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INPI, 11 avril 2019, 2018-4302

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • publicité • propriété • produits • immobilier • risque • vente • service • affichage • publication • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-4302
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-4302, 11 avr. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : leboncoin ; LEBONCOINIMMOBILIERNEUF.FR
  • Numéros d'enregistrement : 4190324 \ 4472656
  • Parties : SCHIBSTED FRANCE c. KACIS & PATRIMOINE

Résumé

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Partie demanderesse
KACIS & PATRIMOINE

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Texte intégral

OPP 18-4302/MBA 11/04/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

La société KACIS & PATRIMOINE (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 juillet 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 472 656 portant sur le signe verbal LEBONCOINIMMOBILIERNEUF.FR. Le 16 octobre 2018, la société SCHIBSTED FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque portant sur le signe complexe LEBONCOIN, déposée le 18 juin 2015 et enregistrée sous le n°15 4 190 324. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure en France « particulièrement dans le secteur de l'immobilier » qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. Elle invoque également l'interdépendance des facteurs. L'opposition, a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement par courrier du 17 octobre 2018 sous le n°18-4302. Cette notification l'invitait à présenter ses observations au plus tard le 2 janvier 2019. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants: « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services de caisses de prévoyance ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Construction ; conseils en construction » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; service de diffusion de petites annonces ; relation publiques ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d'échantillons ; mise à jour de documentation publicitaire ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; conseils d'organisation et consultation professionnelle d'affaires ; services de gestion d'affaires ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; création d'expertises en affaires ; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne et notamment des produits musicaux, de DVD, de CD, de matériel informatique et radiophonique, de jeux, de jouets, de produits multimédia et notamment de consoles et jeux vidéo, de produits Hifi et notamment télévisions, appareils photo, home cinéma, caméscopes ; Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; assurances. domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; services de conception d'art graphique ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LEBONCOINIMMOBILIERNEUF.FR, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LEBONCOIN ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleur ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de six éléments verbaux ; que la marque antérieure comporte trois éléments verbaux en couleur ; Que les signes en présence ont en commun la séquence LEBONCOIN ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux IMMOBILIER, NEUF et .FR dans le signe contesté, ainsi que par les couleurs de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'il n'est pas contesté que la séquence LEBONCOIN est distinctive au regard des services en cause ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, la séquence LEBONCOIN présente un caractère essentiel en raison de sa position d'attaque, les termes IMMOBILIER, NEUF apparaissant faiblement distinctifs au regard de certains des services en cause dont ils sont susceptibles d'évoquer la nature ou l'objet, tout comme le terme .FR qui sera quant à lui perçu comme une simple référence à un nom de domaine par le consommateur ; Que le signe contesté LEBONCOINIMMOBILIERNEUF.FR constitue donc l'imitation de la marque antérieure LEBONCOIN. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LEBONCOINIMMOBILIERNEUF.FR ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LEBONCOIN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d'enregistrement est rejetée. Marion BARGE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle

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