Logo pappers Justice

Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2014, 2013/14420

Mots clés
société • contrefaçon • produits • publication • préjudice • risque • astreinte • réparation • service • signification • propriété • infraction • ressort • absence • procès-verbal

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/14420
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 7 mars 2014, n° 2013/14420
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NF
  • Classification pour les marques : CL01 \ CL02 \ CL03 \ CL04 \ CL05 \ CL06 \ CL07 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL43 \ CL44 \ CL45
  • Numéros d'enregistrement : 1588821
  • Parties : ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION (AFNOR) c. TRANSAC-BOIS SA

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Mars 2014 3ème chambre 3ème section N° KG : 13/14420 DEMANDERESSE Association FRANÇAISE DE NORMALISATION agissant poursuites el diligences de son Président en exercice, M. Claude S. [...] 93571 SAINT DENIS représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 DÉFENDERESSE Société TRANSAC-BOIS SA ZA Les Baraques 54250 CHAMPIGNEULLES défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUB, Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Février 2014 dépôt de dossier JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Fondée en 1926, PAFNOR est une association reconnue d'utilité publique ayant pour principale mission d'élaborer, d'homologuer et de promouvoir les normes en France. L'AFNOR est titulaire de la marque semi-figurative collective française de certification « NF » MARQUE COLLECTIVE Page 1 of 7 TRIBUNAL E GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_4\M20140279.html N° 1 588 821 qu'elle a déposée le 16 janvier 1990 d ans les classes 1 à 45 et qu'elle a régulièrement renouvelée depuis dette date. Outre un règlement général de la marque NF qui définit les conditions générales du droit d'usage de cette marque, il existe pour chaque catégorie de produits et de services des référentiels de certification précisant les conditions dans lesquelles la marque NF peut être délivrée et apposée sur chacun d'entre eux. Ainsi, la marque NF garantit que ces produits et ces services sont conformes à des référentiels de certification dans lesquels sont définis un certain nombre de critères de qualité, de performance et de sécurité. Il existe notamment un référentiel de certification "Biocombustibles solides" qui prévoit les conditions dans lesquelles les produits qu'il couvre, à savoir notamment le bois de chauffage, peuvent bénéficier de la marque NF. L'apposition de la marque NF dans cette application garantit que les produits certifiés NF répondent aux critères définis par ce référentiel. L'association AFNOR a fait constater par constat d'huissier en date du 5 septembre 2013 la reproduction de sa marque NF sur plusieurs pages du site internet , exploité par la société TRANSAC-BOIS, à l'enseigne SMBC (service moderne en bois de chauffage), dont l'activité au vu de son extrait Kbis porte sur la vente, le négoce de bois, combustibles et dérivés de bois solide ou liquide, la promenade de poneys, distribution de restauration rapide, location de véhicules, C'est dans ces conditions que par acte du 26 septembre 2013 l'association AFNOR a assigné la société TRANSAC-BOIS devant le tribunal de grande instance de Paris. Dans son acte introductif d'instance. l'AFNOR sollicite de : - DIRE ET JUGER qu'en reproduisant la marque NF sur son site internet www.smbc- malgras.com. la société TRANSAC-BOIS s'est rendue coupable d'usage illicite de marque et a. par conséquent, commis des actes de contrefaçon de marque en application de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle ou. à tout le moins, de contrefaçon par imitation de marque en application de l'article L.71.1-3 dudit code ; - DIRE ET JUGER qu'en laissant croire au public que ses produits auraient tait l'objet de tests et de contrôles ayant donné lieu à une certification par 1'AFNOR, la société TRANSAC-BOIS a commis des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse en application des articles L.121-1 et L.121-1-1 du code de la consommation et de l'article 1382 du code civil. En conséquence. - FAIRE INTERDICTION à la société TRANSAC-BOIS d'utiliser la marque NF sous quelque forme et à quelque litre que ce soit, et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. - CONDAMNER la société TRANSAC-BOIS à verser à l'AFNOR la somme de 40.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque NF : - CONDAMNER la société TRANSAC-BOIS à verser à l'AFNOR la somme de 40.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse. - ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq (5) journaux Page 2 of 7 TRIBUNAL E GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_4\M20140279.html ou revues au choix de l'AFNOR, et aux frais avancés de la société TRANSAC-BOIS, sans que le coût de chaque publication ne soit supérieur à la somme de 5.000 € HT. - ORDONNER qu'à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, le texte suivant soit affiché sur le site internet www.smbe- malgras.com en accès direct et en partie haute de la page d'accueil, pendant une durée d'un mois, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard : « Par jugement du ___ _. le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société TRANSAC-BOIS pour avoir commis des actes de contrefaçon de la marque NF n° 1 588 82 I appartena nt à I*AFNOR ainsi que des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse- Le Tribunal l'a condamné à verser à l'AFNOR la somme globale de___ _ euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ainsi qu'aux présentes mesures de publication. » - CONDAMNER la société TRANSAC-BOIS au paiement de la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris notamment les frais d'huissiers relatifs au procès-verbal de constat précité ; - CONDAMNER la société TRANSAC-BOIS aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profil de Maine Pierre GREFFE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ORDONNER l'exécution provisoire. A l'appui de ses demandes. l'AFNOR fait valoir que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon par reproduction ou à tout le moins d'imitation de sa marque pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de sa marque, à savoir des produits de chauffage. Elle argue également de la commission d'actes de concurrence déloyale, de nature à induire les consommateurs en erreur, la présence de la marque laissant penser aux consommateurs que les produits de la défenderesse ont fait l'objet de tests et contrôles ayant donné lieu à une certification. Au titre de son préjudice, elle relève notamment que ce type d'agissements incitent les sociétés qui se soumettent aux procédures de certification NF à y renoncer et dévalorise et vulgarise sa marque et son image, ce qui fait perdre à la marque sa valeur, sa raison d'être et son intérêt. Elle estime que la mesure de publication est nécessaire afin d'informer les professionnels et consommateurs du caractère fautif des actes et de rétablir son image auprès du public, permettant de faire savoir qu'elle entend se défendre, ne pas tolérer de tels agissements et contribuer à limiter l'affaiblissement de cette image. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2014. La société TRANSAC-BOIS a été citée à domicile, certifié par son nom sur la boîte aux lettres et la présence d'une enseigne commerciale, la personne présente ayant refusé de recevoir le pli. Elle n'a pas constitue avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Page 3 of 7 TRIBUNAL E GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_4\M20140279.html En vertu de l'article 472 du code de procédure civile. " si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins Statué sur le fond Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée" . Sur la contrefaçon de la marque AFNOR II résulte de l'article 1,713-2 a) du code de la propriété intellectuelle que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement". Un signe est considéré comme identique à la marque s'il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. La marque dont est titulaire l'association protège notamment les compositions combustibles et produits forestiers, soit des produits identiques aux bois de chauffage commercialisés par la société TRANSAC- BOIS. Celte marque représente les lettres battons N et F dans un ovale. Sur le site exploité par la défenderesse, ce signe est repris trois fois avec des lettres blanches sur fond bleu. Des lors que la marque n'a pas été déposée en couleurs, ces différences sont insignifiantes pour le consommateur et la contrefaçon par reproduction est constituée compte tenu de l'identité des produits. La contrefaçon de marque par reproduction est ainsi caractérise à l'encontre de la défenderesse Par ailleurs, le site reproduit les lettres NF dans l'expression "NF BOIS DE CHAUFFAGE" qui figure tant sur des pages que sur un film présentant l'activité de la société défenderesse. La partie figurative de la marque NF n'étant pas reproduite mais uniquement sa partie verbale c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :(...) b ) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.", que doit être examiné le grief de contrefaçon par imitation. Le risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce dont les proximités phonétiques, intellectuelles et visuelles. En l'espèce, il a été vu que les produits sont identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque. Le signe litigieux est similaire Page 4 of 7 TRIBUNAL E GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_4\M20140279.html phonétiquement et intellectuellement- La seule absence de reprise de l'élément figuratif n'est pas de nature, compte tenu de la notoriété de la marque de certification, à exclure le risque de confusion, qui est avéré. Des lors, la contrefaçon par imitation est aussi établie. Sur la concurrence déloyale En vertu de l'article L 121-1-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu'elle a pour objet, d'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ou d'affirmer qu'un professionnel ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas. En l'espèce, il est constant que la société TRANSAC-BOIS a fait usage de la marque "NF " qui a pour objectif d'informer le consommateur de l'homologation des produits proposés sous cette marque alors qu'elle ne faisait l'objet d'aucune certification. Ainsi, elle consacre une page de son site à la norme NF Bois de chauffage en mentionnant l'ensemble des bénéfices de cette certification pour le consommateur, à savoir la garantie d'information, sur la qualité du produit et la garantie de service et de confort. Elle a donc commis des pratiques commerciales trompeuses qui engagent sa responsabilité civile à l'égard des consommateurs ou sa responsabilité pénale dans les conditions définies au code de la consommation. L'AFNOR se plaint d'un préjudice personnel résultant de ces agissements, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, né de la dévalorisation de sa marque et du risque de détournement des professionnels de sa marque, qui suppose pour en bénéficier le strict respect de procédures et contrôles nombreux et rigoureux, lesquels ont un coût financier important. Cependant, la dévalorisation de la marque cl le risque de détournement des professionnels, qui résultent de la reproduction du sigle "NF" retenu au titre de la contrefaçon de marque, seront considérés comme facteurs aggravants du préjudice subi par la titulaire de la marque du l'ail de la reproduction de celle-ci sans son autorisation. 11 ne peut donc être fait droit aux demandes de l'AFNOR de ce chef, sauf à l'indemniser doublement pour le même dommage. En revanche, il n'est pas contesté que la marque "NF" a une fonction d'information et de garantie de qualité aux veux du public et que sa valeur de certification repose sur la confiance du public née du respect du processus de certification amenant à l'apposition du label "NF" sur des produits. En captant la confiance du publie et des consommateurs par l'utilisation délibérée de la marque de certification pour promouvoir ses produits sans respecter la procédure de certification imposée à ses concurrents, la société TRANSAC-BOIS s'est affranchie des règles édictées par l'AFNOR pour bénéficier sans investissement aucun de la valeur de la marque collective, ce qui risque d'entraîner une perte de confiance du public et des professionnels dans cette marque el porte atteinte à la procédure de certification, constitutive d'un acte distinct de la contrefaçon. A cet égard, il convient de relever qu'en 2013 seuls 7 producteurs bénéficiaient de Page 5 of 7 TRIBUNAL E GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_4\M20140279.html l'autorisât ion d'utiliser la marque l'AFNOR pour le bois de chauffage. La société TRANSAC-BOIS a de ce tait commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil engageant sa responsabilité à l'égard de l'AFNOR et lui causant un préjudice. Sur les mesures réparatrices II est établi que la marque NF a une signification bien particulière et que sa valeur réside dans son apposition qui permet la viabilité du service offert par l'AFNOR fondée sur une crédibilité et une fiabilité imposant des contraintes. En outre, appartenant au groupe des marques dites de qualité, il doit être tenu compte de son rôle d'information cl de garantie aux yeux du public non seulement d'origine mais de qualité notamment en termes de sécurité et par voie de conséquence, du risque important du tromperie qu'un tel usage est susceptible d'engendrer aux yeux des consommateurs et des professionnels, ainsi que de la dévalorisation de la marque de collective certification. En l'espèce, la défenderesse ne s'est pas soumise aux contrôles lui permettant de bénéficier de la valeur de certification de la marque "NF". Les actes de contrefaçon sont établis pour la période du 5 septembre 2013 à ce jour. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il va lieu de condamner la société TRANSAC-BOIS à verser la somme de 6 .000 euros à l'AFNOR à titre de dommages intérêts pour contrefaçon de sa marque "NI7 " n" I 588 821 et la somme de 7.000 euros en application de l'article 1382 du code civil. Par ailleurs, il est fait interdiction à la société TRANSAC-BO1S d'utiliser la marque "NF", celle interdiction devant être assortie d'une astreinte. A litre de réparation complémentaire, la publication par extrait du jugement est ordonnée dans un journal ou revue au choix de l'AFNOR et aux frais du défendeur sans que le coût de la publication ne soit supérieur à 5.000 € HT sans qu'il soit justifié d'ordonner celte publication sur le site de la défenderesse. Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société TRANSAC-BOIS partie perdante, aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Pierre GREFFE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ces dépens ne comprenant pas les frais de constat d'huissier qui sont indemnisés dans le cadre des frais irrépétibles. En outre, elle doit cire condamnée à verser à l'AFNOR qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce Page 6 of 7 TRIBUNAL E GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_4\M20140279.html qui concerne la mesure de publication.

PAR CES MOTIFS

. Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT qu'en utilisant le signe "NF" la société TRANSAC-BOIS s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction et imitation de la marque semi-figurative "NF" n° 1 588 821 dont l'associatio n Française de Normalisation (AI-'NOR) est titulaire ; DIT qu'en portant atteinte à la procédure de certification, la société TRANSAC-BOIS a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil : En conséquence, FAIT INTERDICTION à la société TRANSAC-BOIS d'utiliser le signe "NF" sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction consultée, soit par reproduction, l'astreinte commençant à courir passé un délai d'une semaine à compter de la signification du jugement ; SE RÉSERVE la liquidation de l'astreinte, CONDAMNE la société TRANSAC-BOIS à payer à l'association Française de Normalisation la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; CONDAMNE la société TRANSAC-BOIS à paver à l'association Française de Normalisation la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes ayant engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil. AUTORISK la publication du dispositif du présent jugement dans un journal ou revue au choix de l'association Française de Normalisation et aux frais de la société TRANSAC-BOIS, sans que le coût de la publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 5.000 euros, hors taxes. CONDAMNE la société TRANSAC-BOIS aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Pierre GREFFE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE la société TRANSAC-BOIS à payer à l'association Française de Normalisation la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l'association Française de Normalisation de ses autres demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication qui interviendra une fois le jugement devenu définitif. Page 7 of 7 TRIBUNAL E GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_4\M20140279.html

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...