Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juillet 2024, 2403738
Mots clés
requête • rejet • statuer • maire • recours • rapport • recevabilité • référé • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2403738
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 15 juill. 2024, n° 2403738
- Nature : Décision
- Avocat(s) : IDERKOU
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
15 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ACHOU-LEPAGE Guillaume
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 13 juin 2024 et des mémoires enregistrés le 26 juin 2024 à 19h11, le 26 juin à 19h43 et le 4 juillet 2024 à 12h36, Mme E B, représentée par Me Achou-Lepage, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Hourtin du 14 février 2024 accordant un permis de construire n° PC 033 203 23 S0102 à M. F, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Hourtin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête remplie toutes les conditions requises de recevabilité ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, dès lors qu'il accorde un permis de construire au nom de la commune, alors qu'il aurait l'accorder au nom de l'Etat ; l'arrêté contesté est entaché de vices de procédure, en ce que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été consultée et en ce que le préfet n'a pas été consulté, alors qu'il aurait dû l'être avec un avis conforme ; le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme a été méconnu ; les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; l'autorité compétente aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, en tant que le projet litigieux porte atteinte à l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 juin 2024 et le 2 juillet 2024, M. D F et Mme C F, représentés par Mme A, concluent au rejet de la requête et demandent au juge des référés de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier être propriétaire du terrain cadastré AD 138, AD 139 et AD 732 ; - la requête est irrecevable, faute pour la requérante de démontrer que le projet litigieux affecte directement ses conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la commune d'Hourtin, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier de sa qualité de propriétaire des terrains voisins du projet litigieux ; - la requête est irrecevable, faute pour la requérante de démontrer son intérêt à agir ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.Vu :
- la requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2403737 par laquelle Mme E B demandent l'annulation de l'arrêté et de la décision contestés ; - l'arrêté contesté et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 27 juin 2024 à 10h30, en présence de Mme Gioffré, greffière : - le rapport de M. Katz, juge des référés ; - les observations de Me Caparros représentant Mme B ; - les observations de Me A représentant M. et Mme F. La commune d'Hourtin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été différé au 4 juillet 2024 à 16h00.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Hourtin du 14 février 2024 accordant un permis de construire n° PC 033 203 23 S0102 à M. F, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté et de la décision contestés. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête et sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Hourtin et la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à la requérante au titre des frais liés au litige.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera la somme de 1 000 euros à la commune d'Hourtin et la somme de 1 000 euros à M. D F et Mme C F, pris solidairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. D F, à Mme C F et à la commune d'Hourtin. Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2024. Le juge des référés, La greffière, D. Katz C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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