne sont justifiés par aucun élément ; que ce chef de demande doit en conséquence être rejeté ; Sur les mesures réparatrices Considérant que les mesures d'interdiction et de destruction sollicitées ne peuvent prospérer en ce qu'elles sont dirigées exclusivement à l'encontre de Maître Nadine B, es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ALLO- MATERIELS, laquelle en cette qualité ne représente pas la société intimée ; Que conformément à sa demande, la créance de la société ALLOMAT au passif de la société ALLO-MATERIELS sera fixée à la somme de 1 (un) euro ; Que l'appelante, qui a considéré que cette somme était de nature à réparer son préjudice compte tenu de la situation financière de l'intimée, sera déboutée de sa demande relative à la publication du présent arrêt, laquelle demande est au demeurant également dirigée à l'encontre de Maître Nadine B, es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ALLO-MATERIELS ; Sur les autres demandes Considérant qu'en sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la société ALLO-MATERIELS renonce à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, laquelle en tout état de cause ne peut prospérer eu égard à la teneur du présent arrêt ; Considérant que l'existence d'un plan de redressement à l'égard de la société ALLO-MATERIELS conduit à condamner cette dernière en tant que partie perdante, aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Qu'en outre, la société ALLOMAT a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits ; que conformément à sa demande, l'indemnité qui lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est équitable d'évaluer à la somme de 8.000 euros, sera fixée au plan de la société ALLO-MATERIELS ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les demandes de la société ALLOMAT. Infirme le jugement rendu entre les parties le 3 juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS sauf en ce qu'il a débouté la société ALLOMAT de ses demandes relatives à la contrefaçon de la marque numéro 03 3 254 427 et a débouté la société ALLO-MATERIELS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. Statuant à nouveau, Dit que la société ALLO-MATERIELS a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société ALLOMAT. Ordonne la radiation du nom de domaine allo-materiels.fr. Fixe la créance de la société ALLOMAT au plan de la société ALLO-MATERIELS à la somme de 1 euro. Fixe la créance de la société ALLOMAT au plan de la société ALLO-MATERIELS à la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes et notamment la société ALLOMAT de ses demandes dirigées à l'encontre de Maître Nadine B es-qualités de mandataire judiciaire de la société ALLO-MATERIELS. Condamne la société ALLO-MATERIELS aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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