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Tribunal judiciaire de Rennes, 28 avril 2025, 21/03624

Mots clés
contrat • astreinte • testament • condamnation • production • ressort • caducité • donation • nullité • preuve • principal • prorogation • rejet • révocation • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
9 mars 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
28 avril 2025
Tribunal judiciaire de Rennes
4 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ARES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ARES
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 28 Avril 2025 2ème Chambre civile 58C N° RG 21/03624 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JIYW AFFAIRE : [D] [I] [E] [I] C/ [K] [R], [N] [I] [H] [V], [L], [W] [I] S.A. SURAVENIR, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l'article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l'audience publique du 24 Février 2025 JUGEMENT En premier ressort, Contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDEURS : Madame [D] [I] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant Monsieur [E] [I] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant ET : DEFENDEURS : Monsieur [K] [R], [N] [I] [Adresse 11] [Localité 6] représenté par Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [H] [V], [L], [W] [I] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant S.A. SURAVENIR, immatriculé au RCS de Brest sous le numéro 330 033 127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Audrey BELMONT de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant FAITS ET PRÉTENTIONS [S] [X] est décédée le [Date décès 2] 2020, à l'âge de 95 ans, laissant pour lui succéder ses deux fils, issus de son union avec [V] [I], [H] et [K] [I]. [D] [I], fille de [H] [I] et [T] [G], divorcés, a appris par la suite qu'elle ne pouvait prétendre avec son frère [E], au bénéfice de l'assurance-vie PREVI OPTIONS souscrite en 1992 par leur grand-mère, qui les avait désignés bénéficiaires de premier rang par moitié, le [Date décès 2] 2013, en raison de dispositions ultérieures prises par celle-ci devant notaire. C'est dans ce contexte, que conjointement avec son frère [E], elle a fait citer, par assignations des 26 mai et 1er juin 2021, devant le tribunal judiciaire de Rennes, son père et son oncle, ainsi que la société SURAVENIR, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 414-1 et suivants, 464 et 901 du Code civil, l'annulation de la donation entre vifs du 15 décembre 2018, ayant "notamment" emporté selon elle changement à leur détriment de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie PREVI OPTION, et aux fins d'attribution par voie de conséquence à leur profit, par parts égales, des fonds détenus par la compagnie SURAVENIR, au motif que [S] [X], veuve [I] ne disposait plus de ses facultés intellectuelles au moment de la modification de la clause bénéficiaire. Par ordonnance du juge de la mise en état de la 2ème chambre civile, en date du 4 juillet 2024, [E] [I] a été déclaré irrecevable en son action aux fins d'annulation du testament authentique du 15 décembre 2018", [D] [I] ayant été reconnue seule habile à agir en ce sens. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l'article 455 du Code de procédure civile, [D] [I] ajoute à ses prétentions initiales, en sollicitant l'annulation du testament authentique du 17 septembre 2018, dont elle dit avoir découvert l'existence en cours d'instance. Elle soutient qu'au moment de ces deux actes, sa grand-mère était dépourvue de discernement, atteinte d'une altération sévère de ses facultés mentales, incapable de se repérer dans le temps et dans l'espace, voire de téléphoner à ses proches. [D] [I] met en cause l'impartialité du notaire maître [P], dans la mesure où il a instrumenté alors que la seconde épouse de son père était employée de son étude, ainsi que la probité des deux témoins du testament authentique qui ne connaissaient pas sa grand-mère, et en particulier de [A] [M], son ancien associé. Elle demande au tribunal de déclarer recevables ses demandes d'annulation des deux actes du 17 septembre et du 15 décembre 2018, d'en prononcer l'annulation, pour cause d'insanité d'esprit de [S] [X] veuve [I], d'enjoindre en conséquence à la compagnie SURAVENIR de débloquer les fonds détenus au titre du contrat d'assurance-vie PREVI OPTION n° 01 36 143 054 107 401, à son profit, ainsi qu'à celui de son frère [E], conformément à l'annexe à l'adhésion du [Date décès 2] 2013, et de condamner [H] et [K] [I] à lui verser la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l'article 455 du Code de procédure civile, [H] et [K] [I] soulèvent, "à titre liminaire", l'irrecevabilité de la demande de [D] [I] en nullité des deux actes notariés des 17 septembre et 15 décembre 2018, motif pris qu'elle n'a pas la qualité de successeur universel, légal ou testamentaire, de la défunte. Sur le fond, ils soutiennent que [D] [I] succombe dans l'administration de la preuve de l'insanité d'esprit de sa grand-mère, affirmant qu'elle avait toutes ses facultés pour tester et qu'elle disait et savait clairement ce qu'elle voulait, ce qu'ont pu constater les deux témoins dignes de foi présents le 17 septembre 2018. [H] et [K] [I] sollicitent la condamnation, sous astreinte liquidée de 500 € par jour, de la compagnie SURAVENIR à communiquer "les pièces réclamées devant le juge de mise en état, à savoir les conditions particulières du contrat d'origine ainsi que les avenants de changement de bénéficiaires, ainsi que l'identité des personnes à qui elle a versé les sommes au titre du contrat d'assurance-vie n° 14 354 106 801". Ils sollicitent condamnation d'[E] et [D] [I] au paiement de la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l'article 455 du Code de procédure civile, SURAVENIR expose que le montant du capital épargné figurant au décès sur le contrat PREVI OPTION n° 14 305 410 74 01 s'élève à 74.617,18 € et qu'elle s'est conformée à l'ordonnance du juge de la mise en état en communiquant à toutes les parties les conditions générales et particulières du contrat souscrit le 1er décembre 1992, tout en précisant qu'elle en a suspendu le versement, en attendant la décision de justice quant à la détermination du ou des bénéficiaires, à laquelle elle s'en remet. L'assureur déclare que le seul avenant qu'il détient est celui relatif à la prorogation du contrat signé le 5 novembre 2010, la demande d'adhésion initiale de 1992 étant introuvable. Il conclut au rejet pur et simple de la demande de [H] et [K] [I] de production forcée, sous astreinte liquidée, de pièces qu'il ne détient pas. SURAVENIR sollicite la condamnation du succombant à lui payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat postulant aux offres de droit. *** La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 789 6° du Code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour (...) statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu'elles ne surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état". Au cas présent, les défendeurs demandent "à titre principal", au juge du fond de prononcer l'irrecevabilité de la demande de [D] [I] tendant à l'annulation des deux actes notariés des 17 septembre 2018 et 15 décembre 2018. La juge de la mise en état s'est prononcée uniquement sur la qualité à agir des deux demandeurs en annulation de l'acte notarié du 15 décembre 2018. Or cet acte ne contient aucune stipulation modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie dans sa rédaction du [Date décès 2] 2013. La révocation de la clause bénéficiaire antérieure s'est opérée dans l'acte du 17 septembre 2018. La question de la qualité à agir des deux demandeurs en annulation de l'acte notarié du 17 septembre 2018 n'a donc pas été tranchée, et pour cause cette nouvelle fin de non-recevoir a été soulevée dans les dernières conclusions au fond des défendeurs, qui n'ont donc toujours pas intégré que les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020 et ce indépendamment de la réforme opérée par le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024. Par ailleurs, à la suite de cette ordonnance, l'avocate constituée pour les demandeurs n'a conclu qu'au soutien des intérêts de [D] [I], bien qu'occupant toujours pour [E] [I], aucun autre avocat habilité à postuler dans le ressort de la cour ne s'étant, depuis, substitué. Or, [E] [I] n'a pas fait savoir depuis l'ordonnance du juge de la mise en état, comment il se positionnait sur la demande en annulation de l'acte du 17 septembre 2018, soutenue uniquement par sa sœur, alors qu'il est au premier chef concerné, en tant que potentiel bénéficiaire de la moitié du capital assuré. Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, "si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qui n'aurait pas été en mesure d'avocat en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure". Dans ces conditions, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer si [E] [I] maintient tout ou partie de ses prétentions ou s'il a entendu, fût-ce implicitement, s'en désister totalement ou partiellement. Par ailleurs, au fond, [D] [I] conclut à "l'annulation du testament authentique établi le 17 septembre 2018, reçu par Maître [P], ayant "notamment" "révoqué toutes dispositions testamentaires, légué la quotité disponible à Madame [D] [I] et opéré changement de bénéficiaire de l'assurance-vie PREVI OPTIONS détenue auprès de SURAVENIR en raison de l'insanité d'esprit de Madame [X], veuve [I]". Or, au vu des écritures de la seule demanderesse, et plus précisément du "notamment", utilisé dans le dispositif, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer l'objet précis du litige et plus particulièrement si elle entend obtenir l'annulation intégrale du testament ou des testaments, ou si ses prétentions se limitent à l'annulation de la modification de la clause bénéficiaire, figurant dans l'acte du 17 septembre 2018, jusque là constituée en sa faveur et celle de son frère. En outre, la demanderesse sollicite en son nom le déblocage des fonds détenus par SURAVENIR non seulement en sa faveur, mais aussi au profit de son frère [E], sans s'expliquer sur la raison pour laquelle celui-ci, pourtant toujours présent à l'instance, ne fait pas valoir lui-même ses propres prétentions. Enfin, [H] et [K] [I] sollicitent la condamnation forcée sous astreinte de SURAVENIR à leur communiquer les pièces réclamées devant le juge de la mise en état, sous astreinte, devant être liquidée à un montant de 500 € par jour. Or la production forcée ordonnée par le juge de la mise en état n'est assortie d'aucune astreinte. En considération de tous ces éléments, l'affaire n'apparaît pas en état d'être jugée. Il convient en conséquence de prononcer la réouverture des débats et de renvoyer les parties à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Par simple mesure d'administration judiciaire : ORDONNE la réouverture des débats. RENVOIE l'affaire à l'audience du 09 octobre 2025, 09h02. INVITE [H] et [F] [I] à régulariser leur fin de non-recevoir dans des conclusions adressées au juge de la mise en état qui pourra alors, le cas échéant renvoyer son examen au tribunal, ce avant le 15 juin 2025. INVITE [D] [I] à conclure en réponse à la fin de non-recevoir et sur le périmètre de ses demandes au regard de la "carence" de [E] [I] avant le 12 septembre 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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