Tribunal judiciaire de Bobigny, 11 septembre 2024, 22/12018
Mots clés
syndic • société • syndicat • sci • résidence • vestiaire • prétention • résolution • procès-verbal • condamnation • prescription • préfix • préjudice • recours • rejet
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :22/12018
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 11 sept. 2024, n° 22/12018
- Identifiant Judilibre :66e1d9ee38db413efebd4568
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
11 septembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
SCI MPB
défendu(e) par Cabinet ARC PARIS AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ARC PARIS AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ARC PARIS AVOCATS
Voir plus
Parties défenderesses
SYNDICAT CO PROPRIETAIRES LES CATALPAS
défendu(e) par VAROUDAKIS Antonios
MANDA (EX- HELLO SYNDIC)
défendu(e) par Cabinet CORDELIER & Associés
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 22/12018 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC63
N° de Minute : 24/01076
DEMANDEURS
S.C.I. MRB
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Paul CANTON de l'AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R176
Madame [V] [Y] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Paul CANTON de l'AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R176
Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Paul CANTON de l'AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R176
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES "[Adresse 4]" AFFÉRENT A L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société Hello Syndic, SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1499
S.A.S. HELLO SYNDIC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 22 mai 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/12018 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC63
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Septembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI MRB, dont Monsieur [U] [E] et Madame [V] [Y] épouse [E] sont les associés, est propriétaire de deux lots de copropriété (n°54 et 59) à usage de parking au sein de la résidence [Adresse 4] sise [Adresse 2].
La SCI MRB a été convoquée à l'assemblée générale annuelle des copropriétaires du 25 juillet 2022 par lettre recommandée du 28 juin 2022, délivrée le 05 juillet 2022. Le procès-verbal de cette assemblée lui a été notifié par le syndic de la copropriété, la société Hello Syndic, au travers d'un courrier daté du 19 septembre 2022, délivré le 21 septembre 2022.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2022, délivrée le 27 septembre 2022, la société MRB s'est vue notifier le procès-verbal d'une assemblée générale des copropriétaires datée du 06 septembre 2022.
Par exploits en date du 17 novembre 2022, la société MRB, Madame [V] [Y] épouse [E] et Monsieur [U] [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Hello Syndic, et la S.A.S. Hello Syndic devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
ANNULER l'assemblée générale des copropriétaires en date du 25 juillet 2022 en l'ensemble de ses résolutions ;
ANNULER l'assemblée générale des copropriétaires en date du 6 décembre 2022 en l'ensemble de ses résolutions ;
CONDAMNER la société Hello Syndic à verser à la SCI MRB la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER la société Hello Syndic à verser à Monsieur [U] [E] et Madame [V] [E], associés de la SCI MRB, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER la société Hello Syndic à verser la somme de 4.000 euros à la société MRB au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'instance.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
*
La société Hello Syndic a constitué avocat. Aux termes de conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 07 novembre 2023, elle a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
PRONONCER l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes formulées par la société MRB et les époux [E] à l'encontre de la société HELLO SYNDIC
CONDAMNER in solidum la société MRB et les époux [E], sinon tout succombant, à verser à la société HELLO SYNDIC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile assortie de l'exécution provisoire, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre principal, la société Hello Syndic fait valoir que Monsieur et Madame [E] n'étant pas copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 4], ils n'ont pas qualité à agir en contestation d'une assemblée générale ; la qualité d'associé d'une SCI ne leur octroyant pas un tel droit (Civ.3e, 9 nov. 2005, n°04-13.570).
Elle soutient de surcroît que les demandeurs ne justifient d'aucun intérêt à agir, les assemblées générales des 25 juillet 2022 et 06 septembre 2022 ayant été annulées lors de l'assemblée générale du 17 mai 2023.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
*
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat. Aux termes de conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, il a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 699, 700 et 789 du code civile ainsi que de la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 42, de :
DÉCLARER le Syndicat des copropriétaires recevable et biens fondé en l'ensemble de ses demandes, faits et prétentions formulées à l'encontre des Demandeurs ;
DÉCLARER irrecevable l'action engagée par Monsieur et Madame [E] pour défaut de qualité à agir ; et
DÉCLARER irrecevable l'action engagée par MRB pour défaut d'intérêt à agir.
En conséquence, de :
CONDAMNER MRB, Madame et Monsieur [E] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 ainsi qu'au règlement des entiers dépens ; et
PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que seuls les copropriétaires peuvent contester les décisions prises en assemblées générales et en déduit que les époux [E] ne justifient pas de leur qualité à agir, seule la SCI MRB étant propriétaire au sein de la résidence. Il considère également, sur ce même fondement, que les époux [E] ne peuvent formuler de demandes indemnitaires à son encontre.
Il fait en outre valoir que par résolution n°7 de l'assemblée générale du 17 mai 2023, les copropriétaires ont annulé l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 25 juillet 2022 et que par résolution n°8 de cette même assemblée, ils ont annulé l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 06 septembre 2022. Il précise que l'assemblée générale du 17 mai 2023 n'a fait l'objet d'aucun recours et en déduit que les demandes d'annulation formulées par la société MRB sont devenues sans objet. Dès lors, elles devraient selon lui être déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
*
Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société MRB et les consorts [E] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
- DEBOUTER la société Hello Syndic et le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes incidentes et en particulier leurs demandes d'irrecevabilité des demandes (i) de Madame [Y], épouse [E], et Monsieur [E], au regard de leur qualité à agir et (ii) de la SCI MRB, au regard de son intérêt à agir ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM la société Hello Syndic et le Syndicat des Copropriétaires à verser la somme de 3.600 euros à (i) la société MRB et (ii) Madame [Y] et Monsieur [E], par moitié chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'incident.
Monsieur et Madame [E] soutiennent ne formuler aucunes prétentions relatives à l'annulation des assemblées générales des 25 juillet 2022 et 06 septembre 2022, leurs prétentions se limitant à la condamnation de la société Hello Syndic à leur verser des dommages-intérêts au titre de leurs préjudices matériel et moral et ce, sur un fondement délictuel. Ils considèrent dès lors avoir qualité à agir dans la présente instance.
La Société MRB fait valoir que son intérêt à agir n'a pas disparu du fait de l'annulation des assemblées générales querellées suite à la tenue d'une assemblée générale postérieure à son assignation. Elle considère que lesdites annulations traduisent la reconnaissance par la société Hello Syndic et le syndicat des copropriétaires de leur responsabilité. Outre la demande de dommages et intérets, elle rappelle avoir également formulé des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens. Elle soutient en outre que les précédentes procédures diligentées ont démontré qu'elle était fondée à agir puisque deux assemblées générales de copropriétaires ont fait l'objet d'annulation aux termes de jugements des 07 octobre 2020 et 21 juillet 2021. Enfin, le syndicat des copropriétaires ne peut faire valoir selon elle le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 avril 2023, n'ayant pas été partie à cette instance et cette décision faisant l'objet d'un appel. Elle déduit de ces éléments que le présent incident est mal fondé.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
*
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 22 mai 2024. Elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame [E] L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » L'article 122 du même code dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. » Selon l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précise quant à lui que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. En l'espèce, ni les prétentions relatives à l'annulation des assemblées générales des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] des 22 juillet 2022 et 06 septembre 2022 contenues au dispositif de l'assignation du 17 novembre 2022, ni les moyens développés au soutien de celles-ci, ne font mention qu'ils ne sont formulés qu'au bénéfice de la seule société MRB. Dès lors, la société Hello Syndic et le syndicat des copropriétaires sont bien fondés à soulever devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité de l'action intentée par Monsieur et Madame [E] à l'égard des contestations d'assemblées générales, ces derniers n'ayant pas la qualité de copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 4]. De surcroît, un syndic peut engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de tiers sur le fondement du droit commun, ainsi que le relèvent Monsieur et Madame [E]. Cependant, ces derniers fondent leurs deux demandes indemnitaires sur les manquements qui auraient été commis par la société Hello Syndic dans le cadre de l'exercice de sa mission de syndic de la copropriété lors de la tenue des assemblées générales des 22 juillet 2022 et 06 septembre 2022. Or de telles fautes, si elles devaient être caractérisées, ne pourraient occasionner de griefs qu'à l'égard des copropriétaires et non de tiers. Dès lors, Monsieur et Madame [E] ne peuvent formuler de telles demandes faute d'avoir qualité à agir sur ce fondement. La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par la société Hello Syndic et le syndicat des copropriétaires sera donc accueillie et l'action intentée par Monsieur et Madame [E] sera en conséquence déclarée irrecevable. 2 - Sur le défaut d'intérêt à agir de la société MRB L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » L'article 122 du même code dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. » En l'espèce, à l'occasion de l'assemblée générale du 17 mai 2023, les copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ont approuvé à la majorité absolue, en résolution n°7, l'annulation « de l'ensemble des résolutions de l'AG du 25/07/22 notifié par le PV du 19/09/2022 » et en résolution n°8 l'annulation « de l'ensemble des résolutions de l'AG du 6/09/2022 inscrite sur le 2eme PV du 22/09/2022. ». Dès lors, les assemblées générales querellées ayant été annulées aux termes d'une assemblée générale n'ayant fait l'objet d'aucun recours, la contestation de ces deux assemblées n'a plus d'objet et est irrecevable faute d'intérêt à agir. Il sera en conséquence fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la société Hello Syndic et le syndicat des copropriétaires sur ce fondement. La demande de dommages et intérêts formée par la société MRB relevant de la seule compétence du tribunal, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état. 3- Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La procédure se poursuivant, les dépens seront réservés. - Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il convient de condamner in solidum la SCI MRB, Monsieur [U] [E] et Madame [V] [Y] épouse [E] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Hello Syndic ainsi que de la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la S.A.S. Hello Syndic dans le cadre du présent incident. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le juge de la mise en état, FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Hello Syndic, et la S.A.S. Hello Syndic ; DECLARE irrecevable l'action intentée par Monsieur [U] [E] et Madame [V] [Y] épouse [E] ; FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Hello Syndic, et la S.A.S. Hello Syndic ; DECLARE irrecevable l'action intentée par la SCI MRB en annulation des assemblées générales des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] des 22 juillet 2022 et 06 septembre 2022 ; CONDAMNE in solidum la SCI MRB, Monsieur [U] [E] et Madame [V] [Y] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Hello Syndic, la somme de 1.500,00 euros au titre des frais exposés par lui dans le présent incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI MRB, Monsieur [U] [E] et Madame [V] [Y] épouse [E] à payer à la S.A.S. Hello Syndic, la somme de 1.500,00 euros au titre des frais exposés par lui dans le présent incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI MRB, Monsieur [U] [E] et Madame [V] [Y] épouse [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 24 octobre 2024 à 10h00 pour conclusions au fond de la SCI MRB. Fait au Palais de Justice, le 11 septembre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame THINATCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...