Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 19-60.027
Mots clés
pourvoi • syndicat • siège • société • irrecevabilité • rapport • statuer • transports
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 juin 2019
Tribunal d'instance de Paris
18 décembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :19-60.027
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 26 juin 2019, n° 19-60.027
- Rapporteur : Mme Ott
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 18 décembre 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2019:SO10750
- Identifiant Judilibre :5fca6ae7d9a55e5540fef3e1
- Président : M. HUGLO
- Avocat général : Mme Berriat
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 juin 2019
Tribunal d'instance de Paris
18 décembre 2018
Résumé
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Auteur du pourvoi
Syndicat CNT-Solidarité ouvrière
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° Q 19-60.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat CNT-Solidarité ouvrière, syndicat du nettoyage et des activités annexes de la région parisienne, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Laser propreté, établissement des transports, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laser propreté ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.Commentaires sur cette affaire
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