Tribunal judiciaire de Lille, 3 octobre 2024, 24/03861
Mots clés
commandement • contrat • résiliation • ressort • signification • provision • divorce • immeuble • mandat • préjudice • principal • recevabilité • règlement • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :24/03861
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 3 oct. 2024, n° 24/03861
- Identifiant Judilibre :673ce1bf6e12b8bd1e94a99f
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DHUIEGE Tiffany
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03861 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHHW
N° de Minute : BX24/00796
JUGEMENT
DU : 03 Octobre 2024
LILLE METROPOLE HABITAT
C/
[S] [C] [H] [O]
[M] [H] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par MME [W], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [C] [H] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [M] [H] [O], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er mars 2019, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2].
Suivant acte du 18 décembre 2019, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O] un parking n°22 situé à [Localité 5], [Adresse 4].
Le 9 décembre 2022, LILLE METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 27 mars 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O], pour l'audience du treize Juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou prononcer la résiliation des baux portant sur l'immeuble et le parking pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O] ;
- condamner au paiement :
- de la somme de 5336,75 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du parking avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le parking dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, LILLE METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'arriéré pour le logement à la somme de 5382 euros et pour le parking n°22 à la somme de 243,59 euros, selon décompte arrêté au 31 mai 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.
Madame [M] [H] [O] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros pour le logement et de 5 euros pour le parking, outre le loyer courant.
Elle demande l'AJP et indique qu'elle est en instance de divorce.
Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [S] [C] [H] [O] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 26 décembre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 29 mars 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : - pour le logement Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 9 février 2023. - pour le parking Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 9 février 2023. Sur les sommes dues : - pour le logement Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 mai 2024, à la somme de 5056,17 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale. - pour le parking n°22 Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 mai 2024, à la somme de 243,59 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. En conséquence, Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O] seront donc condamnés à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 5056,17 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024 et la somme de 243,59 euros au titre de l'arriéré locatif pour le parking arrêté au 31 mai 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Madame [M] [H] [O] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros pour le logement et de 5 euros pour le parking, outre le loyer courant. Au regard de la situation financière de Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O], il convient de leur accorder la possibilité de régler la dette par mensualités de 50 euros pour le logement et de 5 euros pour le garage et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l'hypothèse où Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 539,46 euros pour le logement et 19,88 euros pour le parking n°22 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O], qui succombent, supporteront les entiers dépens. La situation de Madame [H] [O] justifie l'octroi de l'AJP. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de LILLE METROPOLE HABITAT recevable ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2019 entre LILLE METROPOLE HABITAT et Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O] concernant l'immeuble situé à [Adresse 2] sont réunies à la date du 9 février 2023; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2019 entre LILLE METROPOLE HABITAT et Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O] concernant le parking n°22 situé à [Adresse 4] sont réunies à la date du 9 février 2023; Condamne solidairement Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O] à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT, la somme de 5056,17 euros au titre de l'arriéré locatif pour le logement arrêté au 31 mai 2024 et la somme de 243,59 euros au titre de l'arriéré locatif pour le parking n°22 arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O] à payer leur dette, en principal par mensualités de 50 euros pour le logement et de 5 euros pour le stationnement ; Dit que ces mensualités devront être payées le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne solidairement Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 539,46 euros pour le logement et 19,88 euros pour le parking n°22 ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ; Accorde à Madame [M] [H] [O] l'aide juridictionnelle provisoire ; Condamne in solidum Monsieur [S] [C] [H] [O] et Madame [M] [H] [O] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...