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INPI, 12 février 2019, 2018-3913

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • société • risque • propriété • service • produits • terme • enseignement • presse • production

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-3913
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-3913, 12 févr. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ELLE ; LES PLURI ELLES
  • Numéros d'enregistrement : 1538354 ; 4465843
  • Parties : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE / Nadine M

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-3913/HT07/01/2019 Définitif le 12/02/2019 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Nadine M M a déposé, le 1er juillet 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 465 843, portant sur le signe verbal LES PLURI ELLES. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ». Le 18 septembre 2018, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ELLE, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 22 juin 2009 sous le n°1 538 354. Cette marque porte notamment sur les services suivants : « Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement en général ; services destinés à la récréation du public ; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général ; organisation de conférences, forums, colloques ». L'opposition a été notifiée à la déposante le 20 septembre 2018 sous le numéro 2018-3913 : cette notification lui impartissait jusqu'au 5 décembre 2018 pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Le 5 décembre 2018, la déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société opposante a fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès » ; Que la marque antérieure invoquée est enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement en général ; services destinés à la récréation du public ; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général ; organisation de conférences, forums, colloques ». CONSIDERANT que les services de « divertissement ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux « services divertissement en général ; organisation de conférences, forums, colloques » de la marque antérieure invoquée, en ce qu'ils figurent en des termes très proches et recouvrent les mêmes prestations, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT que le service de « formation » de la demande d'enregistrement contestée présente les mêmes natures et objets que les « services d'enseignement, d'éducation en général » de la marque antérieure invoquée, qui recouvrent pareillement des prestations consistant à délivrer un savoir, des connaissances et instruire un public désireux de se former sur un thème donné ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la déposante, le service de « formation » de la demande d'enregistrement contestée ne s'adresse pas uniquement à des « professionnels ou à de futurs professionnels », mais à toute personne désireuse d'acquérir des connaissances et de se former ; Que répondant aux mêmes besoins, ces services sont rendus par les mêmes prestataires (corps enseignant, établissement d'enseignement et organismes de formation) ; Qu'ainsi, il s'agit de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service d'« informations en matière de divertissement » de la demande d'enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec les « services de divertissement en général » de la marque antérieure invoquée, les premiers ayant pour objet de délivrer des informations sur les seconds ; Que contrairement à ce que soutient la déposante, les « services de divertissement en général » de la marque antérieure invoquée ne recouvrent pas uniquement la production de divertissement mais tout ce qui est relatif au divertissement « en général » ; Qu'ainsi, il s'agit de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « recyclage professionnel » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entend de prestations permettant de suivre une formation professionnelle en vue de s'adapter à un nouveau métier, présente les mêmes natures et objets que les services d'« enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de prestations visant à instruire et à former ; Qu'à cet égard, il est indifférent que le libellé précité de la demande d'enregistrement contestée vienne délimiter le champ d'application du services concerné, à savoir le secteur professionnel, dès lors que cette précision ne fait pas échapper le service précité à sa nature de service de formation ; Qu' ainsi, il s'agit de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que la demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal LES PLURI ELLES ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ELLE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois termes, tandis que la marque antérieure invoquée est constituée d'une dénomination unique ; Que ces signes ont en commun le pronom ELLE(S), au pluriel dans le signe contesté, au singulier dans la marque antérieure invoquée ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des éléments verbaux LES PLURI, dont résultent, par conséquent des différences visuelles, phonétique et intellectuelles propres à les distinguer nettement, ; Qu'en effet visuellement, le signe contesté est constitué des trois éléments verbaux LES PLURI et ELLES, alors que la marque antérieure comporte un seul élément verbal présenté en lettres majuscules d'imprimerie, ce qui confère aux signes en cause des structures, longueurs et physionomies très différentes ; Que phonétiquement, ils se distinguent par leurs rythmes (trois temps pour le signe contesté, un seul pour la marque antérieure invoquée) et par leurs sonorités d'attaque [lé-pluri] pour le signe contesté, [èl] pour la marque antérieure invoquée ; Qu'intellectuellement, le signe contesté constitue un jeu de mots évoquant le terme « plurielles », alors que la marque antérieure désigne le pronom féminin « elle » ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel les deux signes seraient porteurs de « cette même évocation féminine » pour établir en eux un lien conceptuel, alors même qu'ils revêtent, pris dans leur ensemble, des sens différents ; Que ne saurait davantage être retenu l'argument selon lequel « … PLURI-ELLES a été une formule d'abonnement à plusieurs magazines ELLE en même temps … », dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit se faire au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte, que la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants tend à renforcer ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, loin d'être dominant, le terme ELLES se trouve placé en toute fin d'un signe long et précédé des éléments verbaux LES PLURI, présentés sur la même ligne et dans des caractères de taille et de calligraphie identiques, et distinctifs au regard des services en cause ; Qu'à cet égard, si le terme ELLES est matériellement détaché des éléments verbaux d'attaque LES PLURI par un espace au sein du signe contesté, il forme néanmoins avec ces éléments un jeu de mots rappelant le terme « plurielles » et se trouve donc fondu dans le signe contesté qui sera perçu dans son ensemble Qu'en outre, le pronom féminin ELLES ne présente pas un caractère fortement distinctif au regard des services en cause dont il évoque la destination, à savoir une clientèle féminine ; Qu'il en résulte que le terme ELLES n'est pas apte à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe contesté, de sorte que ce dernier n'est pas susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement aux assertions de la société opposante. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LES PLURI ELLES ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure invoquée ELLE. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause ; Que toutefois, en l'espèce, sont sans incidence les arguments de la société opposante tirés du caractère distinctif de la marque ELLE résultant de son exploitation massive et ancienne et de sa grande connaissance pour un magazine de mode ; qu'en effet, cette connaissance de la marque antérieure pour un magazine ne saurait avoir pour conséquence de créer un risque de confusion entre les signes en présence tant ceux-ci présentent de nombreuses différences, et qui, en tout état de cause, revendiquent en l'espèce des services de formation et de divertissement ; Qu'à cet égard, si la société opposante établit, dans l'opposition, que la marque antérieure est exploitée dans le domaine de la formation, les documents fournis ne démontrent pas pour autant que cette marque bénéficierait d'une large connaissance auprès du public concerné pour les services visés par l'opposition ; Qu'en outre, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'ainsi, le risque de confusion ne saurait être apprécié plus largement en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public et ce, malgré l'identité et la similarité des services en cause ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté LES PLURI ELLES peut être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale ELLE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Héloïse TRICOT, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de Pôle

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