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Tribunal judiciaire de Vienne, 2 juin 2026, 26/00131

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT DU : 02 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00131 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSXL NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/ [K] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 02 Juin 2026 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire En présence de [C] [H], auditrice Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI le : 02/06/2026 copie exécutoire délivrée à : Mme [A] le : 02/06/2026 DEMANDERESSE S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT, dont le siège social est sis 34 Avenue grugliasco - 38130 ECHIROLLES représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU DEFENDERESSE Mme [K] [A] née le 19 Novembre 1986, demeurant 120 RUE A. BRIAND - LE LYSSANDRE - BAT B - LOGT 18 - 38670 CHASSE SUR RHONE comparante Qualification : contradictoire en premier ressort Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 29 février 2016, la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a donné en location à Madame [A] [K] un logement et un garage sis 120 rue Aristide Briand, Le Lyssandre, Bât B, lgt 18, 1er étage à CHASSE SUR RHONE (38670). Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a fait délivrer à Madame [A] [K] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 5717.03 euros correspondant au montant des loyers dus au 8 octobre 2025, outre le coût de l'acte et d'avoir à fournir les justificatifs de l'assurance habitation. Par assignation délivrée à Madame [A] [K], le 16 janvier 2026, la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d'assurance et non-paiement des loyers, et que soit ordonnée l'expulsion de la locataire; la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT réclame en outre la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, majoré de 76.22 euros, et le paiement de la somme de 6341.69 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 152.45 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire. Le rapport de l'enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l'audience; il indique que Madame [A] [K] est mariée mais séparée, elle compte engager une procédure de divorce; que son époux vit encore avec elle dans l'attente de trouver un autre logement; qu'il participe à certaines charges; qu'ils ont trois enfants mineurs à charge; qu'elle est au chômage depuis le 31 janvier 2026; qu'elle a été licenciée de son précédent poste pour inaptitude en raison de problèmes de santé; que des frais imprévus et ses problèmes de santé ont déstabilisé son budget; que cette situation a généré une dette locative. A l'audience du 20 avril 2026, en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l'existence d'une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation. La société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l'existence d'une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [A] [K], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 4597.30 euros au 13 avril 2026 et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Madame [A] [K], présente, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. Elle indique être assurée et vouloir déposer des demandes d'aides financières. Elle a à sa charge un enfant atteint d'un handicap et elle a cessé le travail pour s'en occuper. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement pour une mensualité d'un montant entre 100 et 150 euros.

Sur quoi,

l'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. Dans le cours du délibéré, Madame [A] [K] a transmis ses justificatifs d'assurance locative. Motifs de la décision Sur la régularité de la procédure La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l'Etat dans le département avant l'audience de l'assignation aux fins d'expulsion. Sur le défaut d'assurance Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989, il appartenait au locataire de s'assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d'en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse. La société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT justifie avoir adressé à la locataire le 13 octobre 2025, un commandement d'avoir à lui fournir l'attestation d'assurance contre les risques locatifs; ce commandement est régulier en la forme en ce qu'il reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions des articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 de même que les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [A] [K] a souscrit une assurance locative. En effet, postérieurement à l'audience, elle a transmis au tribunal plusieurs attestations d'assurance locative. En conséquence, il convient de débouter la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT de ses demandes fondées sur le défaut d'assurance. Sur l'arriéré locatif Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte actualisé. Madame [A] [K] ne conteste pas cette dette de loyers. Il convient dès lors de condamner Madame [A] [K] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, la somme de 4263.57 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l'expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, le juge peut, même d'office, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois. L'octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit. En l'espèce, le commandement délivré par la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT le 13 octobre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 13 avril 2026 que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 13 décembre 2025. Néanmoins, il ressort des débats de l'audience que Madame [A] [K] est en situation de régler la dette locative dans le délai légal. Il convient en conséquence d'accorder à Madame [A] [K] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [A] [K] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif. En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT sera ainsi autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [A] [K]. En outre, la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT est fondée a réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [A] [K] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s'agissant de l'indemnité, elle sera due au prorata du temps d'occupation, à terme échu, et qu'elle produira intérêts à compter de chaque échéance. Sur la demande de majoration En application des dispositions de la loi dite « ALUR », s'agissant des baux signés et renouvelés depuis le 27 mars 2014, comme en l'espèce, qu'il concerne un logement vide ou meublé, aucun frais ne peut être appliqué par le bailleur en cas de retard de paiement. Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande du bailleur de l'autoriser à percevoir 76.22 euros de majoration du loyer. La société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens. Il sera alloué à la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit : - DEBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT de ses demandes fondées sur le défaut d'assurance; - CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le garage entre la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT et Madame [A] [K] à la date du 13 décembre 2025; - SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 36 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [A] [K] s'acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous; - RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par la locataire; - DEBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT de sa demande de majoration de l'indemnité ; - CONDAMNE Madame [A] [K] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, la somme totale de 4263.57 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 13 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement; - ACCORDE à Madame [A] [K] un délai de paiement de 36 mois à compter du présent jugement pour s'acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuels d'au moins 115 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai; - RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues; - DIT que si Madame [A] [K] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l'issue du délai ne pas avoir joué; - DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse; - DANS CE CAS: CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement et le garage le 29 février 2016, à la date du 13 décembre 2025; AUTORISE la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [A] [K] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à défaut pour Madame [A] [K] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux; CONDAMNE Madame [A] [K] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués; - CONDAMNE Madame [A] [K] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L'HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Madame [A] [K] aux dépens; Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier Le président

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