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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 19-60.027

Mots clés
pourvoi • syndicat • siège • société • irrecevabilité • rapport • statuer • transports

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 juin 2019
Tribunal d'instance de Paris
18 décembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-60.027
  • Dispositif : Irrecevabilité
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 26 juin 2019, n° 19-60.027
  • Rapporteur : Mme Ott
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 18 décembre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:SO10750
  • Identifiant Judilibre :5fca6ae7d9a55e5540fef3e1
  • Président : M. HUGLO
  • Avocat général : Mme Berriat
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Syndicat CNT-Solidarité ouvrière
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10750 F Pourvoi n° Q 19-60.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat CNT-Solidarité ouvrière, syndicat du nettoyage et des activités annexes de la région parisienne, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Laser propreté, établissement des transports, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laser propreté ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

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