Tribunal administratif d'Orléans, 28 août 2023, 2303110
Mots clés
requête • société • requis • salaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2303110
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Orléans, 28 août 2023, n° 2303110
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
28 août 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A conteste la méconnaissance par la société Darty Grand Ouest des dispositions de l'article R. 4624-11 du code du travail concernant la visite médicale obligatoire et de celles de l'article L. 3251-3 du même code concernant la récupération d'un trop-perçu sur salaire ainsi que l'absence de tenue d'un entretien annuel d'évolution. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code du travail ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La requête de M. A porte sur un litige l'opposant à la société Darty Grand Ouest, société privée qui l'emploie, à propos de ses conditions de travail et de sa prise en charge administrative et financière. Toutefois, les rapports qui régissent les relations entre un employeur privé et ses employés sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 28 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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