Tribunal judiciaire de Marseille, 10 juillet 2026, 26/01650
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce • contrat • société • référé • transmission • astreinte • preuve • requis • succession
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :26/01650
- Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Référence abrégée : TJ Marseille, 10 juill. 2026, n° 26/01650
- Identifiant Judilibre :6a5fbfb284f14adac9d3d595
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE LANDAIS Yannick
Partie défenderesse
CAISSE D'EPARGNE CEPAC
défendu(e) par JACQUIER Mathieu du Cabinet SCP JACQUIER & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 26/01650 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TZX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [A], [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CAISSE D'EPARGNE CEPAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 10.07.26
À
- Me Yannick LELANDAIS
- Me Mathieu JACQUIER
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'un contentieux l'opposant à ses sœurs relativement à la succession de leur mère, Mme [M] [E] veuve [G], M. [X] [G] a fait assigner la société Caisse d'épargne CEPAC en référé, suivant acte du 9 avril 2026, aux fins suivantes :
- ordonner à la société Caisse d'épargne CEPAC de communiquer et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir :
* l'historique exact des versements effectués sur le contrat d'assurance-vie « Initiatives transmission n°405091566 » par Mme [M] [E] veuve [G] (dates, montants) notamment par la communication des relevés correspondants aux primes versées ;
* l'identité du ou des bénéficiaires dc ce contrat ;
-condamner la société Caisse d'épargne CEPAC à verser à M. [X] [G] la somme dc 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code dc procédure civile ;
-condamner la société Caisse d'épargne CEPAC aux entiers dépens.
A l'audience du 22 mai 2026, M. [X] [G] a réitéré ses demandes.
La société Caisse d'épargne CEPAC, rappelant par son conseil qu'elle est tenue au secret professionnel, a fait valoir qu'en sa qualité d'intermédiaire par rapport au contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société CNP assurances, elle n'est pas en possession du contrat et n'est en mesure de ne fournir que des captures d'écran relatives aux bénéficiaires du contrat et aux versements opérés.
Elle a réclamé le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code e procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l'audience.
SUR QUOI
Suivant l'article 145 du code de procédure civile "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé." En l'espèce, la société Caisse d'épargne CEPAC ne s'oppose pas à la communication, sur autorisation judiciaire, des informations dont elle dispose relatives au contrat d'assurance vie « Initiatives transmission n°405091566 » souscrit par Mme [M] [E] veuve [G], notamment l'historique des versements effectués sur ce contrat et l'identité du ou de ses bénéficiaires.at Dans le cadre du droit à la preuve en faveur de M. [X] [G], il sera enjoint à la société Caisse d'épargne CEPAC de les lui communiquer dans un délai de 30 jours à compter de cette décision. Il n'y a pas lieu cependant de prononcer une astreinte non justifiée par les circonstances du litige. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de M. [X] [G] ayant pris l'initiative de cette instance.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, -Enjoignons à la société Caisse d'épargne CEPAC de communiquer à M. [X] [G] les informations dont elle dispose relatives au contrat d'assurance-vie « Initiatives transmission n°405091566 » souscrit par Mme [M] [E] veuve [G] dans les 30 jours de cette décision, notamment : * l'historique des primes versées sur ce contrat avec les relevés de versement ; * l'identité du ou des bénéficiaires dc ce contrat ; -Rejetons toute autre demande ; -Laissons les dépens de l'instance à la charge de M. [X] [G] ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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